Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f5dd6bd9057dc56c10
- Date
- 28 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00239 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVTS. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de POLE SOCIAL DU MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00232 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANTE : Société SAS [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN, avocat au barrreau d'Angers INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [D], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 6 décembre 2017, la société par actions simplifiée [5] a établi à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration d'accident concernant son salarié M. [P] [I], décrivant les circonstances de l'accident survenu le 25 novembre précédent dans les termes suivants : 'M. [I] nettoyait des cuves dans une cidrerie ainsi que le sol. Il a reçu des éclaboussures du produit chimique qu'il utilisait dans l'oeil droit'. Le certificat médical initial évoquait 'une kératite oeil droit'. Le 12 février 2018, la caisse a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis sur décision implicite de rejet, le tribunal de grande instance du Mans-pôle social- ce, afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [I] à la suite de l'accident du 25 novembre 2017. Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire-pôle social- du Mans, désormais compétent, a : - rejeté la demande d'expertise judiciaire ; - déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail du 25 novembre 2017 de M. [I] ; - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 29 juin 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin précédent. L'examen de ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 22 février 2022, lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 13 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de : - lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 novembre 2017, à cette fin et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces, avec mission pour l'expert désigné de : *se faire remettre l'entier dossier médical de M. [I] ; * identifier les lésions de M. [I] imputables à l'accident de travail du 25 novembre 2017 et retracer l'évolution des lésions ; * dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [I] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 novembre 2017 et les lésions en résultant ; * déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident et à la lésion initiale de l'assuré ; * le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident. Dans ce cadre, - demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [I], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société [5] ; - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen; - dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif; - enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession. Elle demande également la condamnation de la caisse aux dépens. Au soutien de son appel, la société [5] conteste l'imputabilité de l'intégralité des soins et arrêts de travail de M. [I] à l'accident du 25 novembre 2017. Elle observe que M. [I] a bénéficié de 304 jours d'arrêt de travail indemnisés au titre de son accident, durée qu'elle considère manifestement disproportionnée, compte tendu de la lésion initiale de l'assuré, diagnostiquée 11 jours après la survenance de l'accident. Elle estime qu'aucun élément du diagnostic médical porté à la connaissance de la société [5] ne permet de confirmer la justification de l'impact de 185 jours d'arrêt de travail, durée reposant sur l'existence d'une cause totalement étrangère. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle a soumis les certificats médicaux d'arrêt de travail pour analyse au docteur [T] [C], son médecin consultant, lequel a confirmé le caractère injustifié de la durée de l'arrêt de travail de M. [I] compte tenu du délai important écoulé entre l'accident et sa déclaration, du suivi du salarié par un médecin généraliste et non par un ophtalmologiste, de la cicatrisation des brûlures survenue dans les trois semaines de l'accident et enfin de la faiblesse des séquelles oculaires. En conséquence, elle estime nécessaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces laquelle permettrait de confirmer le sens de son analyse médico-légale. * Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 4 février 2022, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, si le principe d'une expertise médicale devait être retenu par la cour, de : - donner mission à l'expert désigné de : - convoquer les parties et toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, notamment l'assuré ; - décrire les lésions subies par M. [I] en raison de l'accident de travail et retracer son évolution ; - répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail ; - déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du 25 novembre 2017 dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [5] puisque la mesure si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve. Au soutien de ses intérêts, la caisse rappelle que le principe d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Or, elle estime que l'identité de l'affection et du siège de la lésion ainsi que sa continuité telle que cela ressort des certificats médicaux de prolongation obligeaient la caisse à faire bénéficier M. [I] de la présomption d'imputabilité. De surcroît, elle observe que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail de nature à détruire la dite présomption. De plus, elle relève que le suivi a été assuré par le même médecin traitant lequel a été constant quant au lien établi entre l'arrêt prescrit et l'accident du travail considérant, tout comme le médecin conseil, que la prescription d'un arrêt de travail était justifiée. Elle indique encore que la durée des soins et arrêts de travail ne saurait suffire à écarter la présomption et constate que l'employeur n'apporte en définitive aucun élément médical de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée. *** MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite d'une maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. Ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal, la matérialité de l'accident du travail n'est pas contestée. Le certificat médical initial du 6 décembre 2017 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2017 mentionne une 'brûlure chimique de l'oeil droit avec ischémie limbique', et il n'est pas contesté que cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises par le docteur [M], ainsi que le rappelle dans son rapport le docteur [C], médecin consultant de la société [5], comme suit: - le 11 décembre 2017 jusqu'au 7 janvier 2018 pour 'brûlure chimique oeil droit'; - le 8 janvier 2018 jusqu'au 4 février 2018, le 5 février 2018 jusqu'au 4 mars 2018, le 5 mars jusqu'au 25 mars 2018 et le 26 mars jusqu'au 22 avril 2018 pour la même pathologie; - le 23 avril jusqu'au 13 mai 2018 pour 'lésion oeil par projection produit toxique' ; - le 14 mai 2018 jusqu'au 17 juin 2018 pour la même pathologie, le 18 juin jusqu'au 15 juillet 2018, le 16 juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018, jusqu'au 30 septembre 2018, et enfin du 1er au 7 octobre 2018 pour 'brûlure chimique oeil droit par projection, séquelles douloureuses+ larmoiment+perte partielle sensorielle oeil droit'. Enfin, le 29 octobre 2018, un taux de 1% d'incapacité permanente partielle a été attribué à M. [I] à compter du 8 octobre 2018 pour 'troubles visuels mineurs de l'oeil droit, imputables à l'accident de travail du 25 novembre 2017". Ces éléments médicaux permettent de constater une continuité des soins et arrêts de travail, lesquels mentionnent à chaque reprise le siège de la lésion initiale et se rapportent à l'accident de travail initial du 25 novembre 2017. Par suite, les arrêts de travail et de soins bénéficient donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail. Pour contester le lien entre la pathologie professionnelle et les prolongations d'arrêt de travail et les soins qui ont suivi, la société [5] s'appuie sur un avis médico-légal établi le 3 mars 2020 par son médecin consultant, le docteur [C], qui fait état d'affirmations sans avoir examiné l'assuré. La seule durée des arrêts de travail au regard de la faible importance des séquelles subies par M. [I] ne permet pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité relevée, étant rappelé à juste titre par les premiers juges l'absence de toute corrélation existante entre la durée d'un arrêt de travail et le taux d'incapacité permamente partielle retenu in fine. De même, en l'absence de tout autre élément, la durée d'un arrêt de travail ne saurait présumer à elle seule une cause distincte des lésions à l'origine exclusive des prescriptions de soins et arrêts de travail. C'est également de manière pertinente que le tribunal a rappelé que le suivi de l'évolution des lésions et de leurs effets effectué par un médecin généraliste et non par un ophtalmologiste ne remettait aucunement en doute la légitimité des soins et arrêts de travail prescrits s'y rapportant. L'avis du docteur [C] n'est donc pas de nature à inverser la présomption d'imputabilité et ne comporte aucun élément nouveau en cause d'appel au plan médical ni aucun élément sérieux qui serait de nature à justifier l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle ne peut être ordonnée pour pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours de la société [5] et il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire-pôle social- du Mans rendu le 29 mai 2020. La société [5], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire-pôle social- du Mans rendu le 29 mai 2020; Y ajoutant : CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
627a00f5dd6bd9057dc56c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel