Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 627a00e2dd6bd9057dc56bde
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0427 Rôle N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLJY Copie conforme délivrée le 06 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mai 2022 à 12h34. APPELANT Monsieur [Z] [W] né le 20 Février 2001 à [Localité 1] - TUNISIE- de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Sylvain MARCHI, commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 18h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'un transfert dans le cadre de la procédure DUBLIN pris le 16 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 14h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h30 ; Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 mai 2022 par Monsieur [Z] [W] ; Monsieur [Z] [W] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure eu égard à la violation du délai pour transférer M. [W] vers l'Italie en application de l'article 28 du règlement DUBLIN III. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. En application de l'article 28 du RÈGLEMENT (UE) N 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3. Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence. En l'espèce, M. [W] s'est vu notifier le 16 mars 2022 un arrêté portant exécution d'un transfert dans le cadre de la procédure 'DUBLIN'et a été placé en rétention le même jour. Sa rétention a été prolongée par décision en date du 18 mars 2022. Il fait valoir comme élément nouveau justifiant la recevabilité de sa demande l'expiration du délai pour le transférer à la date du 27 avril 2022. Il convient de constater que sa demande est recevable à ce titre. Il résulte de la jurisprudence européenne que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d'une personne placée en rétention doit être effectué prévu par l'article 28, ne s'applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l'un des deux évènements visés par l'article 28, c'est-à-dire semaines l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou la perte d'effet suspensif du recours. Ainsi, lorsque le placement en rétention de la personne concernée dans l'attente de son transfert débute après que l'Etat membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, la durée du placement en rétention est encadrée par le délai précis de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision perd son effet suspensif. En l'espèce, l'Etat membre requis, à savoir l'Italie, a accepté la prise en charge de M. [W] le 13 septembre 2021, avant son placement en rétention, justifié par un risque non négligeable de fuite. M. [W] n'indique pas avoir formé un recours contre l'arrêté portant exécution du transfert dans le délai de 48 heures de sa notification, ce recours ayant par conséquent perdu son effet suspensif le 18 mars 2022. Il en résulte que la mesure de transfert de M. [W] devait intervenir dans un délai de six semaines à compter du 18 mars 2022, ce délai expirant par conséquent le 29 avril 2022. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention de M. [W]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mai 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Z] [W]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a00e2dd6bd9057dc56bde
Données disponibles
- Texte intégral
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