Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 627a00f5dd6bd9057dc56c12
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 140 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00240 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVTT. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00048 ARRÊT DU 28 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [D] [S] [Adresse 4] [Localité 5] comparant INTIMEE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L'[Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [S] a sollicité en décembre 2012 puis obtenu auprès de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire (la caisse) le bénéfice du revenu de solidarité active et d'une allocation de logement sociale accession, en lien avec deux prêts souscrits auprès du [9] et de la [8] pour l'acquisition de sa résidence principale. Lors d'un contrôle de sa situation réalisé en juillet 2018, la caisse a constaté l'absence de logement construit ainsi que le remboursement par anticipation du prêt principal contracté auprès du [9]. Enfin, il a été également relevé que M. [S] encaissait des chèques dont les valeurs n'avaient pas été reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de son droit à la prime d'activité et au revenu de solidarité active. La caisse a notifié à M. [S], par lettre datée du 5 octobre 2018, un indu total de 19 802,12 euros dont : * 10 583,67 euros au titre du revenu de solidarité activité, pour la période d'octobre 2015 à septembre 2018 ; * 9 062,17 euros au titre de l'allocation de logement sociale, pour les mois d'octobre 2015 à septembre 2018 ; * 156,28 euros de prime d'activité (Ppa) des mois d'août 2018 et de septembre 2018. Par courriel du 16 octobre 2018, M. [S] a sollicité la mise en place d'un plan de remboursement de ses dettes. Puis, par courrier du 19 octobre 2018, M. [S] a contesté les conclusions du rapport d'enquête et demandé l'annulation des indus réclamés par la caisse et le rétablissement de ses droits. Après rejet de sa contestation de l'indu le 3 décembre 2018 par la commission de recours amiable, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers (pôle social) le 14 janvier 2019. Par jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) d'Angers désormais compétent : * s'est déclaré incompétent pour les indus relatifs au revenu de solidarité active et à la prime d'activité ; * a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 9 062,17 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire le 5 octobre 2018 ; * a débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement. Par lettre recommandée du 1er juillet 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 juin 2020 ce, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de cette cour du 22 février 2022, lors de laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans des écritures remises à l'audience du 22 février 2022, régulièrement communiquées et soutenues oralement, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité et, statuant à nouveau, de : - constater 'qu'il apporte toutes les preuves suffisantes justifiant que son domicile est bien sa résidence principale répondant aux critères d'un logement de 2011 à aujourd'hui'; - condamner la caisse d'allocations familiales à 'recalculer ses droits depuis le remboursement du crédit en janvier 2014" ; - 'déduire les sommes non perçues depuis octobre 2018" ; - 'procéder à une remise gracieuse de tout ou partie' ; - mettre en place, 'au vu de sa situation financière, un échéancier de 50 euros par mois sur l'éventuel reliquat'. Au soutien de son appel, M. [S] expose qu'après avoir acquis un terrain sur lequel se trouvaient une grange et une dépendance, il a aménagé cette dernière en une maisonnette de type écologique de 20 m2 habitable. Il précise qu'il a sollicité en 2012 ce, pour la seconde fois, le bénéfice de l'allocation de logement sociale, le dit logement constituant sa résidence principale et répondant aux caractéristiques d'un logement décent. Il ajoute y vivre depuis 2011 et produire de nombreuses attestations de proches mais aussi du maire de sa commune attestant de la réalité d'un logement décent et doté du minimum de confort. Il fait valoir que l'attestation qu'il a rédigée sur demande de l'agent assermenté de la caisse portait selon lui sur la maison qui devait être construite à l'origine sur la parcelle [Cadastre 3] et non sur le logement édifié in fine à partir de la dépendance située sur la parcelle [Cadastre 1]. Il admet néanmoins son erreur de ne pas avoir signalé à la caisse le remboursement anticipé de l'un des deux prêts ce, par ignorance des textes et par 'phobie administrative' et enfin d'un prêt encore en cours. Il indique s'engager à rembourser à la caisse la différence entre les sommes trop perçues et celles auxquelles il pouvait prétendre. Enfin, à l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [S] affirme que son activité de sculpteur sur pierre n'est pas assez rémunératrice et qu'il exerce également une activité de création et de vente de vêtements, activité saisonnière impliquant beaucoup de frais annexes. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 3 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - constater de manière corrélative le bien-fondé de la décision en date du 11 décembre 2018 de la commission de recours amiable ; - dire que c'est à bon droit qu'elle a procédé au recouvrement partiel des sommes dues au titre de l'allocation de logement sociale ; - condamner M. [S] au remboursement des sommes restant dues, soit 2 840,05 euros au titre de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 9062,17 euros. Au soutien de ses intérêts, la caisse soulève en tant que de besoin l'incompétence de la cour en matière de trop-perçus de revenu de solidarité active et de prime d'activité, lesquels relèvent exclusivement de la connaissance des juridictions de l'ordre administratif. Au demeurant, elle ajoute que M. [S] avait également exercé un recours devant le tribunal administratif de Nantes, lequel a rejeté les demandes de l'appelant, confortant ainsi les ressources retenues par l'agent assermenté et le bien fondé des indus notifiés de revenu de solidarité active et de primes d'activité. S'agissant des indus d'allocation de logement sociale, elle rappelle que son agent assermenté a constaté l'absence de logement au titre duquel il a pu bénéficier de l'aide au logement. Elle dénonce les manoeuvres de M. [S] ayant laissé entendre que la construction de son logement initial était achevée et qu'il occupait effectivement le bien immobilier alors que celui-ci ne sera jamais construit. Elle constate que les éléments versés aux débats par M. [S] sont insuffisants pour reconsidérer les constats de l'agent assermenté. La caisse fait valoir à cet égard que son agent avait en effet relevé que M. [S] occupait en réalité une caravane à laquelle il avait ajouté une cabane en bois en guise de cuisine, et que seuls un mur et une toiture étaient posés s'agissant du logement au titre duquel il avait pu bénéficier de l'aide au logement. Elle rappelle que si les accédants à la propriété sont éligibles à l'allocation au logement son attribution demeurait subordonnée à l'existence d'un local à usage exclusif d'habitation, constituant sa résidence principale et répondant aux critères de décence du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence à la date du contrôle. De surcroît, elle souligne que M. [S] a reconnu ne pas avoir informé la caisse du remboursement par anticipation du prêt principal souscrit auprès du [9] dès le mois de janvier 2014. Elle remet en cause la bonne foi de M. [S] dès lors que la régularisation ne résulte pas de sa propre initiative faute d'avoir déclaré spontanément l'absence de construction et le remboursement anticipé du prêt immobilier de sorte que la cour ne saurait faire droit à sa demande de délais de paiement. *** MOTIFS La cour statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'est plus contesté en cause d'appel qu'en application notamment des articles L. 134-1 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant. Les dispositions du jugement ayant déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ces chefs sont désormais définitives. Au demeurant, la caisse produit la décision rendue le 7 janvier 2022 par le tribunal administratif de Nantes ayant retenu sa compétence sur ces chefs et statué au fond en rejetant les requêtes présentées par M. [S]. En revanche, la juridiction administrative s'est déclarée incompétente pour connaître du litige en ce qu'il a trait à l'allocation de logement à caractère social ce, après avoir rappelé que la décision contestée était antérieure au 1er janvier 2020, date du transfert effectif de compétence en ce domaine des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs. En conséquence, il revient à la présente cour de statuer sur les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes présentées par M. [S] au titre des indus d'allocation de logement sociale accession. - Sur l'indu d'allocation de logement sociale : Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce soit jusqu'au 1er septembre 2019, 'l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24. Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.' L'article R. 831-13 du même code ajoute que 'pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur' dans les cas qu'il énumère. En l'espèce, il est constant que M. [S] a souscrit deux prêts habitat, le principal le 14 juillet 2007 auprès du [10] pour un montant de 51400 euros et le 3 février 2007 auprès de la [8] pour un montant de 20 000 euros. Il n'est pas davantage contesté que le prêt immobilier principal a été remboursé par anticipation et M. [S] admet ne pas en avoir informé la caisse ce, alors que le montant des mensualités remboursées déterminait le calcul de l'allocation de logement sociale. Par ailleurs, le rapport d'enquête établi le 25 juillet 2018 par Mme [C] [F], contrôleur de la caisse, a mis en exergue l'absence de maison, 'seulement un mur et une toiture. Monsieur habite dans une caravane à laquelle il a ajouté une cabane en bois en guise de cuisine. Lors de sa demande d'aide au logement en 2010, Monsieur avait précisé 'en construction.' Dans une attestation rédigée le 23 juillet 2018 à la demande de l'organisme, M. [S] indique 'avoir contracté deux prêts, dont un remboursé en janvier 2014, maison actuellement absente hors mis une toiture'. Pour contester ce constat, M. [S] verse aux débats sa demande d'aide au logement formulée le 9 décembre 2012 auprès de la caisse mentionnant la 'rénovation d'une grange' financée par un prêt principal et un prêt complémentaire et affirmant que ce logement répondait aux caractéristiques de décence énumérées au décret 2002-120 du 30 janvier 2002 et reprises sur le document. Un relevé cadastral fait état des deux parcelles acquises par M. [S] n°365 et 162 avec sur cette dernière mention d'un bâtiment et la mention manuscrite: 'dépendance d'habitation le temps de rénovation de la grange'. Il produit également des photos révélant notamment la présence d'un coin cuisine avec un point d'eau ainsi qu'un poêle. Toutefois, outre le fait que ces documents ne sont pas datés, ils ne permettent pas de vérifier en particulier si la toiture, les murs, les peintures, les planchers et les installations électriques ne présentent pas des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des occupants, et si la ventilation, l'éclairage et l'installation chauffage sont sans danger, autant de points exigés pour caractériser un logement décent au sens du décret précité. Les factures d'eau et d'électricité ne sauraient davantage l'établir, tout comme les nombreuses attestations de proches ayant séjourné chez M. [S] et témoignant du seul fait que son logement présentait 'toutes les commodités' pour vivre et accueillir des invités 'dignement' . En cause d'appel, M. [S] verse aux débats également l'attestation de Mme [E] [U] épouse [V] affirmant que pendant l'exercice de son mandat de maire de mai 2008 à mai 2014, elle a eu l'occasion de se rendre 'dans son modeste logement, certes, style chalet, construit avec du bois et de la pierre et un parquet au sol, permettant une vie convenable, décente et normale, tant du point de vue sanitaire,que pour la préparation des repas avec l'électricité, l'eau, l'assainissement, avec un chauffage au bois. C'est une construction stable, posée sur le sol (...)'. Ces attestations émises par des connaissances non habilitées à contrôler techniquement si le logement répond aux caractéristiques légales du logement décent ne sont pas suffisantes à établir en particulier la conformité des réseaux et branchements d'électricité et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude aux normes de sécurité définies par la loi et le règlement comme la suffisance de l'aération. Au surplus, M. [S] a reconnu dans ses écritures soutenues oralement que la construction de la maison envisagée initialement portait sur la grange sise sur la parcelle [Cadastre 3] ainsi que le confirment la mention manuscrite précitée apposée sur le document cadastral et la demande d'allocation de logement sociale, l'occupation de la dépendance située sur la parcelle [Cadastre 1] ayant eu vocation à durer provisoirement le seul temps des travaux. Or, il est manifeste qu'en réalité, M. [S] est resté sur la parcelle [Cadastre 1] en aménageant la dite dépendance de 20 m2 sans réaliser les travaux de construction relatifs à la grange alors que la demande d'allocation de logement sociale avait été motivée par la construction d'une habitation à partir de la grange et non de la dépendance. De fait, M. [S] a remboursé par anticipation le prêt principal en janvier 2014 alors que celui-ci conditionnait l'octroi de l'allocation de logement social et son montant et ce sans en aviser la caisse. Il indique aussi avoir rédigé l'attestation du 23 juillet 2018 en indiquant que pour lui 'la maison absente hormis une toiture concernait le bâtiment en cours de construction sur la parcelle [Cadastre 3]". Il reste qu'au delà de ce changement de réalisation de projet, il est manifeste que les éléments produits par M. [S] ne permettent pas de remettre en cause les constatations résultant de l'enquête menée par l'agent assermenté de la caisse, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire et ce, faute pour l'allocataire de justifier suffisamment que la dépendance aménagée réponde aux critères de décence exigés par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 sur la période d'octobre 2015 à septembre 2018. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 9 062,17 euros, sauf à ramener le montant restant dû à la somme de 2 840,05 euros déduction faite des prélèvements opérés en remboursement de l'indu. Par ailleurs, M. [S] sera débouté de sa demande de rétablissement de ses droits, celui-ci devant le cas échéant renouveler une demande auprès de l'organisme compétent en justifiant remplir les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations réclamées. - Sur la demande de délais de paiement : Si M. [S] évoque son activité de sculpture sur pierres qui serait peu lucrative et celle de création et de vente de vêtements irrégulière, force est de constater qu'il ne justifie pas des revenus procurés par son activité d'auto-entrepreneur. Plus généralement, la seule pièce produite par l'appelant, à savoir la première page d'un relevé de son compte bancaire du mois de février 2022, est insuffisante pour établir la situation financière difficile alléguée. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] sur ce point sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil. - Sur les dépens : M. [S], partie perdante, est condamné au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 9 062,17 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire le 5 octobre 2018 s'élevait à la somme de 2 840,05 euros au 22 février 2022, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [D] [S] ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [S] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627a00f5dd6bd9057dc56c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel