Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f5dd6bd9057dc56c0e
- Date
- 28 avril 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00237 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVTL. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de POLE SOCIAL ANGERS, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00275 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : Société CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître GAZEAU, avocat substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 11 avril 2016, Mme [F] [B], salariée de la société Carrefour Hypermarchés, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 1er avril 2016 faisant état d'une tendinopathie des deux épaules. Après instruction du dossier, la caisse a pris en charge la tendinopathie de l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [B] a été considéré consolidé sur avis du médecin conseil le 30 novembre 2018 et la salariée s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, ce dont la société Carrefour Hypermarchés a été informée par courrier du 31 décembre 2018. Le 31 décembre 2018, la société Carrefour Hypermarchés a saisi la commission médicale de recours amiable de Nantes, laquelle s'est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal de grande instance d'Angers. Par jugement en date du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent a débouté la société Carrefour Hypermarchés de son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 juin 2020, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 juin précédent. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 22 février 2022, audience à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2021, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de : A titre principal, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : - dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle opposable doit être fixé à 8%; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à lui opposer indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Au soutien de son appel, la société Carrefour Hypermarchés rappelle liminairement que la déclaration de maladie professionnelle évoquait les deux épaules tout comme le certificat médical initial. Elle relève que selon le docteur [T], son médecin consultant, une atteinte de même nature de l'épaule droite avait été signalée au titre des antécédents de sorte qu'il est possible de confirmer qu'une seconde pathologie du 1er avril 2016 relevant du tableau 57-rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite- a été prise en charge. Elle relève la réalisation d'une IRM confirmant le diagnostic, une intervention d'acromioplastie du 6 octobre 2016 avec des suites opératoires simples avec persistance d'une limitation douloureuse de l'épaule. Elle observe encore qu'à la date de l'examen, la salariée a décrit des douleurs surtout nettes du côté droit. Enfin, elle estime que la limitation de mobilité de l'épaule gauche ne toucherait pas tous les mouvements de sorte qu'un taux de 8% chez une droitière serait plus adapté dans ce dossier. En définitive, la société Carrefour Hypermarchés considère qu'en présence d'une limitation légère de quelques mouvements de l'épaule gauche et non d'une limitation moyenne telle que soutenue par l'expert, le taux de 12% fixé doit être revu à la baisse. * Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2022 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour, de : - A titre principal, confirmer le jugement entrepris en jugeant qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux à 12% ; - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal rejetterait le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, juger qu'elle a correctement fixé le taux en litige ; - A titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L. 142-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, laquelle sera mise à la charge de la société Carrefour Hypermarchés qui s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Au soutien de ses intérêts et après avoir rappelé les divers degrés du contrôle de la légalité d'une décision opéré par le juge administratif, la caisse propose à la cour de procéder à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, considérant qu'au regard du barème indicatif d'invalidité, lequel propose une pondération en fonction de l'âge et des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et selon les pathologies des assurés, des fourchettes pour la fixation du taux sont prévues laissant le soin au médecin conseil d'évaluer le taux conforme aux séquelles avec une marge d'appréciation octroyée aux caisses. De surcroît, elle rappelle que dans les rapports caisse/employeur, la tarification des taux d'incapacité permanente partielle attribués par les caisses et imputés sur le compte employeur repose sur un système forfaitaire en fonction de la tranche de taux et de la catégorie d'activité exercée par l'entreprise de sorte que la diminution d'un taux attribué à l'assuré peut rester in fine sans conséquence pour l'employeur. Enfin, la caisse observe que le rapport rédigé par le médecin conseil permet de disposer de l'ensemble des éléments séquellaires nécessaires pour apprécier le bien fondé du taux attribué. En revanche, elle relève que le médecin consultant de la société Carrefour Hypermarchés n'apporte aucun élément permettant de justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 12%. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, la caisse a décidé d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12% au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du même code et des conclusions du médecin conseil suivantes: 'séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule gauche (non dominant) traitée par acromioplastie : limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires'. Le barème d'invalidité prévoit un taux de 15% en présence d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Ce barème est indicatif et il n'interdit pas au médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité de fixer un taux de 12% compte tenu de son appréciation. Pour s'opposer au taux de 12% attribué par la caisse, le médecin consultant de la société Carrefour Hypermarchés, qui n'a pas examiné Mme [B], affirme : 'il existe une limitation de mobilité de l'épaule gauche ne touchant pas tous les mouvements puisque chez la patiente âgée de 60 ans au moment de l'examen du médecin conseil on peut considérer que la rétropulsion, la rotation externe, sont strictement normales'. Ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ce médecin se limite à émettre une hypothèse en prenant en compte l'âge de Mme [B] sans aucune certitude quant à l'effectivité de la limitation de la mobilité de son épaule gauche. En définitive, en cause d'appel comme devant le tribunal, la société Carrefour Hypermarchés n'apporte aucun élément médical venant contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [B] par le médecin conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé. De même, à défaut de rapporter un commencement de preuve, l'employeur sera débouté de sa demande d'expertise. En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société Carrefour Hypermarchés, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Carrefour Hypermarchés au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
627a00f5dd6bd9057dc56c0e
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