Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00efdd6bd9057dc56bf8
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 461 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00158 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVFQ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00062 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [G] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me BLANCHARD, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [T], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [R] s'est vu signifier le 12 février 2019 une contrainte CT 19005 délivrée le 24 janvier 2019 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Mayenne-Orne-Sarthe portant sur la somme de 38 364,34 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2015 et 2016. Le 25 février 2019, il a saisi le tribunal de grande instance (pôle social) du Mans d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) du Mans, désormais compétent a : - déclaré l'opposition recevable ; - dit qu'au titre des années 2015 et 2016, M. [R] a été régulièrement affilié à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe en sa qualité de gérant de la SARL [G] [R] Bois et Forêts ; - validé la contrainte du 24 janvier 2019 d'un montant de 38 364,34 euros qui reprend force exécutoire ; - condamné M. [R] à régler à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 70,98 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; - débouté M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné M. [R] aux dépens de l'instance ; - dit qu'en application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties pourront interjeter appel de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 mai 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2022, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 janvier 2022 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et rappelé les modalités d'exercice des voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision et, statuant à nouveau, de: A titre principal, - annuler la contrainte du 24 janvier 2019 qui a été signifiée le 12 février 2019 ; - dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à la MSA pour les années 2015 et 2016 ; A titre subsidiaire, - dire et juger que le montant dû au titre des cotisations 2015 et 2016 se limite à la somme de 13 505,72 euros ; En toutes hypothèses, - condamner la MSA au règlement de la somme de 3 000 euros à M. [R] ; - condamner la MSA aux dépens. Au soutien de son appel, M. [R] conteste son affiliation à la caisse de la MSA pour 2015 et 2016 en considération de la situation dans laquelle il se trouvait sur cette période qui l'empêchait d'être exploitant et d'assurer les tâches administratives. Il rappelle en effet qu'à la suite d'une chute de son engin agricole survenue le 19 janvier 2015 ayant provoqué un déplacement de disques lombaires, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer son activité, ce qui l'a mené à être placé en invalidité avec un taux d'incapacité de 100%, mais aussi dans l'obligation de solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 15 novembre 2016. Ainsi, il assure qu'il n'était plus en mesure médicalement d'exercer ses fonctions de gérant et qu'il n'a accompli aucune tâche administrative en lien avec son activité agricole sur la période 2015/2016. Au surplus, M. [R] relève que la contrainte comme les mises en demeure communiquées et auxquelles la contrainte se réfère ne permettent pas de comprendre le détail des modalités de calcul conduisant aux sommes appelées. En tout état de cause, il observe que sur la base de la dernière mise en demeure reçue, il est évoqué une somme de 13 505,72 euros dont le montant est très éloigné de celui réclamé sur la contrainte. * En réponse, la MSA de Mayenne - Orne - Sarthe, par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 janvier 2022 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Au soutien de ses intérêts, la MSA a fait valoir que M. [R] a été affilié au régime obligatoire de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité d'unique membre de la SARL [G] [R] Bois et Forêts dont il a exercé les fonctions statutaires de gérant non-salarié jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 15 novembre 2016. Elle ajoute qu'en dépit de ses problèmes de santé, M. [R], en sa qualité de membre unique et gérant de la SARL, a continué d'accomplir des tâches administratives et de gestion financière pour le compte de la société, employant même du personnel jusqu'au 2ème trimestre 2016. Par ailleurs, la MSA prétend que les cotisations ont été appelées conformément aux dispositions applicables en la matière, affirmant expliquer l'assiette et le détail des cotisations et majorations de retard visées dans la contrainte du 24 janvier 2019. Elle précise que les sommes réclamées figurant sur la contrainte contestée correspondent strictement à l'addition des sommes visées dans les mises en demeure. *** MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'affiliation au régime agricole de sécurité sociale Aux termes de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration; 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ; 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ; (...). L'article L. 722-10 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige précise que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, notamment : '5° aux membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°' (...). Selon ce texte tel qu'interprété par la jurisprudence, la gérance d'une société agricole, fut-elle non rémunérée, suffit à justifier l'affiliation au régime agricole des non-salariés sans qu'il soit nécessaire qu'une participation effective à l'activité agricole de la société soit établie. En l'espèce, il est constant que le grave accident subi par M. [R] le 19 janvier 2015 lui a interdit à compter de cette date, compte tenu de son invalidité, de participer physiquement à l'exploitation agricole de la SARL [G] [R] Bois et Forêts, plus précisément encore, à la réalisation des travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du code rural tels que le débardage et le découpage d'arbres objet de l'activité de la dite société. Faisant valoir qu'en raison de son inaptitude pour raisons médicales, il lui était manifestement impossible d'exercer ses fonctions de gérant, M. [R] a sollicité et obtenu du tribunal de commerce du Mans l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [R] Bois et Forêts. En application des dispositions précitées, la réalisation de tâches administratives par le gérant pour le compte de la société SARL [G] [R] Bois et Forêts emporte affiliation au régime obligatoire de protection sociale sus-visé. En effet, l'affiliation d'un gérant d'une société agricole au régime des non-salariés agricole n'est pas conditionnée à l'exercice par celui-ci d'une activité purement agricole, l'accomplissement d'une activité quelconque, notamment administrative, dès lors qu'elle est accomplie pour le compte de la dite société devant suffire. L'affiliation dépend de la nature des fonctions exercées par le gérant pour le compte de la société indépendamment du temps consacré et du type de fonctions exercées. M. [R] affirme que son état ne lui permettait pas même d'exercer une quelconque activité administrative ni d'organiser le changement de gérant, admettant seulement que la seule tâche administrative qu'il a été en mesure d'exercer, à savoir la déclaration de cessation de paiement pour le compte de la société, ne se rattachait pas à l'activité agricole de la société de sorte que celui-ci n'avait pas à être affilié à la caisse de mutuelle. Il n'est pas nécessaire toutefois que les tâches accomplies par M. [R] dans le cadre de ses fonctions de gérant aient été liées à la nature agricole des activités de la société dès lors qu'en exécutant des tâches purement administratives pour le compte de la société agricole il consacrait ainsi son activité pour le compte de la société et devait être par suite affilié au régime obligatoire concerné. De surcroît, M. [R] a de fait effectué la déclaration de cessation de paiement pour le compte de la société et ne conteste pas que celle-ci a continué à employer du personnel jusqu'au 2ème trimestre 2016, précisant uniquement que l'allégation de 'donneur d'ordres' attribuée à M. [R] par la caisse était 'totalement déconnectée de la réalité du terrain' et produisant à l'appui de ses dires un certificat médical en date du 14 septembre 2020 attestant que son patient 'n'a pas pu travailler entre le 19 janvier 2015 et le 31 décembre 2016 des suites de son accident de travail'. Pour autant, en accomplissant les tâches administratives qu'il décrit et celles nécessairement accomplies en lien avec l'emploi du personnel (déclarations, établissement de fiches de paie notamment), M. [R] doit être considéré comme ayant consacré son activité pour le compte de la société dont il était encore le gérant, de sorte que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles lui sont applicables. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. - Sur la validité et le montant de la contrainte du 24 janvier 2019 signifiée le 12 février 2019 : La contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure et doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois, la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte litigieuse réclamant la somme totale de 38 364 euros, soit 34 931,74 euros en principal au titre des cotisations non-salariées dues et 3 432,60 euros de majorations de retard, se réfère à trois lettres de mises en demeure dont M. [R] a accusé réception, lesquelles sont produites par la MSA : - MD 16 004 du 16 février 2016 pour un montant en principal de 18 224,20 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2015 et détaillées par nature de charges, outre la somme de 984,06 euros de majorations de retard arrêtées au 11 décembre 2015; - MD 18 007 du 8 février 2018 portant sur les majorations de retard sur les cotisations 2015 appliquées au 11 mai 2017 pour un montant de 432,3 euros et sur les cotisations dues (limitées à AAEXA et CGS) sur l'année 2016 pour un montant en principal de 4645,67 euros outre les majorations de retard sur ces cotisations arrêtées au mois de mai 2017 à la somme de 572,39 euros; - MD 18024 du 12 novembre 2018 pour un montant en principal de 12 061,87 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2016 et détaillées par nature de charge (à l'exception des cotisations AAEXA et CGS), outre les majorations de retard de 792,55 euros appliquées au 11 novembre 2016 sur les cotisations impayées de 2015 et de 651,30 euros appliquées au 29 novembre 2016 sur les cotisations impayées de 2016, soit un montant total de 13 505,72 euros. L'addition des montants de cotisations dues et appelées sur les années 2015 et 2016 par ces trois lettres de mise en demeure s'élève à la somme totale de 34 931,74 euros en principal outre 3 432,60 euros de majorations de retard tel que réclamé dans la contrainte. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la compréhension des sommes réclamées ne posait pas de difficultés, nonobstant le fait que la MSA a appelé les cotisations de l'année 2016 dans deux mises en demeure distinctes ce, en opérant une ventilation par régime de cotisations (générales/AAEXA). Par suite, il doit être considéré que la contrainte litigieuse renvoyant à ces trois lettres de mise en demeure mentionnait expressément la nature, la cause et l'étendue des obligations de M. [R]. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Toutefois, la caisse doit être en mesure d'expliquer les bases de calcul qu'elle a retenues pour délivrer la contrainte, notamment lorsque ces bases de calcul sont contestées par le redevable. La MSA a développé dans ses écritures pour chaque année, les assiettes de cotisation retenues, les taux et les modalités de calcul en application des articles L. 731-14 et suivants et D. 731-12 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, elle a expliqué que les cotisations 2015 avaient été calculées sur la base d'une assiette de 40 120 euros constituée de la moyenne des revenus professionnels des années 2012 (22 185 euros), 2013 (43 563 euros) et 2014 (54 612 euros), en précisant les nuances apportées s'agissant des cotisations d'assurance vieillesse agricole (AVA plafonnée) calculées sur une assiette dont le montant ne pouvait excéder celui du plafond de la sécurité sociale (soit 38 040 euros par an), et le montant des cotisations 'accidents du travail' et 'indemnités journalières maladie-accidents de la vie privée'. S'agissant de l'année 2016, la MSA a indiqué qu'en l'absence de transmission de la déclaration des revenus professionnels de l'année 2015, et de toute réaction de M. [R] aux factures provisoire et rectificative qui lui avaient été adressées, elle avait calculé les cotisations 2016 sur une assiette d'un montant de 50 150 euros, correspondant à l'assiette des cotisations de l'année 2015 de 40 120 euros à laquelle a été ajoutée une majoration de 25% conformément à l'article R. 731-20 2° du code rural et de la pêche maritime, et apporté des précisions supplémentaires similaires à celles relevées précédemment pour l'année 2015. Or, M. [R] ne conteste pas le montant des revenus professionnels ayant servi de base pour calculer l'assiette de cotisations retenue, ni les modalités de calcul mises en oeuvre en conformité avec les textes en vigueur. De même, les premiers juges ont constaté avec pertinence que les majorations de retard complémentaires avaient été calculées en vertu de l'article R. 731-68 du code rural prévoyant par renvoi à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, outre la majoration de retard initiale de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes, une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction du mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Enfin, la MSA justifie qu'il a été tenu compte des versements effectués par M. [R], soit deux sommes de 245,90 euros les 27 février et 15 juin 2015, ainsi que les versements pour un montant total de 2 161,46 euros au titre de l'année 2016. M. [R] ne justifie pas de règlements supplémentaires non pris en compte par la MSA. Ainsi, à juste titre, le tribunal a considéré que l'organisme de recouvrement établissait que les cotisations avaient été valablement calculées pour un montant total de 38 364,34 euros. Par suite, les frais de signification des contrainte d'un montant de 70,98 euros resteront également à la charge de M. [R]. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [R], partie perdante, doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 29 avril 2020 prononcé par le tribunal judiciaire (pôle social) d'Angers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 722-3 du code rural tels que le débardage earticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
627a00efdd6bd9057dc56bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel