Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a00fadd6bd9057dc56c22
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 MAI 2022 N° RG 21/01224 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L646 S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ S.A.R.L. ELD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. 2019F00196) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 février 2021 APPELANTE : S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ELD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 janvier 2012, la société Flat lease group, organisme financier, a signé un contrat de licence d'exploitation portant sur la mise à disposition d'un site internet pour la société Eld, locataire, pour une durée de 48 mois. Par acte du 25 janvier 2012, la société Jemy France technicolors, fournisseur des prestations, a cédé les droits du site internet à la société Flat lease group pour un montant de 5 440.71 euros. La société Flat lease group a ensuite cédé les droits du site internet à la société Aqui'pme, établissement financier, pour une période de 48 mois. La société Eld a cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2016. Par courrier du 12 février 2016, la société Jemy France technicolors, a, pour le compte de la société Eld, adressé une mise en demeure à la société Flat lease group et a sollicité la résiliation du contrat. Par requête, la société Flat lease group a saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Riom suite à l'interruption des versements des loyers. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de l'exécution a autorisé une saisie conservatoire pour un montant de 6 555.81 euros. Par acte d'huissier du 18 février 2019, la société Eld a sollicité la rétractation de ladite ordonnance du 21 décembre 2016. Par décision du 30 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Riom a ordonné la mainlevée de la saisie. Par acte d'huissier du 5 février 2019, la société Flat lease group a assigné en paiement la société Eld devant le tribunal de commerce de Bordeaux et la société Jemy France technicolors est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'incompétence soulevée par la société Flat lease group, - dit la société Flat lease group irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Eld et Jemy France technicolors pour défaut de qualité à agir, - débouté les sociétés Eld et Jemy France technicolors de leurs demandes indemnitaires, - condamné la société Flat lease group à payer à la société Eld la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Jemy France technicolors de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société la société Flat lease group aux dépens. Par déclaration du 26 février 2021, la société Flat lease group a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Eld. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Flat lease group demande à la cour de: - dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement (RG N° 2019F00196) rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 février 2021 n°2019F00196, - en conséquence, - la déclarer recevable dans son action, - condamner la société Eld à lui verser la somme principale de 8 724.21 euros, montant arrêté à octobre 2019, augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite restitution / désinstallation du site, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil, - condamner la société Eld à lui verser une indemnité forfaitaire de 8.34 euros ttc par mois à compter de février 2016 jusqu'à parfaite restitution / et désinstallation du site, outre intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Eld à ne plus faire usage et restituer et justifier de la pleine et entière désinstallation du site, - condamner la société Eld à lui verser la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle, - en tout état de cause : - assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, - se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société Eld à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Eld au paiement des frais occasionnés par la saisie conservatoire, conformément aux dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société appelante fait valoir qu'elle a cédé à la société AQUI'PME, établissement financier, le matériel à financier conformément à l'article 10 des conditions générales pour prélèvement des loyers et charge du risque pendant la période initiale de location de 48 mois, s'engageant à racheter sous deux condtions : - la survenance du terme de la période initiale de contrat de location soit en l'espèce l'écoulement de 48 mois à compter de la mise à disposition du matériel soit le 1er février 2016, - le paiement d'un prix de 15,24 euros HT soit 18,28 euros TTC par l'appelante à le financier. Elle précise qu'elle est donc redevenue propriétaire du matériel loué à compter du 1er février 2016 et dispose en conséquence d'un intérêt à agir. La société Eld, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 21 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS A l'appui de son recours, la société appelante produit aux débats : - le contrat de location conclu le 23 janvier 2012 entre la société Flat lease group et la société ELD courses, qui prévoit notamment dans son article 10 : '...Le bénéfice du présent contrat peut être cédé par FLAT LEASE GROUP- partiellement ou en totalité- au bénéfice, notamment de tout organisme de financement ou spécialisé dans la concession. Le locataire y consent expressément, dispense le cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l'article 1690 du Code civil et s'engage à signer à première demande tout document éventuellement nécessaire pour la régularisation de ladite opération...' ; - le document intitulé 'promesse d'achat-vente' conclu entre la société Flat Lease Group et la société AQUI PME, aux termes de laquelle il est prévu la cession par la société Flat Lease Group du 'matériel' faisant l'objet du contrat de location à la société AQUI PME, et son engagement à acquérir au terme du contrat de location le dit matériel, 'soit le 01-02-2016" pour un montant de 15,00 euros HT' aux deux conditions de survenance du terme de la location et de paiement du prix convenu ; - l'extrait de la comptabilité de la société Flat Lease Group faisant apparaître au 18 février 2016 plusieurs virements pour un total de 1.620 euros ayant pour référence '1602181" dont 1584 euros au profit de la société AQUI PME intitulés 'levée d'option' ; - un rapport de la société KPMG détaillant le mécanisme adopté par la société Flat Lease Group. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société appelante, la 'promesse d'achat-vente'est une promesse réciproque / synallagmatique de vente et d'achat par laquelle les deux parties (l'appelante et le financier) s'engageaient respectivement l'une à vendre, l'autre à acheter un bien déterminé, à un prix déterminé, sous conditions. Il n'est ni démontré ni même allégué que les deux conditions n'ont pas été remplies (arrivée du terme du contrat de location et paiement de la somme de 15 euros HT par la société appelante), de sorte qu'il convient, en infirmation de la décision déférée, de considérer que la Société Flat Lease Group, redevenue propriétaire du site internet au 1er février 2016, dispose d'un intérêt à agir, et que son action est recevable. Sur le fond, l'article 8 des conditions générales du contrat intitulé ' Fin de la période initiale de Location - Reconduction tacite du Contrat' mentionne : 'Sous condition suspensive de l'exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent contrat, la location du site internet est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie à Flat Lease Group, par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit avec Flat Lease Group par période successive de 24 mois renouvelables par tacite reconduction, aux conditions en vigueur à la date d'expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d'y mettre fin dans les mêmes formes et préavis.' En vertu de cette clause, le contrat de location litigieux a pris effet au 1er février 2012 pour une durée initiale fixe et irrévocable de 48 mois, soit jusqu'au 31 janvier 2016. Aucune dénonciation n'étant intervenue dans les conditions de l'article 8, le contrat s'est renouvelé pour une période de 24 mois soit du 1er février 2016 au 1er février 2018. La société appelante, qui justifie avoir notifié le 6 avril 2017 la résiliation du contrat à la société ELD Courses qui restait redevable de plusieurs mois de loyers, est bien fondée à solliciter la condamnation de la société intimée à lui verser la somme principale de 8.724,21 euros, montant arrêté à octobre 2019, représentant les loyers impayés et indemnités d'utilisation, outre les indemnités mensuelles d'un montant égal au loyer contractuel, jusqu'à parfaite restitution / désinstallation du site. Le paragraphe 4 de l'article 9 du contrat, intitulé 'Résiliation- Restitution du site internet prévoit, en cas de résiliation du contrat à l'initiative de Flat Lease Group : 'En réparation du préjudice subi, le locataire devra verser à Flat Lease Group, outre les sommes impayées au jour de la résiliation augmentée des intérêts de retard calculés prorata temporis, au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 9, 25 points, une indemnité égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, majoré d'une clause pénale de 5%, ces sommes étant assujetti à la TVA.' Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le texte précise que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et que, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. En l'espèce, le préjudice subi par Flat Lease Group est en grande partie réparé par la majoration des intérêts comptabilisés sur les loyers et indemnités d'utilisation, alors que, s'agissant d'un site internet, aucun matériel n'a vocation à être restitué, et le fait que la société ELD Courses continue à utiliser le dit site internet ne justifie pas l'allocation d'une somme mensuelle de 8,34 euros TTC au titre de la clause pénale de 5% par mois à compter de février 2016. Ladit clause pénale sera arrêtée à la somme de 3 euros par mois, et sera due jusqu'à la désinstallation du site . La société ELD sera en outre condamnée à ne plus faire usage et restituer et justifier de la pleine et entière désinstallation du site, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. Il n'y a pas lieu en revanche de se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte. La société Flat Lease GROUP ne démontrant pas avoir un subi un préjuidice distinct de celui réparé par les condamnations d'ores et déjà prononcées, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société ELD. Il est équitable d'allouer à la SAS Flat Lease Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société ELD sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société ELD à verser à la SAS Flat Lease Group la somme principale de 8.724,21 euros, montant arrêté à octobre 2019, représentant les loyers impayés et indemnités d'utilisation, outre les indemnités mensuelles d'un montant égal au loyer contractuel, jusqu'à parfaite restitution / désinstallation du site ; Condamne la société ELD à verser à la SAS Flat Lease Group la somme de 3 euros par mois à titre de clause pénale jusqu'à la désinstallation du site ; Condamne la SARL ELD à ne plus faire usage et restituer et justifier de la pleine et entière désinstallation du site, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; Dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte ; Déboute la SAS Flat Lease Group de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SARL ELD à payer à la Sas Flat Lease Group la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL ELD aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais occasionnés par la saisie conservatoire,. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.512-2 du code des procédures civiles darticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 131-3 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 1231-5 du Code civilarticle 10 des conditions générales pour prélèarticle 9 du contratarticle 8 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1690 du Code civil et s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
627a00fadd6bd9057dc56c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel