Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f5dd6bd9057dc56c0c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00236 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVRT. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 17/00401 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006379 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [N] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) le 15 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite, à laquelle était joint un certificat initial faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite à la suite de mouvements répétés ou forcés de l'épaule. La caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil ayant indiqué que la condition médicale du tableau 57A n'était pas remplie en l'absence de lésion tendineuse. L'expertise médicale sollicitée par M. [N] a confirmé le 15 avril 2017 que celui-ci n'était pas atteint de l'affection 'tendinopathie de l'épaule droite' objet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. M. [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 15 juin 2017, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2017. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale technique afin de déterminer si M. [N] était atteint de l'affection 'tendinopathie de l'épaule droite' mentionnée sur le certificat médical initial du 30 mai 2016. Le 18 septembre 2019, le docteur [V] [E], expert judiciaire désigné, a conclu que M. [N] n'était pas atteint de l'affection ayant fait l'objet de la demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire -pôle social-, désormais compétent, a homologué le rapport du docteur [E] et débouté M. [N] de son recours. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin précédent. Ce dossier a été convoqué à l'audience du 22 février 2022 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2020, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire qu'il est bien atteint d'une maladie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles ; - au besoin, ordonner une expertise médicale ; - dire l'arrêt opposable à la caisse ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de son appel, M. [N] affirme qu'il souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite tel que l'a diagnostiqué le docteur [K] et confirmé le compte-rendu d'une nouvelle IRM du 12 février 2018. Il considère en conséquence que c'est à tort que le rapport issu de l'expertise technique a conclu en sens contraire et que le tribunal l'a débouté alors qu'il n'apportait selon lui aucun élément de nature à contredire le rapport médical. * Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2020, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a sollicité la confirmation du jugement. La caisse fait valoir que M. [N] n'est pas davantage en mesure de justifier qu'il était, à la date du certificat médical initial (30 mai 2016), atteint d'une tendinopathie visée au tableau 57. Elle relève ainsi qu'aucun des documents médicaux communiqués par l'assuré n'évoque la moindre tendinopathie. Enfin, la caisse fait observer que M. [N] ne rapporte pas plus la preuve de son exposition aux risques de la liste limitative du tableau 57, de sorte que le rejet de la maladie doit s'imposer sauf à saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. *** MOTIVATION - Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle : L'article L. 461-1 al2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoyait qu' 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.' L'alinéa 3 du même article ajoute que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.' Ainsi que l'a justement constaté le tribunal, il n'est pas établi que M. [N] soit atteint d'une des pathologies du tableau 57 lequel retient les maladies suivantes : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, et enfin une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Le médecin conseil avait relevé l'absence de lésion tendineuse. Après avoir examiné M. [N] qui se plaignait de douleurs à l'épaule droite, à l'épaule gauche avec une irradiation douloureuse de la face antérieure de l'ensemble du membre supérieur gauche, de douleurs au bassin, le docteur [O] a, dans son rapport d'expertise réalisée le 15 avril 2017, conclu que si M. [N] avait présenté des douleurs mal systématisées situées au niveau de l'épaule droite, du rachis cervical et de l'épaule gauche commencées en début 2016, 'les nombreux bilans iconographiques n'avaient pas permis de mettre en évidence d'anomalie particulière'. Il ajoutait que l'examen clinique était 'parfaitement normal avec de (la) raideur des épaules et coudes notamment', et concluait en conséquence que 'l'assuré ne présentait pas de tendinopathie de l'épaule droite telle que décrite dans le certificat médical initial du 30 mai 2016". L'expertise judiciaire confiée au docteur [E] a conclu le 18 septembre 2019 aux mêmes fins : 'M. [N], âgé de 39 ans, après deux ans environ de travail à un poste sollicitant largement sa fonction de préhension a déclaré une maladie professionnelle de l'épaule droite dominante le 30 mai 2016. L'IRM réalisée le 8 décembre 2016, comme celle réalisée le 12 février 2018, n'ont pas mis en évidence de pathologie telle que celle inscrite au tableau n°57A. Il ne présente pas de tendinopathie. Ce jour, l'examen clinique se situe dans les limites de la normale.' Les éléments médicaux présentés par M. [N] (pièces 2 à 5) ne mettent pas davantage en évidence une tendinopathie. Au contraire, le docteur [S] conclut le 9 décembre 2016 à l'absence de rupture de la coiffe et tout au plus des particularités anatomiques (acromion particulier) pouvant expliquer l'irradiation douloureuse en arrière et vers la ligne médiane. Le docteur [K] le 4 mai 2017 fait état d'un conflit acromio-huméral aggravé par la posture antalgique suspectant -sans la mettre en évidence- une 'probable tendinopathie superficielle de la coiffe a priori non rompue', en précisant que 'le côté gauche semblait un peu plus atteint que l'épaule droite'. Enfin, le compte-rendu de l'IRM de l'épaule droite pratiquée le 12 février 2018 est bien postérieur à la déclaration de maladie professionnelle et mentionne au demeurant 'des antécédents de lésion superficielle de la coiffe non chirurgicale en août 2017". Les conclusions sont les suivantes : 'présence de signes de tendinose superficielle au regard du tendon du muscle supra-épineux sans aucun argument en faveur d'un pertuis ou d'une rupture transfixiante. Absence d'hypotrophie ou d'involution adipeuse des muscles de la coiffe. Intégrité gléno-huméral. Discrète arthropathie dégénérative acromio-claviculaire sans retentissement sous-acromial. Discret épanchement au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne s'intégrant dans un contexte de tendino-bursite.' Or, cet élément a été soumis à l'examen de l'expert judiciaire qui n'a pas conclu à l'existence d'une maladie relevant du tableau 57 A. Ainsi, les éléments apportés par M. [N] sont totalement insuffisants à considérer qu'il était bien atteint de la pathologie tendinopathie de l'épaule droite ayant fait l'objet de la demande de prise en charge le 15 juin 2016 ce, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires M. [N], partie qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [D] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627a00f5dd6bd9057dc56c0c
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