Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00eedd6bd9057dc56bf4
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 706 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00132 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUVK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Février 2020, enregistrée sous le n° 16/00190
ARRÊT DU 28 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. EQUIP'JARDIN venant aux droits de la Société GELOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître BRECHET, avocat substituant Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00072050
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 416026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Gelot (aux droits de laquelle vient désormais la SARL Equip' Jardin Le Mans) a pour activité la réparation de l'outillage agricole et de jardin. Elle emploie 7 salariés, et applique dans ses rapports avec eux la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
La société Gelot a embauché M. [Z] [R] suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien, à compter du 21 mai 2007.
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juin 2013 au 1er novembre 2015, période au cours de laquelle il a subi deux opérations de la hanche.
En octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié au salarié l'arrêt de la prise en charge de son arrêt maladie à compter du 1er novembre 2015.
Le 26 octobre 2015, M. [R] a passé une visite médicale de reprise du travail à l'occasion de laquelle il a été déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un travail avec un poste sédentaire souhaitable, sans port de charges, sans marche prolongée, sans station debout prolongée.
Lors de la deuxième visite de reprise qui s'est déroulée le 16 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte au poste de mécanicien, en précisant qu'il résultait d'une étude de poste réalisée le 22 septembre 2015 qu'il n'y avait aucun aménagement ni aucune mutation possible et qu'il restait apte à un poste respectant les contre-indications exprimées lors de la visite du 26 octobre 2015.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 4 décembre 2015, et par courrier du 11 décembre 2015, la société Gelot a procédé à son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
M. [R] a contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 10 janvier 2016. M. [X] [K], inspecteur du travail, et le docteur [H], médecin inspecteur régional du travail, se sont présentés dans les locaux de la société Gelot le 23 février 2016 afin d'effectuer l'enquête nécessaire à l'instruction du dossier. Puis par décision du 1er mars 2016, M. [K] a considéré que M. [R] était apte au poste de mécanicien avec des aménagements.
Le 25 avril 2016, la société Gelot a saisi le tribunal administratif de Nantes à fin d'annulation de cette décision pour non respect du principe du contradictoire.
Le 22 avril 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir son licenciement déclaré abusif et l'employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Par courrier du 27 mai 2016, l'inspecteur du travail a informé la société Gelot de son intention de retirer la décision prise le 1er mars 2016 en raison du non respect du principe du contradictoire. En retour la société Gelot a fait part de ses observations à l'inspecteur du travail.
Par décision du 13 juin 2016, l'inspecteur du travail a déclaré M. [Z] [R] apte au poste de mécanicien avec des aménagements.
Le 23 juin 2016, l'employeur a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes.
Par jugement en date du 11 janvier 2017, le conseil de prud'hommes du Mans a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nantes.
Par jugement en date du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de la société Gelot, qui a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Devant le conseil de prud'hommes du Mans, M. [R] a maintenu ses demandes. La société Equip'Jardin a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nantes et subsidiairement a conclu au rejet des prétentions de M. [R] et à sa condamnation à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 14 février 2020 le conseil de prud'hommes du Mans rendu sous la présidence du juge départiteur, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formé par la société Equip'Jardin ;
- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Equip Jardin à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 6396 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 639,60 euros de congés payés afférents ;
* 17 067 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2132 euros ;
- ordonné le remboursement par la société Equip'Jardin à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [R] dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- condamné la société Equip'Jardin à payer à M. [R] la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Equip'Jardin aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical du médecin du travail, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, était privé de cause réelle et sérieuse.
La SARL Equip'Jardin a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [R] a constitué avocat le 27 mars 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société Equip'Jardin et l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Equip Jardin venant aux droits de la société Gelot, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 14 février 2020 et statuant à nouveau:
- dire que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Equip' Jardin estime que le conseil de prud'hommes ayant statué sur le licenciement, il lui appartenait d'en apprécier le fondement et de motiver sa décision.
Sur l'inaptitude de M. [R], l'employeur soutient avoir licencié à bon droit le salarié pour inaptitude consécutive à une impossibilité de reclassement, les aménagements préconisés par l'inspecteur du travail n'étant pas réalisables au sein de l'entreprise.
Sur les demandes indemnitaires, il invoque le fait que M. [R] n'ayant pas conclu dans les délais, la cour ne pourra s'en tenir qu'aux demandes formulées par la société. Il indique qu'au surplus, l'indemnité compensatrice de préavis ne lui est pas due, et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont injustifiés.
**
M. [R] n'a pas transmis de conclusions au greffe avant l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire
La société Equip'Jardin prétend que, le salarié n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'intimé. Elle soutient que la cour devra s'en tenir aux demandes formulées par lui et ne pourra allouer aucune indemnisation à M. [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, une partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Il convient donc, pour statuer sur l'appel, d'examiner les motifs du jugement ayant accueilli les demandes de M. [R] en première instance.
- Sur le respect de l'obligation de reclassement et le licenciement :
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, applicable au litige, était ainsi rédigé : A Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe auquel elle appartient dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié.
Il appartient, ainsi, à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale, sérieuse et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
La lettre de licenciement du 11 décembre 2015, est ainsi motivée :
«Le médecin du travail, à la suite d'une première visite de reprise en date du 26 octobre 2015, a exprimé les conclusions suivantes : «inapte au poste, apte à un travail sans port de charges, sans marche prolongée, sans station debout prolongée, un travail sédentaire souhaitable». À la deuxième visite en date du 16 novembre 2015, il a exprimé les conclusions suivantes : «je confirme inaptitude au poste de mécanicien. Après étude du poste du 22 septembre 2015, il s'avère qu'il n'y a ni aménagement ni mutation possible. Cependant il reste apte à un poste respectant les contre-indications exprimées lors de la visite du 26 octobre 2015».
Au regard des conclusions formulées par le médecin du travail et conformément à notre obligation de reclassement, nous avons recherché toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, notamment par le biais de transformation de poste et d'aménagement de votre poste actuel. Malheureusement, au regard de notre effectif réduit (sept salariés) et de l'absence de poste vacant dans notre entreprise conforme à votre état de santé, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
La date d'envoi de la présente lettre marquera la rupture de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code de travail.
Vous percevrez les sommes qui vous sont dues, y compris l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté ouvre droit et il vous sera remis votre certificat de travail.»
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté la requête de la société Equip'Jardin, il convient de prendre en compte la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 juin 2016, libellé de la façon suivante :«M. [R] est apte au poste de mécanicien, avec les aménagements suivants : recours systématique aux aides mécaniques à la manutention ' en particulier pour les dépannages, micro pause de cinq minutes à l'issue de chaque heure de travail, la fourniture d'un siège de type assis- debout».
L'employeur fait valoir que les réserves émises par l'inspecteur du travail sont les mêmes que celles formulées par le médecin du travail lors de sa première visite de reprise, à savoir : «sans port de charges, sans marche prolongée, sans station debout prolongée, travail sédentaire souhaitable». Il prétend que les aménagements mentionnés par l'inspecteur du travail ne sont pas plus envisageables que ceux préconisés par le médecin du travail.
Il indique que malgré l'aide de ponts élévateurs disponibles dans l'atelier, les mécaniciens sont souvent amenés à travailler dans des positions inconfortables, et que, la société ayant développé l'entretien de grosses machines professionnelles, le matériel n'a pas vocation à être entretenu et réparé sur un établi.
La société Equip'Jardin se prévaut de l'indication du service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, (Sameth), selon laquelle le maintien de M. [R] à son poste de travail serait difficile du fait de tâches réalisées chez les clients, non aménageables.
Elle ajoute que le salarié étant régulièrement en déplacement, la position assise dans son véhicule est inévitable.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans sa motivation, s'agissant des aménagements du poste de travail de M. [R] préconisés par l'inspecteur du travail, confirme au vu des pièces versées au dossier, que l'utilisation d'un siège assis debout, est adapté à une partie des tâches mécaniques confiées au salarié, telles que celles réalisées devant un établi. La cour indique qu'il est apparu au cours de l'enquête que les aides mécaniques à la manutention n'étaient pas systématiquement utilisées au sein de l'entreprise, si bien que la préconisation d'un recours systématique à ces aides paraît également pertinente, comme celle retenant une micro pause de cinq minutes à l'issue de chaque heure de travail.
L'employeur ne démontre pas avoir pris des mesures telles que la transformation du poste de travail, l'aménagement du temps de travail, ou le reclassement dans un emploi approprié à ses capacités, au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe auquel il appartient. Il n'allègue ni ne justifie d'aucune recherche de reclassement.
Il apparaît donc que la société Equip'Jardin n'a pas rempli son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité de préavis :
Selon l'article L.1226-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2012 - 387 du 22 mars 2012, en cas de licenciement d'un salarié déclaré inapte, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Toutefois, le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, a droit à l'indemnité de préavis prévu par l'article L. 1234-5 du code du travail, ce même après l'entrée en vigueur des dispositions résultant de la loi du 22 mars 2012.
Dès lors que le licenciement de M. [R] est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement ayant accordé au salarié une indemnité de préavis et une indemnité au titre des congés payés y afférents, doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234 - 9 du code du travail.
M. [R] bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et un peu plus de 6 mois à la date du licenciement. L'indemnité de 17 067 euros accordée par le conseil de prud'hommes, correspond à environ 8 mois de salaire sur la base d'une rémunération mensuelle de 2132 euros.
Le préjudice subi par M. [R] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (49 ans), de son ancienneté et de sa situation de travailleur handicapé, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 12 792 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, est ainsi rédigé : «dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, est ainsi rédigé : «ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives :
1°) Aux irrégularités de procédure, prévue à l'article L.1235-2 ;
2°) A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévue à l'article L.1235-3 ;
3°) Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L.1235- 4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi». (')
La société employant moins de onze salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] par suite de son licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL Equip'Jardin le Mans, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 14 février 2020 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a :
-condamné la SARL Equip'Jardin le Mans à payer à M. [Z] [R] la somme de 17 067 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Equip'Jardin le Mans à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] [R] dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Equip'Jardin le Mans à payer à M. [Z] [R] la somme de 12792 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement des indemnités Pôle emploi par la SARL Equip'Jardin ;
DÉBOUTE la SARL Equip'Jardin le Mans de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SARL Equip'Jardin le Mans aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENETArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 761-1 du code de justice administrative.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code de travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627a00eedd6bd9057dc56bf4
Données disponibles
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