Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 5 mai 2022
- ECLI
- 627a00ecdd6bd9057dc56bea
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00541 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESOJ. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00516 ARRÊT DU 05 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180286 INTIMEE : S.A.R.L. GRENIER ASSISTANCE TECHNIQUE SUPERVISION (GATS) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS, postulant et par Me MOREL, avocat au barreau du HAVRE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 05 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Grenier Assistance Technique Supervision (ci après la société GATS) a pour activité l'ingénierie et les études techniques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec. La société GATS et M. [I] [N] se sont rapprochés au cours du mois de juillet 2018 concernant un poste à pourvoir sur un site exploité par la société Total à savoir la raffinerie de [Adresse 5] dans les Bouches-du-Rhône. La société GATS lui proposait le poste de superviseur instrumentation avec une embauche au 1er août 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier (CDIC) avec un salaire net mensuel de 2800 euros pour 169 heures mensuelles de travail, outre le versement d'une indemnité grand déplacement calendaire d'un montant de 85 euros par jour. Par courriel du 21 juillet 2018, M. [N] a formulé une contre-proposition tendant à la fixation d'un salaire mensuel net d'un montant de 3 300 euros, outre le versement d'une indemnité calendaire de 120 euros par jour. En réponse, par mail du 23 juillet 2018, la société GATS a accepté de modifier le salaire mais a indiqué ne pas pouvoir modifier les indemnités grand déplacement en raison du barème Urssaf. Puis par mail du 30 juillet, la société GATS a transmis à M. [N] un contrat de travail. Face au refus de M. [N] de signer le contrat de travail proposé - celui-ci arguant notamment de l'absence d'intitulé de poste et du non versement d'un acompte de 2 000 euros - par mail du 1er août 2018, la société GATS a informé ce dernier de sa décision de ne pas poursuivre les discussions avec lui. Le 30 octobre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes tendant à faire juger que le contrat de travail qui lui a été soumis à signature ne respecte pas les conditions de la convention collective Syntec et que par conséquent la rupture de la promesse de contrat de travail est fautive et produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait alors la condamnation de la société GATS à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents outre une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé que le contrat de travail soumis à signature de M. [N] respecte les conditions de la convention collective Syntec dans la mesure où aucune publication d'annonce n'a été portée à la connaissance du bureau de jugement ; - jugé qu'il n'y a pas eu rupture de la promesse de contrat de travail puisqu'elle n'a pas été formée ; - débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit qu'il n'y a pas de préjudice moral ; - débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - dit qu'en l'absence de contrat de travail, il n'y a pas lieu à préavis ; - débouté M. [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; - débouté M. [N] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société GATS de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe le 14 octobre 2019, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La SARL GATS a constitué avocat le 13 janvier 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 janvier 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées et, statuant à nouveau : - juger que la rupture de la promesse de contrat de travail par la société GATS est fautive et, en conséquence, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société GATS, outre aux dépens, au paiement des sommes de : * 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 000 euros en réparation du préjudice moral distinct subi du fait des agissements de l'employeur ; * 9 229,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 922,95 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. [N] fait essentiellement valoir que le contrat de travail proposé à sa signature par la société GATS n'est pas conforme à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil de sorte qu'il était en droit de demander un document contractuel conforme. Il ajoute qu'il s'était entendu avec la société GATS sur l'ensemble des conditions de leurs relations, l'employeur ayant accepté de répondre à sa dernière demande de lui faire une avance de 2 000 euros afin de lui permettre de financer son déplacement sur [Localité 6]. Il fait observer que les courriels échangés témoignent de l'existence d'un accord de volonté entre lui et la société sur les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la nature de l'emploi proposé et le salaire , de sorte qu'il existait une promesse unilatérale de contrat de travail valant contrat de travail. Il en déduit que la rupture de cette promesse par la société GATS produit les mêmes effets qu'un licenciement. Il estime par ailleurs démontrer la réalité et l'étendue de ses préjudices. ** Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL GATS demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 11 septembre 2019 et en conséquence de : - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'entière procédure. Au soutien de ses intérêts, la société GATS fait valoir que M. [N] n'a eu de cesse de demander toujours plus et de vouloir obtenir des avantages financiers supplémentaires. Elle estime que ce dernier a choisi de refuser les offres qui lui ont été faites et qu'il ne peut pas invoquer un préjudice découlant de ses propres choix. Elle ajoute que M. [N] ne peut juridiquement pas lui reprocher de s'être rétractée de ses offres dans la mesure où il ne les a jamais acceptées puisque ses réponses constituaient simplement de nouvelles offres. Elle affirme que le délai qu'il lui a été laissé pour opter ne pouvait s'entendre au-delà du 1er août 2018, date du début de la mission. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la promesse unilatérale de contrat de travail La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Cass. Soc. 21 septembre 2017, n°16-20.103). En l'espèce, les parties conviennent que l'acte transmis par la société GATS à M. [N] le 30 juillet 2018, s'analyse en une promesse unilatérale de contrat de travail par laquelle la société lui a accordé le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction étaient déterminés, et pour la formation duquel il ne manquait que le consentement du bénéficiaire. La chronologie des évènements est la suivante : - un commercial de la société confirme par message électronique en date du vendredi 20 juillet 2018 à M. [N] l'offre concernant le poste de superviseur en instrumentation à compter du 1er août 2018 pour 2 800 euros net par mois et une indemnité de grand déplacement calendaire de 85 euros par jour ; - le samedi 21 juillet 2018, M. [N] sollicite un salaire net de 3 300 euros et une indemnité grand déplacement de 120 euros ; - le lundi 23 juillet 2018, la société accepte la demande de salaire mais explique que l'indemnité grand déplacement ne peut pas être augmentée en raison du barème de l'URSSAF ; - le mardi 24 juillet 2018, les SMS échangés établissent que les parties sont tombées d'accord et qu'il ne reste plus qu'à régler les détails de l'arrivée de M. [N] sur le chantier ; - le mercredi 25 juillet, M. [N] est informé par SMS que la société Total a validé sa venue et qu'il ne reste plus qu'à établir les documents administratifs d'accès au site et de faire un point sur ses formations sécurité. Mais dès le jour même, M. [N] fait part qu'une société concurrente lui a proposé 5000 euros net de salaire ce qui « se rapproche un peu plus de [mon] salaire habituel » ; - le jeudi 26 juillet 2018, il est demandé à M. [N] de transmettre le compte rendu de sa dernière visite médicale laquelle date de 2012. La société programme donc une nouvelle visite médicale ; - le vendredi 27 juillet 2018, M. [N] demande à ce qu'il lui soit réservé précisément un l'hôtel et il adresse à la société les références de celui-ci ; - le samedi 28 juillet 2018, la société réclame à M. [N] des documents pour finaliser son dossier. Ce dernier sollicite des informations complémentaires pour remplir un QCM adressé par la société : identité de l'employeur (entre GATS ou Total), le nom du délégué du personnel, le service qui assure les ressources humaines, le DUERP, et la formation sécurité. La société lui répond immédiatement. M. [N] se plaint alors de la lourdeur de la procédure et du nombre de documents à remplir ; - Le mardi 31 juillet 2018, M. [N] impose de nouvelles exigences : une avance de 2000 euros et une voiture sur place avec 10 euros d'essence par jour. Il se plaint également de ne pas avoir eu son contrat de travail. En fin d'après-midi, il constate qu'il n'a pas eu le virement de l'avance. Le directeur de la société explique qu'il attendait son accord sur les conditions qu'il lui a fait parvenir en transmettant le contrat de travail et l'ordre de mission à signer. M. [N] a alors contesté par mail à 20h47 le contenu du contrat de travail et l'absence de mentions sur son rattachement à la société GATS dans l'ordre de mission. Le 1er août 2018, le directeur de la société, M. [V], qui a repris la veille la gestion de ce dossier à son retour de congés indique qu'il a transmis le contrat de travail et modifié l'ordre de mission pour répondre aux nouvelles conditions mais qu'au vu des réponses écrites de M. [N], il ne souhaite plus donner suite à la relation de travail. Il résulte de la chronologie de ces échanges que les parties étaient d'accord pour s'engager mutuellement dans la relation contractuelle jusqu'au 31 juillet 2018. M. [N] a rempli tous les documents administratifs demandés par la société mais n'a pas signé le contrat de travail reçu le 30 juillet 2018 à 17h40. Le 31 juillet 2018, il sollicitait des conditions financières complémentaires concernant la voiture sur place, l'essence pour 10 euros par jour, une avance de 2 000 euros, et la prise en charge d'un trajet aller-retour en avion une fois par mois. Ces nouvelles conditions ont été acceptées par la société GATS dès le 31 juillet 2018. Cependant, avant de faire l'avance de 2 000 euros, le dirigeant de la société GATS a demandé logiquement que le contrat de travail soit signé par M. [N] qui en a alors contesté le contenu le 31 juillet 2018 à 20h47, alors qu'il était possession de ce contrat depuis la veille en fin d'après-midi et que le temps pressait, la mission devant commencer le lendemain. M. [N] le 31 juillet au soir reproche également au dirigeant de la société de ne pas avoir fait l'avance et de ne pas avoir réservé l'hotel et l'avion. Compte tenu du ton directif voire aggressif employé par M. [N] lors des différents échanges versés aux débats, il n'est pas surprenant que le dirigeant de la société n'ait pas souhaité finaliser l'embauche et ce d'autant que M. [N] décidait seul le 31 juillet à 19h35, qu'il était trop tard 'pour être demain et jeudi à [Adresse 5] pour rencontrer Mme [J] qui part en congé vendredi'. Le dirigeant de la société GATS n'a pu que constater que la date de début de la mission ne serait pas respectée. Il convient de souligner que les échanges entre la société GATS et M. [N] pour finaliser la relation contractuelle ont eu lieu dans un temps très limité pendant la période de congé d'été. Force est de constater que la société a mis tout en oeuvre pour finaliser le dossier administratif et transmettre un contrat de travail daté du 26 juillet 2018 et signé par M. [V] à son retour de congé. M. [N] a imposé de nouvelles conditions au dernier moment qui ont été prises en compte par la société à travers la rédaction d'un nouvel ordre de mission (pièce 7 salarié). M. [N] considère cependant dans ses écritures que ces documents contractuels n'étaient pas conformes à la convention collective et qu'il était en droit 'd'exiger de l'employeur qu'il établisse un nouveau contrat repondant aux exigences de la convention collective'. Les raisons qu'il a invoquées à l'époque étaient cependant beaucoup plus floues : 'le contrat que j'ai recu hier lundi est un contrat de travail avec adresse et en tête de la société et numeros, adresse et article objet du contrat etc, ajd c est une lettre manuscrite qui dit nul par que je suis rattache a la societe gats'. M. [V] lui répondait alors : 'Je suis très surpris de vos commentaires. Vous avez reçu d'une part un contrat de travail sur lequel se trouve le salaire, position, etc... et d'autre part un ordre de mission sur lequel se trouve tout ce qui est afférant à la mission et aux divers indemnités, EPI, etc... J'ai repris la main à mon retour de congés pour essayer de faire avancer les choses rapidement et je vous ai retransmis un nouvel OM complété par rapport à notre discussion (voyage détente mensuel et début/fin de mission) mais au vu de vos réponses je pense que nous allons en rester là'. Il convient de considérer que si M. [N] a exigé la rédaction d'un nouveau contrat de travail, c'est qu'il n'acceptait pas les conditions proposées ou leurs modalités écrites, certaines exigences de M. [N] ayant été mentionnées à la dernière minute dans l'ordre de mission destiné à compléter le contrat de travail. La société GATS a cru à tort qu'elle pouvait compter sur l'embauche de M. [N] et a considéré à juste titre qu'elle avait répondu à toutes les exigences de ce dernier. Alors que la mission devait débuter le 1er août 2018, la société GATS a légitimement considéré que les conditions n'étaient plus réunies pour finaliser la relation contractuelle, M. [N] décrétant qu'il ne pourrait pas de toute façon prendre son poste dans les deux jours suivants et refusant de signer le contrat de travail. Compte tenu de cette situation, la société était en droit de rétracter sa promesse d'embauche. Même si M. [N] avait déjà réalisé toutes les démarches administratives préalables à l'embauche, il a décidé de relancer à nouveau la négociation entre les parties en imposant de nouvelles conditions financières à la dernière minute, en contestant la rédaction du contrat de travail et en reportant de son seul chef sans date précise la prise de poste d'une mission considérée comme urgente par la société. Dans ces conditions, il convient de considérer que la société GATS n'avait pas à accorder à M. [N] un délai supplémentaire non pas pour opter mais pour engager une nouvelle négociation dans des conditions nécessairement défavorables selon le bon vouloir de la partie adverse. Par conséquent aucun contrat de travail ne s'est noué entre les parties et la rupture des relations ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la critique des mentions portées dans le projet de contrat de travail M. [N] formule une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du 'stress généré du fait des tergiversations de l'employeur face à sa demande légitime d'avoir à lui transmettre un contrat de travail répondant aux obligations légales et conventionnelles' ainsi qu'en raison de sa 'très grande déception [...] face à l'attitude déloyale de la société GATS en laquelle il avait placé sa confiance, ressentiment augmenté par le fait qu'il lui avait donné sa préférence en renonçant à une offre d'emploi d'une société étrangère concurrente'. M. [N] présente cette demande au titre des conséquences liées à la rupture de la promesse unilatérale de contrat de travail et non pas dans le cadre de la recherche de la responsabilité extra-contractuelle de la société GATS. Compte tenu des développements précédents, cette demande n'apparaît pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Quoiqu'il en soit, comme il a déjà été indiqué, les motifs invoqués pour M. [N] pour refuser de signer le contrat de travail n'étaient pas aussi clairement exprimés à l'époque que dans le cadre de la présente procédure avec les manquements invoqués au respect de la convention collective. Cette situation a d'ailleurs conduit le dirigeant de la société GATS a manifesté son incompréhension face au refus de signer. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes l'offre d'embauche adressée à M. [N] ne fait suite à aucune offre d'emploi diffusée par voie de presse, par 'l'ANPE ou par l'APEC' (article 1er de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993). C'est effectivement dans ce cas de figure que le contrat de travail doit comporter certaines indications prévues à cet article. De l'aveu même de M. [N] dans le courrier de réclamation qu'il a adressé à la société le 13 août 2018 (pièce 10 salarié), il a été contacté directement le 20 juillet 2018 par la société GATS pour être recruté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à retenir la responsabilité de la société GATS sur quelques fondements que ce soit pour le contenu de la proposition de contrat de travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les entiers dépens de première instance. M. [N], partie perdante, doit également être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il est équitable de condamner M. [N] à verser à la société GATS la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera quant à lui débouté de sa demande présentée à ce titre devant la cour. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf à considérer qu'il y a bien eu rupture légitime de la promesse de contrat de travail par la SARL Grenier Assistance Technique Supervision; Y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [N] à verser à la SARL Grenier Assistance Technique Supervision la somme 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [I] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627a00ecdd6bd9057dc56bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel