Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 2 mai 2022
- ECLI
- 62775d23d604b3057d580cd0
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° DOSSIER: N° RG 22/00030 N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKON COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 02 Mai 2022 à 14 heures [E] [R] LIMOGES, le 02 Mai 2022 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le premier président légitimement empêché, assisté de Mme Nathalie ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5], [Adresse 1] Appelant d'une ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LIMOGES Comparant en visio-conférence depuis le centre hospitalier [5], assisté de Maître Philipp GAFFET, avocat au barreau de Limoges ET : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], demeurant [Adresse 1] Non comparant ni représenté Madame le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] non comparante mais a déposé des réquisitions écrites INTIMES ' M. [E] [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [5] à [Localité 6] (87) le 19 avril 2022 sur décision du directeur de l'établissement Une mesure d'isolement a été prise à son encontre le 27 avril 2022 et a ensuite été renouvelée. Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'autorisation du maintien de la mesure. La requête a été réceptionnée par le greffe le 29 avril 2022 à 14h27. Par ordonnance en date du 30 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure. La décision a été notifiée le jour même à 14h33. M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision le 1er mai 2022 à 14h27 heures. Il a demandé à être entendu et son audition s'est déroulée par un moyen de télécommunication audiovisuelle dès lors que l'avis médical figurant au dossier atteste que son état mental n'y faisait pas obstacle. Il demande la mainlevée de cette mesure en faisant valoir qu'il a été prescrit à son encontre une mesure d'isolement dont il est difficile de distinguer le but thérapeutique. Par ailleurs, il fait valoir que le recours à une telle mesure ne peut intervenir qu'en dernier recours ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. Enfin, il indique que les comptes rendus des mesures de surveillance et de suivi ne sont pas produits ce qui ne permet pas de contrôler qu'il a bénéficié de ce suivi et que la mesure a été prise dans son intérêt exclusif. Il conteste avoir tenté de mettre fin à jour. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours et subsidiairement la confirmation de la décision du premier juge. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Selon, l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'article L. 3211-43 précise que l'appel doit être motivé. En l'espèce, l'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur les conditions de fonds du recours à l'isolement : L'article L. 3222-5-1. I du code de la santé publique prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. En l'espèce, M. [E] [R] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète telle que rappelée ci-dessus. Les pièces médicales du dossier font apparaître qu'il a été hospitalisé à la suite d'un état dépressif sévère ayant conduit à son hospitalisation après une intoxication médicamenteuse et éthylique volontaire. Il a été retrouvé inconscient à son domicile. Il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'isolement. Il résulte des indications figurant dans les motifs de la décision de prolongation du 29 avril 2022 que M. [E] [R] présente une tension interne, qu'il est impulsif et intolérant à la frustration, imprévisible, qu'il a frappé dans le mur et lit, a caché la caméra, démonté le lit dans le but de récupérer l'embout du lit pour casser la fenêtre et partir. Le médecin note un risque auto et hétéro agressif. Au regard des constatations du médecin, il existe un risque de dommage immédiat ou imminent au sens de la loi et, dans ces conditions, le recours à l'isolement apparaît nécessaire et proportionnée au risque présenté par ce patient qui a tenté de mettre fin à ses jours avant son hospitalisation ou qui, à tout le moins, a mis sa vie en danger en consommant des toxiques alors qu'il présentait un état dépressif. Sur la communication des informations figurant dans le dossier médical du patient : Selon l'article R. 32111-33-1, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. Ces pièces doivent permettre au juge de contrôler que la mesure demeure nécessaire et proportionnée au risque présenté par le patient au sens de l'article L. 3222-5-1. I du code de la santé publique. Il appartenait à M. [E] [R], avec l'assistance de son avocat, de produire les pièces dont il souhaitait se prévaloir comme le prévoit l'article R. 3211-34, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux figurant le dossier, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la production des éléments du dossier médical relatif à la mise en oeuvre de la mesure à son suivi dès lors que celle-ci était nécessaire et proportionnée aux risques présentés par le patient. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 30 avril 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : -M. [E] [R] , -Madame le Procureur Général, -Monsieur le Directeur du Centre hospitalier LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Nathalie ROCHE. Jean-Pierre COLOMER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 2 mai 2022
Référence
62775d23d604b3057d580cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA