Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f4dd6bd9057dc56c0a
- Date
- 28 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00203 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVN7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 17 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00442 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me ROY, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [F], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [P], engagé par la société [4] en qualité d'opérateur d'abattage, a été victime d'un accident de travail le 16 avril 2018 décrit comme suit dans la déclaration établie par l'employeur : 'aux dires du salarié : l'opérateur changeait la lame de scie. Il se serait cogné la main gauche contre le rebord de la passerelle, en décoinçant la roue avec son fusil'. Le salarié a ensuite adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire un certificat médical faisant état d'une lésion nouvelle constatée le 3 mai 2018. La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et de la lésion nouvelle. Le médecin conseil a retenu pour date de consolidation le 28 février 2019 et M. [P] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12% pour les motifs suivants : 'raideur de l'index gauche chez un droitier suite à une contusion compliquée d'ostéoarthrite de la métacarpo-phalangienne'. Le 21 mars 2019, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 12%, puis le pôle social du tribunal de grande instance du Mans sur décision implicite de rejet de la dite commission. Le 12 septembre 2019, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision prise par la caisse et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 10%. Par jugement en date du 17 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - rejeté la demande d'expertise et de consultation ; - validé la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% de M. [P] en indemnisation des séquelles de son accident de travail du 16 avril 2018; - rejeté la demande d'inopposabilité ; - condamné la société [4] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juin 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 mai 2020. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 22 février 2022, audience à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 11 février 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de : A titre principal, - déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l'accident du travail de M. [P] du 16 avril 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale aux fins de : * décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident de travail de M. [P] du 16 avril 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; * déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; * préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [K] [D], médecin conseil de la société [4], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise. Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir que selon son médecin consultant le docteur [D], le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] n'est pas justifié au regard des séquelles fonctionnelles résultant uniquement de la mobilité de l'index gauche, à l'exclusion de la maladie de Dupuytren dont est atteint le salarié constituant une affection interférente, sans rapport avec l'accident initial. Elle observe que les mouvements de l'index gauche sont normaux en extension, et seulement diminués de moitié en flexion, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Elle indique que les valeurs de référence des membres de la commission médicale de recours ne correspondent pas aux usages de la profession de sorte que le taux ainsi proposé apparaît surévalué. Elle ajoute que si la commission confirme l'existence d'un état antérieur elle a omis d'en mentionner les effets. Elle critique la décision du tribunal en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'erreur de référentiel de la commission et en ce qu'il s'est prononcé sur l'évaluation médicale des séquelles de M. [P] sans expertise ni consultation préalablement ordonnées. * Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2022 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire demande à la cour, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en constatant que la commission médicale de recours amiable a justement évalué le taux d'incapacité permanente de M. [P] à 10% et en déboutant la société [4] de ses demandes. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir en substance que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] a été évalué à 12% ramené à 10% sans être surévalué compte tenu de la raideur importante constatée médicalement associée aux troubles sensitifs et à l'altération de la fonction de la main chez M. [P], travailleur manuel déclaré inapte par le médecin du travail. Par ailleurs, elle ajoute qu'à juste titre, le tribunal a considéré au vu des éléments médicaux qui lui étaient soumis que s'il existait un état antérieur en lien avec la maladie Dupuytren de la main gauche elle n'interférait pas directement avec la raideur de l'index. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article ci-dessus se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'article R.434-32 précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, la caisse a déterminé, à la date de consolidation du 28 février 2019, le taux d'incapacité permanente partielle à 12% en retenant les séquelles suivantes : 'raideur de l'index gauche chez un droitier suite à une contusion compliquée d'ostéoarthrite de la métacarpo-phalangienne'. Il est constant, ainsi que l'a justement souligné le tribunal, que M. [P], travailleur manuel, a été déclaré inapte le 6 mars 2019 par le médecin du travail avec cette précision : 'serait apte par ailleurs à une tâche sans contrainte pour la main gauche et dans une activité douce hors de la filière de production ou de logistique, même si une formation était nécessaire pour ce reclassement interne'. Il n'est pas davantage contesté que selon le barème d'incapacité applicable (annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) , le taux d'incapacité permanente partielle déterminé en fonction de l'importance de la raideur du doigt concerné par la lésion affectant l'index se situe entre 6 et 12%. Il est précisé que les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Le médecin consultant de la société [4] rappelle dans son avis les constatations faites par le médecin conseil lors de son examen clinique du 24 janvier 2019 de M. [P], lequel, droitier, se plaignait de ne plus disposer de 'la pince pouce index à gauche' et de ne plus pouvoir 'rien faire de minutieux avec coup main', comme suit : *cicatrice de 4 cm de longueur, longitudinale, en regard de la tête du 2ème métacarpien gauche, douloureuse à la palpation ; sensibilité : dysthésies de l'index gauche; *mobilité des doigts longs : 'à gauche, la flexion amène la pulpe des trois derniers doigts longs au contact de la paume mais l'enroulement est limité, au niveau de l'index gauche de la métacarpo-phalangienne fléchit à 45°, l'interphalangienne proximale fléchit à 70°, l'interphalangienne distale à 10° ; globalement l'index reste semi fléchi à la pulpe très à distance de la paume ;' *épreuve fonctionnelle de la main : pince pouce index, pince tripode, empaumement réalisables en forme mais pas en force, ne tiennent pas contre résistance ; * force musculaire : dynamomètre : 95 à droite et 20 à gauche. Le médecin conseil concluait que 'le taux haut de la fourchette soit 12% s'applique du fait que l'épreuve fonctionnelle de la main gauche est perturbée, ce qui est objectivé par une diminution nette de force musculaire au dynamomètre'. La commission médicale de recours amiable, pour sa part, a réduit à 10% le taux d'incapacité permanente partielle, prenant ainsi en compte à l'évidence, du moins en partie, les observations du docteur [D], médecin consultant de la société [4], puisque le taux de 12% retenu initialement par la caisse correspondait bien, de fait, selon le barème précité, à l'hypothèse du doigt complètement raide équivalente à celle de l'amputation de trois phalanges. En revanche, le tribunal a rappelé avec raison que cette commission avait relevé par ailleurs l'existence d'un état antérieur en lien avec la maladie Dupuytren de la main gauche et considéré cependant que celle-ci n'interférait pas directement avec la raideur de l'index. Enfin, la juridiction a estimé avec pertinence que les légères différences entre les valeurs de référence appliquées par la commission médicale et les valeurs indicatives du barème pour mesurer la mobilité des doigts demeurait sans conséquence sur l'appréciation du taux d'incapacité dès lors qu'en toutes hypothèses, la flexibilité de l'index était très inférieure à la normale. De l'examen de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont considéré à juste titre, après avoir rappelé l'inaptitude constatée par le médecin du travail, qu'au regard de la fonctionnalité perturbée de l'index en suite de l'accident survenu le 16 avril 2018 comme de la perte de flexibilité et de force musculaire, il convenait de valider le taux d'incapacité permanente partielle de 10% de M. [P] en indemnisation des séquelles de son accident de travail et de rejeter la demande de consultation ou d'expertise qui ne se justifiaient aucunement. La société [4], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 17 avril 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627a00f4dd6bd9057dc56c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel