Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f3dd6bd9057dc56c06
- Date
- 28 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00191 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVMM. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00314 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître TORDJMAN, avocat au barreau d'Angers INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme [K] [C], salariée de la société [4], a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] une demande de prise en charge au titre de la législation du travail d'une maladie datée du 2 octobre 2018 sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [J] mentionnant un « syndrome du canal carpien bilatéral ». La caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge des soins et arrêts postérieurs au sinistre initial, décision qui a été contestée par la société [4] devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 6 juin 2019. La société [4] a saisi le 4 juillet 2019 le tribunal de grande instance du Mans d'une demande d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail délivrés à Mme [C]. Par jugement en date du 29 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a : - constaté que la présomption d'imputabilité est applicable à l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [K] [C] au titre de la maladie professionnelle du 24 juillet 2018 ; - rejeté la demande d'expertise ; - déclaré opposable à la société [4] les arrêts de travail délivrés à Mme [C] en lien avec la maladie professionnelle du 24 juillet 2018 jusqu'à la date de consolidation ; - condamné la société [4] aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 10 juin 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2020. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2022. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau : - juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Mme [K] [C] au titre de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 24 juillet 2018 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée ; - lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [C], qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 24 juillet 2018 ; à cette fin et avant-dire droit : - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de : - faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [C] ; - identifier les lésions de Mme [C] imputables à la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 24 juillet 2018 et retracer l'évolution de ces lésions; - dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [C] est ou non en relation directe et unique avec la maladie professionnelle et les lésions en résultant ; - déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle et à la lésion initiale de l'assurée ; - le cas échéant, fixer une date de consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle ; - demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [C], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin consultant ; - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession; en tout état de cause : - condamner la caisse aux entiers dépens. À l'appui de sa demande, la société [4] fait valoir que Mme [C] a bénéficié de 162 jours d'arrêt de travail au titre du syndrome du canal carpien droit, ce qui lui apparaît manifestement injustifié au regard de la nature de la pathologie. Elle invoque le référentiel de la durée d'arrêt de travail pour un syndrome du canal carpien, qui prévoit une durée maximale de 45 jours d'arrêt de travail en cas de traitement chirurgical. Elle considère qu'aucun élément du diagnostic médical porté à sa connaissance ne permet de justifier de la longueur de l'arrêt de travail. Elle affirme que son médecin consultant a souligné que le chirurgien ne décrit pas de syndrome du canal carpien sévère ni de complication chirurgicale. Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] conclut : à titre principal, - à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à la confirmation du bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [C] du 24 juillet 2018 et la dire opposable à la société [4] ; - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [4] ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant-dire droit la caisse demande à la cour de : - donner mission à l'expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et les articles L. 142 ' 10 et L. 142 ' 10 '1 du code de la sécurité sociale de : - convoquer les parties ; - convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assurée ; - décrire les lésions subies par Mme [C] en lien avec son activité professionnelle et retracer son évolution ; - répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à la reconnaissance de la maladie professionnelle, et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cette maladie ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [4], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que le référentiel des arrêts de travail ne constitue qu'un élément indicatif qui doit être adapté en fonction de la situation de chaque patient. Elle considère qu'il ne s'agit pas d'un élément de preuve qui permet de combattre la présomption d'imputabilité. Elle souligne que l'avis médico-légal du docteur [L], médecin consultant de l'employeur, n'apporte aucun élément d'ordre médical justifiant le recours à une expertise. La caisse constate que Mme [C] a fait l'objet d'une première intervention chirurgicale pour le canal carpien droit le 18 octobre 2018, puis d'une seconde intervention sur la main gauche le 25 janvier 2019 et que la guérison a été fixée au 24 mai 2019. Elle ajoute que s'agissant de la main droite, Mme [C] a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 2 mars 2019, puis s'agissant de la gauche, du 25 janvier 2019 au 20 (en réalité le 2) mars 2019. MOTIFS DE LA DECISION La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. En l'espèce, par un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la société [4] contestait la durée des arrêts de travail prescrits au titre du syndrome du canal carpien droit et qu'aucune contestation n'était portée s'agissant du syndrome du canal carpien gauche. Les premiers juges ont également à juste titre relevé que la présomption d'imputabilité s'appliquait dans la mesure où tous les soins et arrêts se rapportaient à un siège des lésions identique et qu'aucune discontinuité n'était relevée. L'employeur, pour combattre cette présomption, n'invoque qu'une durée des soins et arrêts non conforme au référentiel habituel. Or, la seule invocation de la durée des soins et arrêts de travail n'est pas suffisante pour combattre la présomption d'imputabilité, alors qu'il n'est par ailleurs décrit, par le médecin consultant de l'employeur, aucune autre pathologie ni aucun état antérieur évoluant pour son propre compte pouvant expliquer la durée des arrêts de travail. En tout état de cause, il apparaît à la lecture des certificats médicaux que Mme [C] a bénéficié de 2 interventions chirurgicales successives, la première pour le canal carpien droit et la seconde pour le canal carpien gauche. Quand bien même le chirurgien ne décrirait pas de complication particulière, un syndrome bilatéral du canal carpien va nécessairement engendrer des arrêts de travail d'une longueur plus importante qu'un syndrome unilatéral. Les opérations chirurgicales doivent bien évidemment être envisagées successivement et non pas en même temps pour ne pas priver l'assurée de l'usage de ces 2 mains pendant sa convalescence post-opératoire. Dans ce dossier, il est donc artificiel de la part de l'employeur de n'invoquer que le seul syndrome du canal carpien droit alors que Mme [C] a bénéficié d'arrêts de travail prolongés et successifs en raison de l'atteinte des 2 poignets. Mme [C] a ainsi bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018 pour les 2 poignets, puis a été opérée le 18 octobre 2018 du canal carpien droit et a bénéficié, pour cette pathologie, d'un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2019. Le certificat médical de prolongation du 2 janvier 2019 vise le canal carpien droit et gauche avec un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2019. Mais entre-temps, le 25 janvier 2019, Mme [C] a été opérée du canal carpien gauche. Il est donc justifié de l'absence de toute possibilité de reprise de l'activité professionnelle jusqu'au 2 mars 2019. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale faute d'éléments sérieux permettant de remettre en cause le lien entre les arrêts de travail pris en charge et la maladie initiale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 29 avril 2020 ; Y ajoutant ; Condamne la société [4] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627a00f3dd6bd9057dc56c06
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