Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a00fadd6bd9057dc56c20
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 1 678 400 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 MAI 2022 N° RG 20/02887 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUOO S.C.E.A. CARDARELLI S.A.R.L. PRODIMAS c/ S.A.S. AGRIFOY GENERALI IARD S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION TECHNIQUE DU CAOUTCHOUC GAN ASSURANCES Société ESPIROFLEX SA Société AXA SEGUROS GENERALES Société COMPANIA DEL GRUPO REDES JURIDICAS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2019 (R.G. 2018F00043) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020 APPELANTES : S.C.E.A. CARDARELLI, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] S.A.R.L. PRODIMAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis, [Adresse 9] représentées par Maître Sami FILFILI substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. AGRIFOY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentées par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION TECHNIQUE DU CAOUTCHOUC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] non représentée GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société SODITEC, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Société ESPIROFLEX SA, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] ESPAGNE Société AXA SEGUROS GENERALES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8] ESPAGNE représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX Société COMPANIA DEL GRUPO REDES JURIDICAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - ESPAGNE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie PIGNON, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SCEA Cardarelli exploite une propriété viticole à [Localité 7] , et dispose d'un chai et de cuves thermo-régulées. La SARL Prodimas, également exploitante, ne disposant pas du matériel nécessaire pour procéder à la vinification de ses vins pour l'année 2015, la SCEA Cardarelli lui a consenti le 1er Janvier 2015 un contrat de prêt à titre gratuit de 'tout le matériel de vinification', ce pour l'ensemble de l'année 2015. Courant 2015, la SARL Prodimas a commandé à la société Chalvignac, 8 cuves de 1.800hl avec système de thermorégulation. La société Chalvignac étant dans l'impossibilité de tenir ses délais, elle a livré à Prodimas (avec son accord) les 8 cuves dont 4 cuves non équipées de système de thermorégulation. Suivant factures du 31 août 2015 et du 30 septembre 2015, la SCEA Cardarelli a acheté auprès de la société Agrifoy Sainte Foy (ci-après Agrifoy), des tuyaux de refoulement de type Transmétal DN 50. La société Agrifoy avait elle-même acheté ces tuyaux auprès de la société de Distribution Technique du Caoutchouc (ci-après SODITEC), en qualité d'importateur sur le sol français des tuyaux fabriqués par la société espagnole Espiroflex. Afin d'éviter le blocage des fermentations malolactiques, la SARL Prodimas a assuré le réchauffement des 4 cuves non équipées du système de réchauffement, en ayant recours à un chauffage du vin par passage en circuit fermé sur un échangeur extérieur. Ces opérations de réchauffement ont été conduites sur la cuve n° 95 et se sont poursuivies sur la cuve n° 97 dans l'après-midi du 18 octobre 2015. Le 19 octobre 2015, les cavistes ont constaté la rupture du tuyau de refoulement quelques centimètres en aval de l'échangeur coaxial, la rupture du tuyau de refoulement ayant alors entrainé la projection du vin à l'extérieur, occasionnant alors une perte de vin par coulage. A la suite de ce sinistre, une réunion d'expertise amiable entre experts d'assurances a été organisée sur place les 8 décembre 2015 et 10 février 2016, qui a abouti à un rapport d'expertise rédigé par le Cabinet Eurexo. Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, il a été sollicité une expertise en référé et par ordonnance en date du 8 février 2017, Mme [X] [K] a été désignée en qualité d'expert. Au vu des conclusions de ce rapport, les sociétés Cardarelli et Prodimas ont assigné la société Agrifoy Sainte Foy, la société Soditec et leurs assureurs respectifs, les sociétés Generali IARD et GAN Assurances IARD devant le tribunal de commerce de Bergerac. Par actes en date du 27 novembre 2018, la compagnie GAN Assurances a attrait à la cause la société Espiroflex et son assureur AXA Seguros Generales afin qu'ils la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre. Le GAN Assurances a également appelé à la cause la compagnie AXA Assurances (Companio Del Grupo, Redes Juridica) en sa qualité d'assureur du fabricant. Par jugement en date du 15 novembre 2019 , le tribunal de commerce de Bergerac a : - constaté la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00043 et 2019F00002, - constaté l'absence de la SAS société de Distribution Technique du Caoutchouc ; - constaté l'intervention volontaire de la société de droit espagnol AXA Seguros Generales en qualité d'assureur de la société Espiroflex, - débouté les sociétés de droit espagnol Espiroflex SA et Compagnie AXA Seguros Generales SA de leur demande de désignation d'un expert ; - condamné la SAS société Agrifoy Sainte Foy à restituer à la SCEA Cardarelli la somme de 4.598,70 euros HT au titre des tuyaux défectueux ; - condamné la SAS société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) à restituer à la SAS société Agrifoy Sainte Foy la somme de 3.121 euros HT au titre des tuyaux défectueux ; - débouté la SCEACardarelli de ses demandes de restitution du prix de vente formées contre la SA Compagnie Generali IARD et contre la SA GAN Assurance IARD ; - condamné in solidum la SAS Agrifoy Sainte Foy, la SA Compagnie Generali IARD, la SAS Société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) et la SA GAN Assurance IARD à payer à la SARL Prodimas la somme de 16.784 euros à titre de dommages et intérêts ; - dit que le montant payé par la SA Compagnie Generali IARD ès qualité d'assureur de la SAS Agrifoy Sainte Foy ne pourra excéder une somme de 13.784 euros ; - dit que le montant payé par la SA GAN Assurance IARD ès qualités d'assureur de la SAS la société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) ne pourra excéder une somme de 16.184 euros ; - condamné in solidum la SASSociété de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) et la SA GAN ASSURANCE IARD à relever indemnes et garantir la SA Compagnie Generali IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts ; - condamné in solidum les sociétés de droit espagnol Espiroflex et AXA Seguros Generales à relever indemnes et garantir la SAS Agrifoy Sainte Foy, la Sa Compagnie Generali IARD et la SA GAN Assurance IARD des condamnations prononcées contre chacune d'entre elles au titre des dommages et intérêts ; - condamné in solidum la SAS Agrifoy Sainte Foy et la SA Compagnie Generali IARD à payer la somme de 1.000 euros à la SCEA Cardarelli et la somme de 1.000 euros à la SARL Prodimas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SAS Société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) et la SA GAN Assurance IARD à payer la somme de 2.000 euros à la SAS Agrifoy Sainte Foy et la somme de 2.000 euros à la SA COMPAGNIE Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés de droit espagnol Espiroflex et AXA Seguros Generalesà payer à la SA GAN Assurance IARD la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum les sociétés de droit espagnol Espiroflex et AXA Seguros Generales aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 232,32 euros TTC. Par déclaration du 31 juillet 2020, les sociétés Cardarelli et Prodimas ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elles ont expressément énumérés, intimant la SAS Agrifoy Sainte Foy, la société Generali IARD, la SAS Société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC), la Compagnie GAN Assurances, la société Espiroflex et son assureur AXA Seguros Generales, ainsi que la société Compania Del Grupo Redes Juridica. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément,les sociétés Cardarelli et Prodimas demandent à la cour de : - dire et juger leur appel recevable et bien fondé, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Agrifoy Sainte Foy et son assureur Generali IARD, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la Compagnie GAN Assurances, agissant en qualité d'assureur de la société SODITEC, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Espiroflex et son assureur AXA Seguros Generales, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 15 novembre 2019 en ce qu'il : - Constate la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00043 et 2019F00002, - Constate l'absence de la SAS la société de Distribution Technique du Caoutchouc ; - Constate l'intervention volontaire de la société de droit espagnol AXA Seguros Generales en qualité d'assureur de la société Espiroflex, - Déboute les sociétés de droit espagnol Espiroflex SA et Compagnie AXA Seguros GeneralesSA de leur demande de désignation d'un expert ; - Condamne la SAS SOCIETE Agrifoy SAINTE FOY à restituer à la SCEA Cardarelli la somme de 4.598,70 euros HT au titre des tuyaux défectueux ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 15 novembre 2019 en ce qu'il : - Déboute la SCEA Cardarelli de ses demandes de restitution du prix de vente formées contre la SA Compagnie Generali IARD et contre la SA GAN Assurance IARD ; - Condamne in solidum la SAS Agrifoy Sainte Foy, la SA Compagnie Generali IARD, la SASSociété de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) et la SA GAN Assurance IARD à payer à la SARL Prodimas la somme de 16.784 euros à titre de dommages et intérêts ; - Dit que le montant payé par la SA compagnie Generali IARD ès qualité d'assureur de la SAS Agrifoy Sainte Foy ne pourra excéder une somme de 13.784 euros ; - Dit que le montant payé par la SA GAN Assurance IARD ès qualités d'assureur de la SAS la société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) ne pourra excéder une somme de 16.184 euros ; Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société Agrifoy ainsi que son assureur la compagnie Generali IARD à payer à la SCEA Cardarelli la somme de 4.598,70 euros au titre de la restitution du prix des tuyaux litigieux ; - Condamner in solidum les sociétés Agrifoy et SODITEC ainsi que leurs assureurs respectifs les Compagnies Generali IARD et GAN Assurances IARD à payer à la SARL Prodimas la somme de 83.920 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner in solidum les sociétés Agrifoy et SODITEC ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies Generali IARD et GAN AssurancesIARD à payer chacune une indemnité de 4 000 euros à la SCEA Cardarelli et 4 000 euros à la SARL PRODIMAS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés Agrifoy et SODITEC ainsi que leurs assureurs respectifs les Compagnies Generali IARD et GAN Assurances IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET Caporale Maillot Blatt, Avocats à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Les sociétés appelantes font valoir : - que la note technique réalisée non contradictoirement à la demande de la société Espiroflex ne peut valablement contredire le rapport d'expertise judiciaire, - que les conditions d'engagement de la garantie des vices cachés sont réunies, l'antériorité du vice et l'impropriété à l'usage des tuyaux qui en résulte étant démontrées par l'expert judiciaire, - que le manque de matière, les perforations et micro-perforations intérieures, désordres affectant toute la longueur des tuyaux, n'étaient pas décelables au moment de la vente, et que le vice ne s'est donc révélé qu'après la vente, - que le manquement contractuel imputable à la société Agrifoy, qui a vendu les tuyaux défecvtueux à la société Cardarelli, à l'origine des désordres constatés par l'expertise judiciaire, à savoir la perforation des tuyaux litigieux, a un lien causal avec le dommage subi par la SARL Prodimas, soit la perte de volume de vin, - que la société Agrifoy, en sa qualité de professionnelle,ne peut invoquer utilement l'ignorance des vices affectant la chose pour s'exonérer de sa responsabilité, - que le système de chauffage utilisé n'était pas expérimental mais constitue un moyen de chauffage commun et qu'aucune obligation de surveillance de l'étanchéité des tuyaux ne peut peser sur la SARL Prodimas, - qu'il n'existe aucun motif de diminuer le quantum de l'indemnisation. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 15 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Agrifoy Sainte Foy et Generali IARD demandent à la cour de : - A titre principal : sur le rejet de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la societe Agrifoy et de la compagnie Generali : - Sur les demandes de la Scea Cardarelli : - Vu l'article 1644 du Code civil : - juger que seul celui auquel la chose est rendue peut être tenu de restituer le prix qu'il en a reçu, - juger que du fait de l'action directe exercée par la SCEA Cardarelli à l'encontre de la société SODITEC emportant entre ses mains restitution de la chose vendue, aucune demande de restitution du prix ne pourra valablement aboutir à l'encontre de la société Agrifoy, - Débouter la SCEA Cardarelli de sa demande de restitution du prix dirigée à l'encontre de la société Agrifoy, - En tout état de cause, Vu l'article L.112-6 du Code des assurances - juger que la compagnie GENERALI est bien fondée à opposer à la société Agrifoy ainsi qu'à l'ensemble des parties à l'instance, l'exclusion de garantie des frais correspondants au remboursement du produit vendu, - débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie Generali au titre de la restitution du prix de vente, - confirmer le jugement entrepris sur ce point ; - Sur les demandes de la SARL Prodimas : Vu l'article 1382 ancien du Code civil (1240 du même Code) - juger que la société Agrifoy ne saurait être tenue à l'égard de la SARL PRODIMAS plus qu'à l'égard de son acquéreur, - juger que le simple manquement contractuel ne constitue plus une condition nécessaire et suffisante de l'engagement de la responsabilité cocontractant par le tiers au contrat, - juger que la SARL Prodimas ne justifie pas de l'existence d'une faute délictuelle de la société Agrifoy, - débouter toute partie de toute demande au titre de la réparation du prétendu préjudice de la SARL Prodimas dirigée à l'encontre de la société AGRIFOY et de la compagnie Generali ; - infirmer par suite le jugement entrepris sur ce point ; - A titre subsidiaire : sur la limitation des demandes, la franchise opposable et l'appel en garantie é l'encontre des sociétés Soditec et Espiroflex et de leurs assureurs respectifs : - sur la limitation des demandes : - a) Sur les demandes de la Scea Cardarelli : - juger que la société Soditec a d'ores et déjà reconnu qu'elle sera tenue à la restitution du prix de vente à hauteur de 3.745,10 euros, - juger que sauf preuve contraire de la part de la SCEA Cardarelli, l'acquisition des tuyaux litigieux a ouvert droit à déduction complète de la TVA, - juger que la société Agrifoy n'est tenue qu'à la restitution de la part du prix de vente qu'elle a perçu de la SCEA Cardarelli, soit la somme de 1.477,78 euros HT, - limiter le montant de la restitution du prix des tuyaux litigieux à la charge de la société Agrifoy à la somme de 1.477,78 euros HT, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Agrifoy à restituer à la société Cardarelli la somme de 4 598,70 euros H.T., au titre des tuyaux défectueux, - condamner par suite la société Cardarelli à rembourser à la société Agrifoy et à la Compagnie Generali IARD le trop perçu des sommes versées, b) Sur les demandes de la SARL Prodimas, - juger que la SARL Prodimas a pris un risque indéniable dans le processus industriel et a commis une négligence fautive en n'assurant pas une quelconque surveillance de son installation qui a fonctionné notamment durant la nuit, fautes à l'origine de son propre préjudice, - débouter toute partie de toute demande au titre de la réparation du prétendu préjudice de la SARL Prodimas dirigée à l'encontre de la société Agrifoy et de la compagnie Generali, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Prodimas la somme de 16 784,00 euros H.T., au titre de son prétendu préjudice ; - A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le droit à indemnisation de la SARL Prodimas à hauteur de 16 784,00 euros, - débouter la SARL Prodimas de toutes demandes plus amples, au titre de son prétendu préjudice ; - Sur la déduction de la franchise de la société Agrifoy (Article 1103 du code civil et article l. 112-6 du code des assurances) : Vu l'article 1103 du Code civil et l'article L. 112-6 du Code des assurances - déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la compagnie Generali, le montant de la franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 8.000 euros, - confirmer le jugement entrepris sur ce point ; - Sur l'appel en garantie : - juger qu'en sa qualité de vendeur, la société Soditec et en qualité de fabricant, la Société Espiroflex sont tenues de garantir la société Agrifoy des vices inhérents au produit, - condamner in solidum la société Soditec et la société Espiroflex et leurs assureurs respectifs à relever indemnes et garantir la société Agrifoy de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre de la restitution du prix des tuyaux litigieux, - condamner in solidum la société Soditec et son assureur le GAN ainsi que la Société Espiroflex et son assureur la Compania Del Grupo Redes Juridicas à relever indemnes et garantir la société Agrifoy et la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au titre de la réparation du préjudice de la Sarl Prodimas, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Soditec et son assureur LE GAN, ainsi que la Société Espiroflex et son assureur AXA Seguros Generales, à relever indemne et à garantir la société Agrifoy et la Compagnie Generali IARD des condamnations intervenues à leur encontre; - En tout état de cause, - débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société AGRIFOY et de la Compagnie Generali, y compris, dans le cadre des appels incidents formés par les co-intimés ; - Frais irrépétibles et dépens : Vu l'article 700 du Code de procédure civile - condamner in solidum toute partie succombante à relever indemne et garantir la société Agrifoy et la Compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum toute partie succombante à régler à la société Agrifoy et à la compagnie Generali la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens. Les sociétés Agrifoy Sainte Foy et Generali IARD font valoir : - que dès lors que la SCEA Cardarelli a engagé une action directe à l'encontre de la société Soditec, elle a fait le choix de restituer la chose vendue à cette dernière et devra dès lors être déboutée de sa demande de restitution du prix dirigée à l'encontre de la société Agrifoy, - que conformément à l'article L.112-6 du Code des assurances, la Compagnie Generali est donc bien fondée à opposer à la société Agrifoy ainsi qu'à l'ensemble des parties à l'instance, l'exclusion de garantie des frais correspondants au remboursement du produit vendu, - qu'en application de l'article 1646 du Code civil, lorsque le vendeur ignorait les vices de la chose, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le vice, etque la société Agrifoy ne saurait dès lors être tenue à l'égard de la SARL Prodimas plus qu'à l'égard de son propre acquéreur, - que le simple manquement contractuel ne constitue plus une condition nécessaire et suffisante de l'engagement de la responsabilité cocontractant par le tiers au contrat, et qu'en l'espèce, la société Prodimas ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'une faute de la société Agrifoy, - subsidiairement que le remboursement sollicité ne pourra intervenir que sur la base du montant HT de l'acquisition, à savoir 1.477,78 euros, - que la SARL Prodimas a pris un risque indéniable dans un processus industriel expérimental en laissant fonctionner ce dispositif automatique sans surveillance pendant une nuit entière, faute à l'origine du sinistre, - enfin que la franchise de 10% des dommages est opposable à la société Agrifoy. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Espiroflex S.A et AXA Seguros Generales demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bergerac, en ce qu'il a : * débouté les sociétés de droit espagnol Espiroflex SA et Compagnie Axa Seguros Generales SA de leur demande de désignation d'un expert, * condamné les sociétés de droit espagnol Espiroflex SA et Compagnie AXA Seguros Generales SA à relever indemnes et garantir la SAS Agrifoy Sainte Foy, la SA Compagnie Generali IARD, et la SA GAN Assurances IARD des condamnations contre chacune d'entre elles au titre des dommages et intérêts, * condamné in solidum les sociétés de droit espagnol Espiroflex SA et Compagnie AXA Seguros Generales SA à payer à la SA GAN Assurances IARD la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum les sociétés de droit espagnol Espiroflex et AXA Seguros Generales aux dépens ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter les sociétés Cardarelli et Prodimas de leurs demandes contre les sociétés Espiroflex et AXA Seguros Generales, - Débouter la SAS Agrifoy Sainte Foy, la SA Compagnie Generali IARD et la SA GAN Assurance IARD de leurs demandes subsidiaires de garantie contre les sociétés Espiroflex et AXA Seguros Generales ; A titre subsidiaire, si un rejet pur et simple n'était pas prononcé : - Désigner un autre expert judiciaire afin de réaliser une nouvelle mission complète mais en prenant en compte les dires des parties et en y répondant de manière circonstanciée ; En toutes hypothèses, - Condamner in solidum les sociétés Caradelli et Prodimas, ou toutes parties succombantes, à payer à la Société Espiroflex età la SA AXA Seguros Generales une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les sociétés Espiroflex S.A et AXA Seguros Generales contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en faisant notamment valoir que le fait d'avoir chauffé les tuyaux pour les brancher au raccord peut aussi expliquer leur mauvais état. Sur le quantum du préjudice, elles soutiennent que ne peuvent être vérifiées ni le volume allégué de pertes par coulage, ni le type de vin écoulé. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GAN Assurances, assureur de la société Soditec, demande à la cour de : A titre principal, - débouter la SCEA Cardarelli et la SARL Prodimas de leurs demandes, fins et conclusions, * réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum le GAN Assurances à indemniser la société Prodimas à hauteur de 16.784 euros, - dit que le montant payé par la SA GAN Assurances es qualité d'assureur de la SAS la société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC) ne pourra excéder une somme de 16.184 euros; - condamné in solidum le GAN Assurances à relever indemne et à garantir la SA Compagnie Generali IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts ; - Condamné in solidum le GAN Assurances à payer la somme de 2000 euros à la SAS Agrifoy Sainte Foy et la somme de 2000 euros à la SA Compagnie Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * statuer de nouveau : - juger qu'aucune faute de la société SODITEC, assurée du GAN Assurances à l'encontre de la Société Prodimas n'est établie, En conséquence, - juger que la responsabilité délictuelle de la société SODITEC, assurée du GAN Assurances, ne peut être engagée, Ainsi donc : - débouter la SARL Prodimas de ses demandes indemnitaires présentées à son encontre, - condamner in solidum la SARL Prodimas et la SARL Cardarelli à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire : - débouter la SCEA Cardarelli et la SARL Prodimas de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société Agrifoy et Generali Assurances des demandes présentées à son encontre, - débouter la société Espiroflex et AXA Seguros Generales des demandes présentées à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé opposable le montant de la franchise de 600 euros, - fixé le droit à indemnisation de la Sarl Prodimas à la somme de 16.784 euros et limiter les sommes payées par elle à la somme 16.184 euros, - condamné la société AXA Assurances et la société Espiroflex à la garantir et relever indemne à hauteur de 16.184 euros, - condamner in solidum la SARL Prodimas et LA SARL Cardarelli à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, A titre plus subsidiaire, - débouter la société Agrifoy et Generali Assurancesdes demandes présentées à son encontre, - débouter la société Espiroflex et AXA Seguros Generales des demandes présentées à son encontre, - condamner in solidum les sociétés Espiroflex et AXA Assurances(en sa qualité d'assureur d'Espiroflex) à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge tant au titre de la restitution du prix de tuyaux qu'au titre de la réparation du préjudice de la SARL Prodimas, - condamner in solidum les sociétés Espiroflex et AXA Assurancesen sa qualité d'assureur d'Espiroflex àlui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société GAN Assurances fait valoir que l'assureur n'a pas vocation à garantir financièrement la restitution d'un prix de vente qui constitue un gain pour son assuré et non un sinistre. Subsidiairement, elle soutient que la garantie des vices cachés étant exclusive de la notion de faute, le tiers, non partie à l'un quelconque des contrats de vente, ne peut asseoir sa demande en réparation sur ce fondement, mais sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil applicable à l'époque des faits, que ce sont les conditions d'utilisation des tuyaux par la Sarl Prodimas qui ont fait apparaître la défectuosité du produit et sa détérioration jugée anormale par l'expert, et que sauf à démontrer que la société SODITEC aurait eu connaissance au jour de la vente à la société Agrifoy (professionnel de la même spécialité ), du vice dont serait affecté le produit, aucune demande de réparation ne saurait être accueillie favorablement. Subsidiairement, sur le quantum, la compagnie d'assurances faita valoir que l'importance du préjudice de la société Prodimas tient au fait que cette dernière a volontairement installé un système de chauffage du vin consistant à transférer des volumes importants de vin d'une cuve à l'autre , la nuit et sans s'assurer d'un quelconque système de surveillance. Elle prétend enfin que la franchise contractuelle est opposable à la SARL Prodimas. La SAS Soditec, bien que régulièrement assignée devant la cour par acte du 7 mai 2021, et à laquelle les conclusions de la société GAN ont été signifiées,n'apasconstituéavocatetn'apasconclu. La société Compania del Grupo, société d'assurances et de réassurances, bien que régulièrement assignée devant la cour par acte du 8 février 2021, et à laquelle les conclusions des appelantes ont été signifiées conforméments aux dispositions du Règlement CE 1393/2007, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Le rapport d'expertise judiciaire, réalisé au contradictoire de toutes les parties, après un examen minutieux des documents qui lui ont été transmis et après avoir prcédé aux investigations nécessaires pour établir les causes du sinistre, mentionne les conclusions suivantes : 'Ces désordres (coulage important du vin) ne résultent manifestement pas d'un forçage au moment de la fixation d'un raccord, ces derniers étant constatés sur toute la longueur des tuyaux. La fente importante de 3 cm, objet du litige, est située sur la partie haute du rayon de courbure (mais suffisamment éloignée des raccords) et peut s'expliquer par les contraintes apportées par le couple 'poids/pression' qui, à la base en nature de petite fissure, s'est agrandie dans le temps et a conduit à la formation d'une brèche. Notons la présence de micro-fuites constatées sur toute la longueur des tuyaux, lors de la mise en eau. Notons également que les parties oxydées sont entourées de parties saines correspondant sans nul doute à un défaut d'étanchéité. Enfin, il ne peut être question d'une température de réchauffement anormalement élevée, car en aucun cas le vin n'a pu dépasser 60° de température autorisée (consignes d'utilisation du flexible) pour la conduite des fermentations malolactiques qui est optimale à 20 -22 °. Pour terminer, ces désordres, ne peuvent résulter d'une mauvaise manipulation ou d'écrasement malencontreux eu égard à la multiplicité des perforations observées sur des endroits extérieurement intacts des tuyaux. Par voie de conséquence, notre conclusion s'oriente vers un défaut de fabrication des tuyaux Transmetal DN50 fabriqués par la Société Espiroflex.' Il convient de relever que, si l'expert n'a pas été en mesure de vérifier l'état du tuyau défectueux en raison de sa destruction, elle a pu examiner les tuyaux se trouvant sur place, de la même série que celle du tuyau incriminé, et qu'elle a constaté des fuites au niveau des fils aciers, des perforations et micro-perforations intérieures. La note technique produite aux débats s'appuie sur l'examen de tuyaux similaires à celui ayant été à l'origine du sinistre, mais il n'est ni démontré ni soutenu qu'il s'agisse de tuyaux de la même série que le tuyau défectueux, alors que l'expert judiciaire a pour sa part examiné les tuyaux se trouvant sur place, de la même série que le tuyau défectueux, et a constaté la même oxydation. Rien ne permet d'affirmer, comme le soutiennent la société Espiroflex et son assureur que la porosité du tuyau ayant provoqué le sinistre soit due à un défaut de mise en place du raccord, pas plus qu'à l'échauffement du plastique environnant, les causes du sinistre autres que celle énoncée par l'expert judicaire demeurant hypothétique, alors qu'elle a constaté lors des opérations d'expertise des fuites au niveau des fils aciers assurant la rigidité des tuyaux de la même série, et ceci sur pratiquement toute la longueur des tuyaux. Au regard de ces constatations, l'hypothèse d'un défaut de raccord apparaît dénuée de tout fondement. Les conclusions de l'expertise judiciaire doivent en conséquence être entérinées, et il n'y a pas lieu de nommer un autre expert. De ce qui précède, il ressort que le sinistre est consécutif à un défaut de fabrication du tuyau, et notamment de la soudure continue dans laquelle est noyé le fil d'acier, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé l'expert amiable mandaté par l'assureur de la société Cardarelli. La garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, constitue une obligation légale du vendeur qui ouvre droit à l'acheteur qui découvre que la chose achetée est atteinte d'un défaut qui n'était pas apparent lors de la vente, d'agir contre son vendeur. Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil. La garantie est due par le vendeur professionnel, quand bien même il ignorait le vice de la chose vendue, dès lors que l'acquéreur démontre que le vice préexistait à la vente et qu'il était indécelable. L'acquéreur peut alors à son choix obtenir le remboursement soit d'une partie du prix payé, soit de la totalité moyennant restitution du bien au vendeur, et peut en outre, ou seulement, réclamer des dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices cachés lors de la vente, cette connaissance étant présumée irréfragablement si le vendeur a la qualité de professionnel. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier tels qu'exposés ci-dessus que le tuyau à l'origine du sinistre était affecté d'un défaut de fabrication indécelable, de sorte que, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal de commerce, le vendeur de ce matériel, la société Agrifoy, doit sa garantie à la société Cardarelli, qui l'a acheté. La société Cardarellei n'ayant pas relevé appel du chef du jugement du tribunal de commerce n'ayant pas fait droit à sa demande de condamnation in solidum des sociétés Agrifoy Sainte Foy et Soditec de restitution du prix de vente des tuyaux défectueux, c'est à tort que les sociétés Agrifoy Sainte Foy et Generali IARD soutiennent que le montant de la restitution du prix des tuyaux litigieux à la charge de la société Agrifoy Sainte Foy doit être limité à la somme de 1.477,78 euros HT. La société Cardarelli sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Agrifoy Sainte Foy , son vendeur, à restituer le prix de vente du tuyau défectueux, soit 4.598,70 euros HT, il a été fait droit à juste titre à cette demande, conforme aux prévisions de l'article 1647 du Code civil, dès lors que la perte de la chose vendue, qui est due à sa mauvaise qualité, en empêche la restitution. L'article 7 du contrat d'assurances responsabilité civile qui lie la société Agrifoy Sainte Foy à la compagnie Generali IARD exclut les frais engagés par l'assuré lorsqu'ils ont pour objet, notamment, aux termes du contrat : 'le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation de produits ou travaux... et qui se sont révélés défectueux... qu'il s'agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de votre obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus.' Comme le soutient à juste titre la compagnie Generali IARD, sa garantie, pour le remboursement du prix du tuyau défectueux à la société Cardarelli est bien sollicitée pour le paiement de frais rendus nécessaires par la réalisation du sinistre, et le remboursement du produit défectueux. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a exclu la garantie de la société Generali IARD pour le remboursement du prix du tuyau. La société Soditec, en sa qualité de vendeur et la société Espiroflex, en sa qualité de fabricant, sont tenues de garantir la société Agrifoy Sainte Foy des vices inhérents au produit, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Soditec et la société Espiroflex à relever indemnes et garantir la société Agrifoy Sainte Foy de la condamnation mise à sa charge au titre de la restitution du prix du tuyau litigieux, à hauteur de la somme de 3.121 euros HT, montant reçu lors de la vente par la société Soditec à la société Agrifoy Sainte Foy . L'article 18C du contrat d'assurances souscrit par la société Soditec auprès de la compagnie GAN excluant de la garantie, notamment, ' le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement des produits... livrés... par l'assuré...' c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la Scea Cardarelli à l'encontre de la compagnie GAN Assurances de ce chef. Le dispositif des conclusions de la société Agrifoy Sainte Foy devant la cour ne sollicitant pas expressément la condamnation in solidum de la société AXA Seguros Generales, la mention 'assureurs respectifs' étant à cet égard insuffisamment précise, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a exclu la garantie de la compagnie pour le remboursement du prix du tuyau. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et ceci sans avoir à rapporter d'autre preuve, la seule mise en circulation d'une chose présentant un vice ou un danger justifiant l'application des anciens articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du Code civil et la responsabilité du fabricant. S'agissant du préjudice résultant du sinistre dû à la rupture du tuyau défectueux, la société Prodimas s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire qui a évalué son préjudice à la somme de 83.920 euros. L'expert judiciaire, pour aboutir à ce chiffre, a pris en compte la perte de vin déclarée dans la déclaration mensuelle des stocks de la société Prodimas, la perte brute, les factures de deux négociants, déduction faite des frais de taxe CIVB. Les sociétés Espiroflex et AXA Seguros Generales contestent le prix à l'hectolitre utilisé par l'expert et allèguent que ce prix serait surévalué de 23%, mais ne produisent aux débats aucun élément de nature à justifier leur allégation. Au regard des éléments pris en compte par l'expert judiciaire, prenant en compte tous les paramètres nécessaires à la fixétion de la perte subie par la société Prodimas, son évaluation sera retenue. La faute de la victime exonère partiellement l'auteur du dommage responsable quand cette faute a contribué à la production du dommage, quand bien même elle ne relèverait pas d'un cas de force majeure. Cependant, dès lors que la victime a droit à la réparation intégrale de son entier dommage, pour être partiellement exonératoire, cette faute doit être antérieure à la production du dommage la victime devant avoir commis une faute ayant concouru à la production de celui-ci. En l'espèce, pour minorer l'indemnisation de la société Prodimas, le premier juge a estimé qu'un minimum de vigilance lui aurait permis de détecter des anomalies dans le fonctionnement de son installation, et qu'en n'effectuant aucune surveillance de son dispositif, la société a fait preuve d'une négligence fautive qui a incontestablement contribué à l'aggravation de son préjudice. Cependant, contrairement à ce que soutiennent la société Agrifoy Sainte Foy et son assureur, il n'est nullement démontré le caractère expérimental du système de chauffage utilisé, aucune pièce n'étant versée aux débats pour en justifier. De la même façon, si une minoration du sinistre ne peut être exclue si la société Prodimas avait exercé une surveillance lors du processus, il n'est pas plus démontré que le défaut de surveillance constitue une faute imputable à la société Prodimas, alors que le matériel acquis était quasi-neuf , au vu des factures des 31 août et 30 septembre 2015, que la rupture du tuyau défectueux s'est produite le 18 octobre 2015, et qu'il n'est pas démontré qu'une telle surveillance s'avère nécessaire. En infirmation de la décision entreprise, il convient en conséquence d'évaluer à 83.920 euros le préjudice indemnisable de la société Prodimas. La société appelante n'oppose à hauteur d'appel aucun moyen aux conclusions de la compagnie Generali, qui fait valoir à juste titre que les franchises sont opposables à l'assuré et au tiers qui revendique le bénéfice de la police, en application des dispositions de l'article L 112-6 du Code des Assurances. En conséquence, la société Agrifoy Sainte Foy et la SA Compagnie Generali IARD, la société Soditec et la compagnie GAN Assurance IARD seront condamnées in solidum à payer à la SARL Prodimas la somme de 83.920 euros à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 75.528 euros pour la compagnie Generali IARD, et 83.320 euros pour la compagnie GAN, déductions faites des franchises contractuelles. La société Soditec en sa qualité de vendeur, la société Espiroflex en sa qualité de fabricant, la compagnie GAN en qualité d'assureur de la société Soditec, la compagnie AXA Seguros Generales en sa qualité d'assureur de la société Espiroflex seront condamnées in solidum à relever indemnes la société Agrifoy Sainte Foy et la compagnie Generali IARD de la condamnation mise à leur charge au titre des dommages et intérêts. La police d'assurance n'étant pas versée aux débats, il n'y a pas lieu d'appliquer une franchise aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Espiroflex (fabricant) et AXA Seguros Generales (en sa qualité d'assureur de la société Espiroflex) qui seront condamnées in solidum à relever indemne la société GAN Assurances, de sa condamnation au titre des dommages et intérêts. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés in solidum à la charge des sociétés Espiroflex et AXA Seguros Generales. Il est équitable d'allouer à la société Cardarelli et à la société Prodimas la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que les sociétés Agrifoy et Soditec ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies Generali IARD et GAN Assurances IARD seront condamnées in solidum à leur payer. Les sociétés Espiroflex (fabricant) et AXA Seguros Generales (en sa qualité d'assureur de la société Espiroflex) devront relever indemnes les sociétés Agrifoy et Soditec ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies Generali IARD et GAN Assurances IARD des condamnations prononcées à leur encontre. L'équité ne commande pas de prononcer d'autres condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 15 novembre 2019, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce seul chef de demande : Condamne in solidum la société Agrifoy Sainte Foy et la SA Compagnie Generali IARD, la société Soditec et la compagnie GAN Assurance IARD à payer à la SARL Prodimas la somme de 83.920 euros à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 75.528 euros pour la compagnie Generali IARD, et 83.320 euros pour la compagnie GAN ; Condamne in solidum la société Soditec, la société Espiroflex, la compagnie GAN, et la compagnie AXA Seguros Generales à relever indemnes la société Agrifoy Sainte Foy et la compagnie Generali IARD de la condamnation mise à leur charge au titre des dommages et intérêts ; Condamne in solidum les sociétés Espiroflex et AXA Seguros Generales à relever indemne la société GAN Assurances, de sa condamnation au titre des dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Agrifoy et Soditec ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies Generali IARD et GAN Assurances IARD à payer à la société Cardarelli et à la société Prodimas la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Espiroflex et AXA Seguros Generales à relever indemnes les sociétés Agrifoy et Soditec ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies Generali IARD et GAN Assurances IARD des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ; Condamne in solidum les sociétés Espiroflex et AXA Seguros Generales aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 112-6 du Code des assurancesarticle L 112-6 du Code des Assurances.article 1644 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.Article 1103 du code civil et article l.article 7 du contrat darticle 1103 du Code civil et larticle 1382 du code civil applicable à larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1646 du Code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.112-6 du Code des assurancesarticle 1647 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627a00fadd6bd9057dc56c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel