Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a00f9dd6bd9057dc56c1e
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 MAI 2022 N° RG 19/04482 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFZU Monsieur [B] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016788 du 22/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur [N] [X] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2019 (R.G. 2018F00062) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 05 août 2019 APPELANT : Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BERGERAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 octobre 2016, la société Caisse de crédit mutuel de Bergerac a consenti un prêt d'un montant de 30.000 euros à la société Angie Burger. M. [N] [X], le gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 36 000 euros pour une durée de 108 mois. Par acte du 6 mars 2017, M. [X] a cédé ses droits sur la société Angie Burger à Messieurs [T] [E] et [B] [O]. A compter du 10 mars 2017, la société Angie Burger a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Par acte du 23 mars 2018, la Caisse de crédit mutuel de Bergerac a mis en demeure la société Angie Burger afin qu'elle procède au règlement. Par courrier du 23 mars 2018, la Caisse de crédit mutuel de Bergerac a informé la caution de la situation d'impayés du prêt et l'a invité à régulariser ces impayés. La Caisse de crédit mutuel de Bergerac a prononcé la déchéance du terme du prêt et, par courrier du 22 août 2018, elle a mis en demeure la société Angie burger et la caution de procéder au règlement de la somme de 32 462.95 euros. Par jugement du 5 septembre 2018, la société Angie burger a été placée en liquidation judiciaire et la Caisse de crédit mutuel de Bergerac a déclaré sa créance à la procédure. Par acte d'huissier du 12 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel de Bergerac a assigné M. [N] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Bergerac. Par acte d'huissier du 12 janvier 2019, M. [N] [X] a assigné en intervention forcée, Messieurs [T] [E] et [B] [O] devant le tribunal de commerce de Bergerac. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a: - constaté la jonction des instances enrôlées sous tes numéros 2018 F 00062 et 2019 F 00007, - constaté l'absence de Messieurs [T] [E] et [B] [O], - débouté M. [N] [X] de sa demande d'être mis hors de cause vis à vis de la banque, - condamné M. [N] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bergerac la somme de 32 506.79 euros au titre du prêt n° NEGI'/65691 (n°0581 741556201), outre les intérêts de retard au taux de 4,20 % l'an à compter du 04.09.2018, jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de Particle 1343 2 du code civil, - dit que la totalité des sommes dues par Monsieur [N] [X] ne pourra excéder un montant de 36 000 euros, - condamné solidairement Messieurs [T] [E] et [B] [O] à rembourser à M. [N] [X] la totalité des sommes en principal et intérêts auxquelles il a été condamné ci dessus, dans la limite de 36 000 euros, - condamné Monsieur [N] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bergerac la somme de 1 000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Messieurs [T] [E] et [B] [O] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Messieurs [T] [E] et [B] [O] par moitié aux dépens, depens taxés et liquides pour les frais de greffe. Par déclaration du 5 août 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant M. [X] et la société Caisse de crédit mutuel de Bergerac. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [Y] demande à la cour de: - à titre principal, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - réformer la décision entreprise dans la limite des chefs visés, - statuant a nouveau, - le mettre hors de cause, - dire et juger que M. [N] [X] a fait preuve de réticence dolosive à son égard, - dire et juger que l'acte de cession en date du 6 mars ne lui est pas opposable, - débouter M. [N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - lui accorder la possibilite de se libérer de sa dette en plusieurs mensualités de 90 euros chacun, outre le report du paiement des sommes dues à deux années, sans intérêts, - en tout état de cause, - condamner M. [N] [X] à lui payer à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile etde l'article 37 de la loi du 10 juillet1991, dont distraction au profit de Maitre Stéphanie Tambo, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que M. [X] a cédé ses parts en utilisant des man'uvres frauduleuses, consistant à cacher aux cessionnaires les difficultés financières de la société Angie Burger, pour les déterminer à signer l'acte de cession, et que M. [X] n'a pris aucune mesure susceptible de rendre effective la reprise de l'engagement de caution par les cessionnaires, enfin que l'absence d'indication de son nom sur l'extrait kbis de la SASUE Angie Burger justifie sa mise hors de cause. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [X] demande à la cour de: - débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 24 mai 2019, - condamner M. [B] [Y] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Merle sur son affirmation de droit. Il fait valoir qu'il ne lui appartenait pas d'assurer la pérennité de la société à l'issue de la cession, qu'il n'est en rien responsable de l'absence éventuelle d'activité de cette société, et n'a pas à honorer les dettes postérieures à la cession des parts. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Caisse de crédit mutuel de Bergerac demande à la cour de : - confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce en date du 24.05.2019 condamnant M. [N] [X] à lui payer à la somme de 32506,79 euros au titre du prêt n°NE01765691 (n)0581 71556201), outre les intérêts de retard au taux de 4,20% l'an à compter du 04.09.2018, jusqu'à parfait paiement ; ordonnant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; condamnant M. [N] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 21 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS M. [X] ne conteste pas être redevable des sommes mises à sa charge par le jugement déféré à la cour au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Bergerac, dont la créance est justifiée par le contrat, le décompte et la déclaration de créance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bergerac la somme de 32506,79 euros au titre du prêt n°NE01765691(n)058171556201), outre les intérêts de retard au taux de 4,20% l'an à compter du 04.09.2018, jusqu'à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la totalité des sommes dues par M. [X] ne pouvant excéder un montant de 36.000 euros. A l'appui de son recours, M. [Y] soutient que, 4 jours seulement après la cession des parts, soit à compter du 10 mars 2017, la Société Angie Burger était en état de cessation de paiement et n'était plus en mesure d'honorer le paiement des échéances du prêt bancaire, ce qui a conduit le tribunal de commerce de Bergerac à prononcer le 5 septembre 2018 la liquidation judiciaire de la société, la cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2017. Il affirme que M. [X] a cédé ses parts en utilisant des man'uvres frauduleuses, consistant a cacher aux cessionnaires les difficultés financières de la société Angie Burger, pour les déterminer à signer l'acte de cession. Il ne verse cependant aux débats aucun document de mature à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que M. [X] aurait volontairement dissimulé la situation de la société cédée pour obtenir son consentement à la dite cession, ni qu'il aurait usé de manoeuvres frauduleuses dans le même but. Le fait que la société Angie Burger ait été en cessation des paiements le 7 avril 2017 n'est pas de nature à démontrer l'existence des manoeuvres imputées au cédant, et il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats par l'appelant que les éléments comptables donnés par M. [X] ait été erronés. Il importe peu en outre que la nationalité marocaine de M. [Y] l'empêche d'avoir la qualité d'associé d'une entreprise, dès lors qu'il apparaît comme cessionnaire des parts de la société et ne peut se prévaloir de son propre manquement pour échapper à ses obligations. Par ailleurs, l'acte de cession comporte une clause intitulée 'Levée des engagements du cédant' qui prévoit : 'Le cédant déclare s'être porté caution personnelle de l'emprunt bancaire d'un montant de TENTE MILLE EUROS (30 000 €) souscrit auprès du Crédit Mutuel du Sud-Ouest pour une durée de quatre-vingt-quatre (84) mois. A ce titre, le cessionnaire s'engage de manière irrévocable à signer tous documents et faire toutes démarches nécessaires aux fins de se porter caution personnelle dudit emprunt et de délier Monsieur [N] [X] de son engagement.' Il ressort de cette clause claire et non équivoque que M. [Y], désigné dans l'acte de cession comme cessionnaire, aux côtés de M. [E], s'est engagé à reprendre à sa charge le cautionnement consenti par M. [X] au profit du Crédit Mutuel, et ne conteste pas n'avoir entamé aucune démarche pour rendre cette obligation effective, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [O] à rembourser à M. [X] la totalité des sommes en principal et intérêts auxquelles il a été condamné, dans la limite de 36.000 euros. Aux termes de l'article 1244-1 ancien du Code civil, devenu l'article 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Toutefois, pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire. M. [O] ne verse à l'appui de sa demande de délai que sa déclaration de revenus de l'année 2017. Il convient de relever que la longueur de la procédure d'appel lui a déjà accordé des délais plus larges que ceux qu'il sollicite encore, sans qu'il n'ait entrepris d'apurer sa dette. Dès lors, M. [O], qui n'établit pas qu'il remplirait les conditions exigées pour l'application du texte précité, sera déboutés de sa demande de délais. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [O] . Il est équitable d'allouer à M. [X] et à la Caisse de Crédit Mutuel de Bergerac la somme de 1.500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. [O] sera condamné à leur payer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 24 mai 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [O] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [B] [O] à payer à M. [N] [X] et à la Caisse de Crédit Mutuel de Bergerac la somme de 1.500 euros chacun en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux entiers dépens, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civile etde larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627a00f9dd6bd9057dc56c1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel