Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f4dd6bd9057dc56c08
- Date
- 28 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00196 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVNO. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 18 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00124 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : S.A.S.U. ADECCO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fatou SARR, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL CABINET D'AVOCATS BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 25 juin 2018, la société Adecco a établi la déclaration d'un accident de travail survenu le 28 mai 2018 à M. [W], dans les circonstances ainsi décrites : « il était à son domicile du 27/05/2018 au 28/05/2018 il a ressenti des difficultés respiratoires » sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 mai 2018 par le docteur [V] du centre hospitalier du Nord Mayenne, lequel mentionnait une « dyspnée sur une réaction immuno-allergique suite à une exposition à une substance farineuse sur lieu de travail ». Après instruction, la caisse a notifié à l'employeur, par courrier du 18 septembre 2018, la décision de prise en charge de l'accident du 25 mai 2018 au titre de la législation professionnelle. La société Adecco a saisi le 21 novembre 2018 la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de cette décision de prise en charge, puis en l'absence de décision dans le délai imparti, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 2 avril 2019. Par jugement en date du 18 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a déclaré irrecevable comme forclos le recours de la société Adecco et l'a condamnée aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 17 juin 2020, la société Adecco a interjeté appel de cette décision. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2022. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Adecco demande à la cour de : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau : - à titre liminaire, déclarer le présent recours recevable ; - à titre principal, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été prétendument victime M. [W] le 25 mai 2018. À l'appui de ses demandes, la société Adecco fait valoir qu'elle n'a pas été informée des voies de recours contentieuses en présence d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle considère que selon l'article R. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de 2 mois à compter du 7 février 2019 pour saisir le juge, soit jusqu'au 7 avril 2019. Au fond, elle soutient que le salarié n'a pas pu développer une réaction allergique au sein de l'entreprise utilisatrice, en raison du port du masque obligatoire et en l'absence de gêne ressentie avant le 27 mai 2018. Elle considère qu'il ne ressort pas de l'instruction diligentée la preuve de la matérialité du sinistre et de son caractère professionnel. Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut : - à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à l'irrecevabilité du recours formé par la société Adecco ; à titre subsidiaire : - à l'opposabilité à la société Adecco de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [W] le 25 mai 2018 ; - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société Adecco. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que la société Adecco a été informée le 7 décembre 2018 par la commission de recours amiable qu'en l'absence de décision dans le délai d'un mois, elle pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir dans le délai de 2 mois le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle considère donc que la société Adecco avait jusqu'au 7 mars 2019 pour saisir la juridiction. Elle ajoute qu'il ne peut pas lui être reproché un manque d'information sur le changement de dénomination de la juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale le 1er janvier 2019, alors que le décret n° 2019 ' 928 du 29 octobre 2018 n'imposait pas au secrétariat des commissions de recours amiable d'informer les requérants de la juridiction nouvellement compétente. Elle remarque qu'en tout état de cause cela n'a pas empêché la société Adecco de saisir le pôle social du tribunal de grande instance de la Mayenne. S'agissant du caractère professionnel de l'accident, la caisse soutient que l'enquête administrative a permis d'établir que M. [W] a été en contact avec de la poudre de lait en plus grande quantité le 25 mai 2018, générant plus de poussières à aspirer. MOTIFS DE LA DECISION Comme l'ont justement relevé les premiers juges, ce sont les dispositions de l'article R. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 qui sont applicables en l'espèce. Conformément à cet article et à la notification qui a été faite par la commission de recours amiable par courrier du 4 décembre 2018, la société Adecco disposait d'un délai d'un mois à compter du 7 décembre 2018, date de l'accusé de réception, pour considérer en l'absence de décision de la commission, que son recours était rejeté. À partir du 7 janvier 2019, elle disposait alors d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l'article R. 142 ' 18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable. Dans ces conditions, la société Adecco aurait dû saisir la juridiction au plus tard le 7 mars 2019. Or elle ne l'a fait que le 2 avril 2019. La société Adecco ne peut justifier le dépassement du délai de saisine de la juridiction par le caractère erroné de la notification mentionnée dans le courrier du 4 décembre 2018. Si effectivement dans ce courrier, il est question, à tort, de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la cité judiciaire de Lyon, en revanche, la notification des délais de saisine est bien conforme aux articles précités. La société Adecco n'a nullement saisi dans les délais un tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement incompétent, mais elle a saisi hors délai la bonne juridiction, soit le pôle social du tribunal de grande instance de la Mayenne compétent à compter du 1er janvier 2019. Elle n'a donc pas été induite en erreur par la notification erronée sur la juridiction compétente. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette erreur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le recours de la société Adecco était forclos. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société Adecco est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 18 mai 2020 ; Y ajoutant ; Condamne la SASU Adecco au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627a00f4dd6bd9057dc56c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel