Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 627a00ebdd6bd9057dc56be6
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 5 674 160 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00196 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPHP. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 08 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/26343 ARRÊT DU 05 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [S] [D] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170856 INTIMEES : CPAM 72 CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir S.A.S.U. RIVARD [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [C] [M] chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 05 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [S] [D] a été victime d'un accident du travail le 27 août 2014. La société Rivard a établi une déclaration d'accident du travail le lendemain, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, évoquant les circonstances suivantes : « M. [D] travaillait sur une trancheuse. Le carénage de la trancheuse était posé le long d'un mur et en passant à côté celui-ci lui est tombé sur le côté du pied ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré. M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 25 octobre 2017, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société Rivard. Par jugement en date du 8 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans désormais compétent pour trancher le litige a : - déclaré que l'accident de M. [D] qui s'est produit le 27 août 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Rivard ; - débouté en conséquence M. [D] de toutes ses demandes (reconnaissance de la faute inexcusable, majoration de rente, mise en 'uvre d'une expertise, paiement d'une provision et de frais irrépétibles) ; - déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné M. [D] aux chefs des dépens nés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration électronique en date du 27 mars 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier adressé par le secrétariat de la juridiction le 12 mars 2019. Par arrêt en date du 8 octobre 2020, la cour a : - infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Mans du 8 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [S] [D] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes qui en découlent ; - dit que l'accident du travail dont M. [S] [D] a été victime le 27 août 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Rivard ; - fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée ou de la rente servie à M. [S] [D], conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société Rivard, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le montant de la majoration de la rente ; -ordonné avant dire droit sur les préjudices de M. [S] [D], une expertise médicale de M. [S] [D] ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de faire l'avance des frais d'expertise dont elle pourra récupérer directement le montant auprès de la société Rivard ; - rejeté la demande de provision présentée par M. [S] [D] ; - condamné la société Rivard à payer à M. [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens. L'expert finalement désigné, le docteur [T], a déposé son rapport 31 mai 2021. Le dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [D] conclut : - à la condamnation de la société Rivard au paiement de la somme totale de 56 741,60 euros décomposée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel 5 241,60 euros ; - souffrances endurées 6 500 euros ; - dommage esthétique 3 000 euros ; - préjudice d'agrément 2 000 euros ; - incidence professionnelle 40 000 euros ; - à la condamnation de la société Rivard à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - à la condamnation de la société Rivard au paiement de tous les dépens ; - que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU Rivard conclut : - au rejet de la demande présentée par M. [D] au titre du préjudice d'agrément ; - au rejet de la demande présentée par M. [D] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - à la réduction de la demande de M. [D] au titre du préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 4 961 euros ; - à la réduction à de plus justes proportions de sa demande au titre des souffrances endurées ; - à la réduction à de plus justes proportions de sa demande au titre du préjudice esthétique ; - à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas conclu et indique à l'audience qu'elle souhaite récupérer l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452'2 et L. 452'3 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [D] a bénéficié d'arrêts de travail du 27 août 2014 au 10 septembre 2015, puis a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique le 10 septembre 2015, puis à temps complet le 11 janvier 2016. Cependant, il a été victime d'une rechute le 16 juin 2016 en raison de douleurs importantes à la jambe droite. Il sera finalement considéré comme inapte à son poste et à tout poste de manutention le 31 mai 2017 par le médecin du travail, lequel envisageait une reconversion professionnelle totale. Il lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %. Il a été licencié pour inaptitude en septembre 2017, après une tentative de reclassement. Depuis mai 2020, il est en invalidité catégorie 2 à compter du 17 septembre 2019. L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 12 septembre 2016, 'tenant compte de l'évolution initiale, avec une évolution favorable permettant la reprise du travail à temps complet le 11 janvier 2016 avec des soins, tenant compte qu'il a existé une résurgence assez brutale, sans facteur déclenchant connu, au mois de juin 2016, qui sera à prendre en compte dans la mesure où le bilan qui a permis de juger d'autres éléments que post-traumatiques n'a été réalisé que le 12 septembre 2016'. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle. L'indemnisation des préjudices de M. [D] doit s'analyser comme suit : Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire à 100 % : du 8 au 10 octobre 2014 (hospitalisation) ; - déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 27 août au 7 octobre 2014 et du 11 octobre au 9 décembre 2014, date d'une consultation à l'hôpital [5] ; - déficit fonctionnel temporaire à 20 % jusqu'à la consolidation. M. [D] a chiffré sa demande à la somme de 5241,60 euros au titre de ce poste de préjudice et la société Rivard propose une indemnisation à hauteur de 4961 euros soulignant que M. [D] a commis une erreur dans le calcul des jours de la période du 11 octobre au 11 décembre 2014, soit 60 jours, au lieu de 80 jours dans le calcul du salarié. Pour le reste, les parties conviennent d'une indemnisation sur une base journalière de 28 euros. Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 4961 euros. souffrances endurées Les souffrances endurées indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances avant consolidation. Pour évaluer à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [D] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation fixée au 12 septembre 2016, l'expert a retenu la nature des lésions initiales, la nécessité de soins locaux prolongés, une hospitalisation de 3 jours, une intervention chirurgicale, et la durée d'évolution des blessures. M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 6500 euros. La société Rivard considère que ce préjudice doit être réduit à de plus justes proportions. La demande d'indemnisation doit être considérée comme parfaitement justifiée. Il convient d'y faire droit dans son intégralité. préjudice esthétique L'expert a évalué ce chef de préjudice 'tant de manière temporaire que définitive' à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de plaies et cicatrices, ainsi qu'une modification de la démarche. M. [D] sollicite une indemnisation globale pour le préjudice temporaire et définitif à hauteur de 3000 euros. La société [8] considère que ce préjudice doit être réduit à de plus justes proportions. Il convient d'allouer à M. [D] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 1500 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident. M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 euros, au motif qu'il a dû abandonner la pratique régulière de la marche, de la randonnée et de la course. La société Rivard sollicite le rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. Elle considère que le lien entre ce préjudice et l'accident du travail n'est pas rapporté alors que M. [D] souffre de divers pathologies du genou indépendante de l'accident litigieux. L'expert a retenu ce chef de préjudice considérant que 'du fait strict de l'accident de travail du 27 août 2014, les possibilités de randonnées et de courses sont extrêmement limitées.' Par ailleurs, M. [D] verse aux débats les attestations de M. [U] et de M. [Z] qui confirment la pratique régulière de la randonnée une fois par semaine le dimanche matin sur une dizaine de kilomètres, ainsi que du vélo. La demande d'indemnisation du préjudice d'agrément est donc fondée et doit être réparée à hauteur de 2000 euros. préjudice esthétique L'expert a évalué ce chef de préjudice 'tant de manière temporaire que définitive' à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de plaies et cicatrices, ainsi qu'une modification de la démarche. M. [D] sollicite une indemnisation globale pour le préjudice temporaire et définitif à hauteur de 3000 euros. La société Rivard considère que ce préjudice doit être réduit à de plus justes proportions. Il convient d'allouer à M. [D] au titre du préjudice esthétique définitif la somme de 1500 euros. perte de chance de promotion professionnelle La majoration de la rente ne tend qu'à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité. C'est pourquoi la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient alors au salarié d'établir qu'il aurait eu au jour de l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle. En revanche, le déclassement professionnel est compensé par l'attribution d'une rente majorée. La perte de droits à la retraite consécutive à un licenciement pour inaptitude que subit un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur fait partie des préjudices réparés par la rente majorée et ne donne lieu quant à elle à aucune indemnisation complémentaire. De même, un salarié ne peut obtenir l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels, en sus de la majoration de rente ou de capital dont il a bénéficié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En effet le mécanisme d'indemnisation de ce poste de préjudice consiste dans le versement d'une rente ou d'un capital. En l'espèce, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle en fonction des doléances de M. [D] qui prétend qu'il était envisagé qu'il puisse devenir responsable du service après-vente électrique. Mais l'expert retient également : 'il faut signaler que cette perte de chance de promotion professionnelle n'est qu'en partie liée aux séquelles de l'accident du travail, les pathologies du genou et les pathologies à type de radiculalgies entrant pour bonne part dans cette perte de chance de promotion professionnelle, sans qu'il soit possible de la quantifier de manière exacte.' En réalité, M. [D] ne produit aucun élément permettant de prouver qu'il était bien envisagé qu'il devienne responsable du service après-vente électrique. Cette demande doit donc être rejetée. Sur la caisse primaire d'assurance maladie La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui versera directement à M. [D] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 27 août 2014. Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la société Rivard. Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assurée, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SASU Rivard est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise. Elle est également condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la société Rivard sur ce même fondement doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Fixe les préjudices de M. [S] [D] comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation déficit fonctionnel temporaire : 4 961 euros souffrances endurées : 6 500 euros préjudice esthétique : 1 500 euros Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation préjudice esthétique : 1 500 euros préjudice d'agrément : 2 000 euros Rejette les demandes d'indemnisation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ; Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] [D] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt ; Condame la SASU Rivard à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ; Condamne la SASU Rivard à payer à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la SASU Rivard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Rivard au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627a00ebdd6bd9057dc56be6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel