Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a00f8dd6bd9057dc56c1a
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 MAI 2022 N° RG 19/04409 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFRM Madame [V] [L] c/ SAS BATI SUD OUEST Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2019 (R.G. 2018F00716) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2019 APPELANTE : Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS BATI SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Bâti sud ouest a adressé le 5 novembre 2015 un devis à Mme [V] [L] d'un montant de 126 006.57 euros ht afférant à la construction d'une maison individuelle. La société Styl-déco a déposé une demande de permis de construire au nom de Mme [V] [L] le 10 décembre 2015. M. [I] [U] est le dirigeant de la société Bâti sud ouest et de la société Styl'déco. Le maire de [Localité 3] a accordé le permis de construire le 9 mars 2016. Par acte du 7 juillet 2016, la société Caisse de crédit mutuel de Bordeaux Saint Augustin (Caisse de crédit mutuel) a adressé deux offres de prêts à Mme [V] [L], qui les a acceptés le 27 juillet 2016. Par acte du 8 août 2016, la société Styl'déco a déposé une déclaration d'ouverture de chantier avec effet rétroactif au 18 juillet 2016. La société Bâti sud ouest a adressé à Mme [V] [L] des demandes de provision : *24 000 euros ttc le 27 juillet 2016 pour le terrassement (situation 1), * 1 620 euros ttc le 27 juillet 2016 pour le terrassement (avenant 1), * 40 000 euros ttc le 14 septembre 2016 pour la charpente et la menuiserie extérieure (situation 2), * 15 000 euros ttc le 24 novembre 2016 pour la menuiserie extérieure et la plâtrerie (situation 3), Mme [L] a réglé ces factures. La Caisse de Crédit mutuel a débloqué les prêts souscrits par Mme [L] à hauteur de 55.598,86 euros correspondant aux situations 2 et 3. Par courrier recommandé du 10 octobre 2017, Mme [L] a adressé à la société Bâti sud ouest une sommation de reprendre le chantier. Par acte du 18 décembre 2017, un huissier mandaté par Mme [L] a constaté un chantier abandonné et une construction non terminée en l'état 'hors d'eau'. Par acte du 27 décembre 2017, le même huissier mandaté par Mme [L] a fait sommation à la société Bâti sud ouest de reprendre le chantier. Par acte du 22 mars 2018, un nouvel huissier mandaté par Mme [L] a constaté un chantier abandonné. Par acte d'huissier du 19 juillet 2018, Mme [V] [L] a assigné la société Bâti sud ouest et la société Caisse de crédit mutuel devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation. Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - prononcé la résiliation du contrat liant Mme [V] [L] et la société Bâti sud ouest, - condamné la société Bâti sud ouest à rembourser à Mme [V] [L] la somme de 27.644,87 euros ttc à titre de trop payé, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - condamné la société Bâti sud ouest à verser à Mme [V] [L] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts, - condamné Ia société Bâti sud ouest à verser à Mme [V] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [L] à verser à la société Caisse de crédit mutuel de Bordeaux Saint Augustin la somme de 1 000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile. - condamné la société Bâti sud ouest aux dépens. Par déclaration du 31 juillet 2019, Mme [L] [V] a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Bâti sud ouest et la société Caisse de crédit mutuel de Bordeaux Saint Augustin. Par ordonnance du 9 août 2019, rectiéifée le 6 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [L] à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Saint Augustin, et dit qu'en conséquence l'instance se poursuivrait à l'encontre de la société Bâti sud ouest. A l'audience du 21 mars 2022, le timbre fiscal n'avait pas été payé par Mme [L]. Malgré un rappel adressé au conseil de Mme [L], aucun réglement n'est intervenu, et par message RPVA du 18 mars 2022, Maître Silva a indiqué être sans nouvelle de sa cliente et n'être pas en mesure de communiquer le timbre fiscal. SUR CE L'article 1635 bis P du Code général des Impôts dispose en ses alinéas 1 et 2 : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel'. L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ... L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.' En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs Mme [L] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Mme [L] ne justifie pas s'être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat. Son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité. L'appel principal étant irrecevable, il ne peut être statué sur l'appel incident de la société Bâti Sud Ouest. Mme [V] [L], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, la somme supplémentaire de 1.000 € à la société Bâti Sud Ouest, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel déclaré par Mme [V] [L] le 31 juillet 2019 contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mai 2019 dans le litige l'opposant à la SAS Bâti Sud Ouest ; Condamne Mme [V] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SAS Bâti Sud Ouest , la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 963 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627a00f8dd6bd9057dc56c1a
Données disponibles
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- Résumé officiel