Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62775d22d604b3057d580cce
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00762 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH2V AFFAIRE : [K] [I] épouse [W] C/ S.C.P. BTSG² représentée par Me [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A2 PROPRETE, CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3]. JPC/MLM Demande de requalification du contrat de travail G à Me Dancie, Me Dudognon et Me Pleinevert le 4/5/2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 04 MAI 2022 ------------- Le quatre Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [K] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Solange DANCIE de la SELARL DEBLOIS DANCIE BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POITIERS ET : 1. - S.C.P. BTSG² représentée par Me [G] [Y], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A2 PROPRETE, RCS BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, dont le siège social était [Adresse 4], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 23 juillet 2019, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES 2. - CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [C] [Z], en application de l'article L 3253-14 du code du travail., dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Sur renvoi après cassation : 'jugement rendu le 04 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POITIERS 'arrêt rendu le 14 Novembre 1018 par la Cour d'Appel de POITIERS 'arrêt rendu le 30 Juin 2021 par la Cour de Cassation ---==oO§Oo==--- Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN , conseiller magistrat rapporteur, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] a été engagée, le 1er octobre 2005, en qualité d'agent de propreté niveau AS1 par la société Granier, aux droits de laquelle vient la société A2 Propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 22,5 heures par semaine. Le 1er février 2014, les parties ont convenu d'une augmentation du temps de travail hebdomadaire de la salariée (23,5 heures). ==oOo== Par requête en date du 24 juin 2016, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires et de prime d'expérience consécutifs à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la reclassification de son poste d'agent de service niveau 1 en un poste de chef d'équipe niveau 3 à compter du 1er juin 2013. Par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Poitiers a déclaré l'action de la salariée prescrite et donc irrecevable, l'a déboutée de ses demandes et a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles. Aux termes d'un arrêt rendu le 14 novembre 2018, la cour d'appel de Poitiers a : -déclaré prescrites les demandes de Mme [W] en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et a fait droit à la fin de non-recevoir de la société A2 Propreté ; -confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; -rejeté la demande de dommages-intérêts de l'employeur. Mme [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société A2 Propreté et a désigné la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SCP BTSG² a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt en date du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la société A2 propreté de ses demandes reconventionnelles, en ce qu'il rejette sa demande en paiement de dommages-intérêts et en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges. Mme [I] a saisi la cour d'appel de Limoges le 30 août 2021. ==oOo== Aux termes de ses écritures déposées le 26 octobre 2021 et développées oralement, Mme [W] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Statuant à nouveau : -écarter la prescription invoquée par l'employeur et déclarer ses demandes recevables ; -prononcer la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et son poste d'agent de service niveau 1 en poste de chef d'équipe niveau 3, sur le fondement des dispositions des articles L. 3123'1 et suivants du code du travail et notamment des articles L. 3123'1, L. 3123'14, L. 3123'15 et L. 3123'17 du code précité et de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; -en tout état de cause, d'admettre et fixer ses créances dans la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté comme suit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 14 750,12 € brut à titre de rappels de salaires ; 546,52 € brut à titre de rappels de primes d'expérience ; 1 529,66 € brut au titre des congés payés afférents ; -dire que le liquidateur devra transmettre à la salariée dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir les bulletins de salaire rectifiés à compter de juin 2013 tenant compte des contrats et postes requalifiés et rappels de rémunérations accordés ; -mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté une indemnité de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens. A l'appui de son recours, Mme [W] conclut que la prescription applicable à la demande de rappels de salaire est celle de l'article L. 3245-1. Sur le fond, elle demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la requalification de son poste d'agent de service niveau 1 en poste de chef d'équipe niveau 3. Elle soutient que son temps de travail à augmenter à compter de 2007, à la suite du départ de Mme [F]. Elle fait valoir que ses tâches ont été modifiées puisque le poste réellement occupé était un poste de chef d'équipe niveau 1. Elle ajoute qu'elle s'occupait par ailleurs notamment des recrutements de salariés en contrat à durée déterminée, d'organiser le travail d'équipe, de former et d'assurer les entretiens individuels des salariés du site, de gérer les temps de travail ainsi que les potentielles erreurs de salaire. Aux termes de ses écritures déposées le 16 décembre 2021 et développées oralement, la SCP BTSG², ès qualités, demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes ; -débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions contraires aux présentes, comme étant irrecevables en ce qu'elles tendent à une condamnation de la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté ou de la SCP BTSG², et en tout cas comme étant non fondées ; -condamner la même aux entiers dépens. La SCP BTSG² soutient que rien ne justifie la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet avec une classification différente, aucun élément ne permettant d'appuyer sérieusement l'un ou l'autre de ces points. Ainsi, elle fait valoir que Mme [W] n'a jamais eu le rôle d'un chef d'équipe et que la personne qu'elle a remplacée était tout comme elle agent de service. En tout état de cause, elle indique que si les tâches mentionnées ont bien été effectuées par Mme [W], elles l'ont été sans l'accord de sa hiérarchie. Concernant le temps partiel, le mandataire fait valoir que la salariée ne justifie en rien des heures prétendument réalisées. Aux termes de ses écritures en date du 9 novembre 2021, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : -lui donner acte de ce qu'il est appelé en déclaration d'arrêt commun, conformément aux dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce ; -en tirer toutes conséquences de droit ; -lui donner acte de ce qu'il ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit ; -lui donner acte de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ; -lui donner acte de ce qu'il ne peut être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; -dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 6 ; -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [W] ; -la débouter de son appel compte tenu du non-respect du principe du contradictoire en l'absence de communication des conclusions et pièces qui avaient été déposées avant l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation par la société A2 Propreté ; -dire sa procédure non conforme aux dispositions des articles 15 et 16 du code procédure civile ; Sur le fond, de : -lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit, la cour ne pouvant se positionner sur les seules pièces exclusivement et unilatéralement produites par Mme [W] ; -en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'il s'associe aux observations qui seront développées pour le compte du mandataire liquidateur ; -statuer ce que de droit pour le surplus. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur la recevabilité de demandes en paiement : L'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. En l'espèce, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 24 juin 2016. Ses demandes de rappel de salaire, qu'elles soient fondées sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ou sur la reclassification de son emploi, ne sont pas prescrites pour la période postérieure au 24 juin 2013. La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens. Sur la communication des pièces : Il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces produites par la société A2 Propreté avant l'arrêt de la cour de Cassation dans la mesure où celle-ci est représentée à l'audience et a produit les pièces qui lui paraissaient nécessaires au soutien de ses prétentions. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel : L'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version applicable durant la période non prescrite, prévoit : « Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. ». En l'espèce, Mme [W] prétend que son employeur l'a sollicitée, à compter de 2007 pour procéder au remplacement de Mme [F], ce qui a abouti au dépassement de la durée contractuelle de travail en portant sa durée de travail hebdomadaire au niveau de la durée légale, voire au-delà parfois. L'analyse des bulletins de salaire produit par la salariée fait apparaître que celle-ci accomplissait chaque mois un certain nombre d'heures complémentaires sans que ce nombre n'ait pour effet de porter la durée mensuelle de travail au niveau de la durée légale. Les témoignages produits par Mme [W] émanent de salariés de l'entreprise qui attestent l'avoir vue en dehors de ses heures de travail dans l'entreprise. Ces témoignages sont donc cohérents avec la réalisation d'heures complémentaires mais ne permettent pas d'établir que la salariée a accompli des heures complémentaires au-delà de celles qui ont été réglées ce qui aurait eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale. En conséquence, sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein doit être rejetée. Sur la demande de reclassification de l'emploi : Mme [W] a été recrutée en qualité d'agent de propreté niveau AS1. Elle réclame la reclassification de son emploi en un emploi de chef d'équipe de niveau 3. Il lui incombe donc de rapporter la preuve que les tâches qu'elle accomplissait relevaient d'une telle classification. Selon la classification de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, cet emploi est caractérisé par les éléments suivants : 1.Caractéristique générale : Il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement. Il communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission. 2.Autonomie-initiative : Il assure des prestations à partir d'instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie. 3.Technicité : Il effectue des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d'utilisation simple. 4. Responsabilité : aucune Un emploi de chef d'équipe de niveaux 3 est, quant à lui, caractérisé par les éléments suivants : 1.Caractéristique générale : Il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel. 2.Autonomie-initiative : A partir des directives données. 3.Technicité : Il connaît et maîtrise les méthodes de travail pour des activités diversifiées. Il sait les traduire en méthode d'animation d'équipe. Il peut participer à la mise en place de projets qui touchent à l'organisation des opérations, missions ou prestations d'équipe. 4.Responsabilité : Il est responsable des objectifs et des résultats à atteindre. Il résulte des pièces produites par Mme [W] que celle-ci accomplissait de nombreuses tâches relevant du domaine des ressources humaines (recrutement du personnel, signature des contrats, établissement des fiches de poste et des plannings de travail). Par ailleurs, son employeur l'avait désignée en qualité de responsable de chantier auprès de la société Easydis dans le cadre du plan de prévention des risques de cette entreprise. Les témoignages produits confirment, s'agissant de ce poste de responsable de chantier, qu'elle exerçait effectivement cette mission puisque les témoins attestent l'avoir vu réaliser le contrôle mensuel avec le responsable du site. À ce titre, elle était nécessairement chargée d'assurer la coordination des équipes intervenant sur le site et de veiller au respect des consignes. Dans ce cadre, elle devait suivre des consignes précises et impératives. Les témoignages montrent également qu'elle participait aux travaux. Au regard de ces éléments, il apparaît que les tâches qu'elle accomplissait vont au-delà des tâches relevant de l'emploi d'agent de service de niveau 1 mais ne relèvent pas pour autant de la classification demandée dès lors que Mme [W] ne démontre pas que, d'une part, elle était responsable des objectifs et des résultats à atteindre et que, d'autre part, elle connaissait et maîtrisait les méthodes de travail pour exercer des activités diversifiées et qu'elle participait à la mise en place de projets touchant à l'organisation des opérations, missions ou prestations d'équipe. En revanche, les tâches qu'elle accomplissait permettent de caractériser un emploi de chef d'équipe de niveau 1 correspondant aux caractéristiques suivantes : 1.Caractéristique générale : Il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel. 2.Autonomie-initiative : Il suit et adapte des directives précises et impératives. 3.Technicité : Il participe aux travaux. Il applique des méthodes de base d'animation d'équipe. 4.Responsabilité : Personnel qui assure la coordination d'une équipe relevant des qualifications AS1 à AS3 et la bonne exécution des travaux. Il veille au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la classification de l'emploi de Mme [W] en un emploi de chef d'équipe de niveau 1. La créance de salaire incluant la prime d'expérience de Mme [W] s'élève à 847,23 € brut pour l'année 2013, étant rappelé que les salaires antérieurs au 24 juin 2013 sont prescrits, et à 1 555,71 € brut au titre de l'année 2014. Il y a donc lieu d'ordonner la fixation de ces sommes ainsi que les congés payés y afférents au passif de liquidation judiciaire de l'employeur. Sur les autres demandes : A la suite de la présente procédure, Mme [W] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. Le mandataire liquidateur sera condamné, ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 04 avril 2017 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevable les demandes de rappel de salaires présentées par Mme [W] pour la période postérieure 24 juin 2013 ; Déboute le CGEA de [Localité 3] de sa demande de communication de pièces ; Déboute Mme [W] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Ordonne la reclassification de l'emploi de Mme [W] en un emploi de chef d'équipe de niveau 1 à compter du 24 juin 2013 ; Fixe comme suit la créance de Mme [W] au passif de liquidation judiciaire de la société A2 Propreté : -847,23 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ; -1 555,71 € brut de rappel de salaire pour l'année 2013 et congés payés y afférents ; Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA de [Localité 3] dont la garantie est due dans les limites et conditions prévues par la loi ; Condamne la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la société A2 Propreté aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article L. 625-3 du code de commercearticle L. 1471-1 du code du travail et a fait droit àarticle L. 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3123-17 du code du travailarticle 1037-1 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62775d22d604b3057d580cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel