Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00eedd6bd9057dc56bf6
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00156 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVD7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00026 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : Madame [W] [Y] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 18-045B INTIMEES : S.A.S. TOSTEL [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE-ET-LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Monsieur [U], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [M], salariée de la société Tostel a été victime le 8 décembre 2014 à 8h30 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : «en se redressant après avoir déplacé une palette, le dos s'est coincé». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé le 3 décembre 2017 et un taux d'invalidité permanente partielle de 17 % lui a été attribué par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Mme [M] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 décembre 2018. Par courrier recommandé posté le 21 décembre 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale Maine-et-Loire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société Tostel. Par jugement en date du 30 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - débouté Mme [M] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Tostel de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que Mme [M] ne versait aux débats aucun élément permettant de connaître les circonstances dans lesquelles la palette avait été déplacée. Par déclaration électronique en date du 5 juin 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai 2020. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2020, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ; - l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; statuant à nouveau : - dire que l'accident dont elle a été victime est consécutif à une faute inexcusable de la société Tostel ; - ordonner une expertise avec la mission habituelle en la matière ; - ordonner le versement de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices; - condamner la société Tostel à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros pour les frais exposés en première instance et de 2500 euros pour les frais exposés en appel ; - condamner la société Tostel aux dépens. À l'appui de ses demandes, Mme [M] fait valoir que les circonstances de l'accident sont bien déterminées et qu'elle explique de manière constante avoir dû déplacer une palette et s'être blessée au niveau du dos en se redressant. Elle remarque que les circonstances décrites n'ont pas été remises en cause par l'employeur. Elle ajoute que la tâche effectuée lors de l'accident constitue une manutention manuelle qui faisait partie des tâches contractuellement définies. Elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation gestes et postures. Elle considère que la carence de l'employeur est constitutive d'une faute inexcusable. Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2020, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Tostel conclut : - à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes; le réformant ; - à la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la société Tostel fait valoir qu'elle n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident alors que celui-ci est survenu en l'absence de témoin. Elle remarque qu'en cause d'appel, la salariée ne verse aucune nouvelle pièce et est toujours défaillante dans l'administration de la preuve de la faute inexcusable qui lui incombe. Elle soutient que Mme [M] a été parfaitement formée aux gestes et postures à son arrivée dans la société et qu'elle ne démontre pas le contraire. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas déposé de conclusions écrites mais a indiqué oralement à l'audience qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au bien fondé de l'appel. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale à lui reverser les sommes qu'elle sera amenée à verser à la victime. MOTIVATION À titre liminaire, il convient de relever que la matérialité du fait accidentel n'est pas contestée par la société Tostel. Sur la faute inexcusable : Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2. L'article R. 4541 ' 8 du code du travail prévoit que : «L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.» Il ressort des éléments du dossier que Mme [M] a été embauchée en qualité d'employée de vente et caissière. Son contrat de travail signé le 23 septembre 2013 liste les missions effectuées en qualité d'employée de vente parmi lesquels figure la manutention manuelle en raison de l'acheminement des produits de la réserve vers les rayons et la mise en place des planches de marchandises, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Tostel. Mme [M] soutient qu'elle n'a pas été formée aux gestes et postures c'est-à-dire à la formation spécifique aux activités comportant de la manutention manuelle. Elle n'a pas à rapporter cette preuve négative. L'employeur conteste cette absence de formation, mais il doit démontrer qu'il a bien respecté les dispositions précitées de l'article R. 4541 ' 8 en produisant l'attestation de formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Il ne peut pas se contenter d'affirmer que Mme [M] aurait reçu de manière informelle cette formation au moment de son embauche ou dans le cadre de son précédent emploi. En tout état de cause, les circonstances de l'accident parfaitement connues n'ont pas été contestées par l'employeur au moment de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Mme [M] a décrit qu'elle s'était fait mal au dos en se redressant après avoir déplacé une palette dans la réserve du magasin. Les circonstances de cet accident sont parfaitement cohérentes avec les missions qui lui avaient été confiées. L'employeur tente de minimiser les conséquences médicales de cet accident, mais il convient de souligner que la salariée s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % après recours devant le tribunal du contentieux et qu'elle a été licenciée pour inaptitude à son emploi par courrier en date du 28 décembre 2017. Enfin, l'employeur avait parfaitement conscience du danger puisqu'il reconnaît dans ses écritures que la manutention manuelle est quotidienne. En revanche, il ne tire aucune conséquence évidente de cette situation puisqu'il indique : « de sorte que si celle-ci [la manipulation de charges] était un danger pour Mme [M], celle-ci aurait déclenché une pathologie bien plus tôt.» Or, il convient de rappeler à la société Tostel que la manutention manuelle doit donner lieu à une formation spécifique pour les salariés et qu'en l'absence d'une telle formation la faute inexcusable de l'employeur est établie, comme en l'espèce. Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : En application de l'article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée à Mme [M] sera fixée à son niveau maximum. Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Les dispositions de cet article, tel qu'interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient d'ordonner, avant dire droit sur la réparation, une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par Mme [M]. Cette expertise ne portera toutefois que sur les seuls préjudices dont la réparation peut être demandée à l'employeur au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, et non sur les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse. En raison de l'importance des dommages subis par Mme [M], tels qu'ils ressortent des certificats médicaux, il est justifié de lui allouer une provision de 2 000 euros dont l'avance sera faite par la caisse. Sur l'action récursoire de la caisse : Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d'expertise et de la provision. La SAS Tostel est donc condamnée à rembourser la caisse des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SAS Tostel est condamnée à verser à Mme [M] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais en première instance et en appel. La SAS Tostel est condamnée au paiement des dépens de première instance. Les dépens d'appel sont réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire du 30 mars 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DIT que l'accident du travail de Mme [W] [M] du 8 décembre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Tostel ; FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [W] [M] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SAS Tostel à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont elle fera l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, notamment la majoration de la rente, les frais d'expertise et la provision. ; Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de Mme [W] [M] dont la réparation peut être demandée à l'employeur : ORDONNE une expertise médicale de Mme [W] [M] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [V], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers, Centre de l'Arche - 72 650 Saint Saturnin, qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [W] [M] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier; - procéder à l'examen de Mme [W] [M], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ; - décrire les lésions imputables à l'accident du travail de Mme [W] [M] du 8 décembre 2014 ; - indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l'accident du travail ; - rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ; - indiquer si l'état de santé de Mme [W] [M] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ; - indiquer si l'état de santé de Mme [W] [M] a nécessité des frais de logement adapté ; - indiquer si l'état de santé de Mme [W] [M] a nécessité des frais de véhicule adapté ; - fournir tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par Mme [W] [M] de la maladie professionnelle, en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ; - fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par Mme [W] [M], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ; - dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ; - donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; - donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ; - donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ; DIT que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ; ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ; ALLOUE à Mme [W] [M] une provision d'un montant de 2 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire; CONDAMNE la SAS Tostel à verser à Mme [W] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais en première instance et en appel ; RENVOIE l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 1er décembre 2022 à 9h00 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour ladite audience ; CONDAMNE la SAS Tostel au paiement des dépens de première instance ; RÉSERVE les dépens d'appel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627a00eedd6bd9057dc56bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel