Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0103dd6bd9057dc56c3e
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
MINUTE N° 22/275 Copie exécutoire à : - Me Matthieu AIROLDI - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ3A Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de proximité de strasbourg APPELANT : Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Association ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS [Localité 5] OUEST Association de droit local, prise en la personne de son Président domicilié audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE L'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest est locataire de jardins appartenant à la ville de [Localité 5] et attribue des parcelles à ses adhérents. Monsieur [H] [S], adhérent de l'association, a conclu avec elle un contrat de mise à disposition d'un jardin aménagé, portant sur le jardin [Cadastre 3] au lotissement [Adresse 6]. Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 2 juin 2018, l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest s'est prévalue de la résiliation du contrat de mise à disposition du jardin, faute de règlement de la cotisation pour l'année 2017/2018. Après saisine de la commission de recours des jardins familiaux de la ville de [Localité 5], qui a maintenu la décision de résiliation du contrat, le conseil de l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest a enjoint à Monsieur [S] de libérer les lieux, par courrier du 4 septembre 2018 puis du 9 avril 2019. Par acte d'huissier du 21 juin 2019, l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest a assigné Monsieur [H] [S] devant le tribunal d'instance de [Localité 5], aux fins de voir constater qu'il occupe la parcelle FH [Cadastre 3] sans droit ni titre et prononcer son expulsion, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard, de le voir condamner à débarrasser le jardin de tous les ustensiles et éléments mobiliers entreposés et de le voir condamner à lui verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir en outre qu'il avait été constaté à plusieurs reprises que le jardin mis à disposition du défendeur était laissé en friche, malgré demandes de régularisation. Monsieur [H] [S] a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a contesté avoir enfreint le règlement de l'association, en ce que son jardin a toujours été parfaitement entretenu. Il a soutenu n'avoir jamais reçu les courriers dont se prévaut l'association et n'avoir pas été informé de la réunion de la commission de recours, de sorte qu'il n'a pu exposer sa version des faits. Il a expliqué l'absence de paiement des cotisations de l'année 2018 par un refus du président de l'association de procéder à une régularisation et précise avoir fait parvenir à ce dernier un chèque de 400 € qui n'a pas été encaissé. Il fait valoir que le règlement ne mentionne pas qu'un retard de paiement puisse donner lieu à résiliation du contrat. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -constaté la résiliation du contrat de mise à disposition conclu entre l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest et Monsieur [H] [S] portant sur la parcelle de jardin numéro [Cadastre 3] du lotissement [Adresse 6] à la date du 2 juin 2018, -dit que Monsieur [H] [S] est occupant sans droit ni titre de ladite parcelle, -ordonné à Monsieur [H] [S] de libérer la parcelle de jardin numéro [Cadastre 3] du lotissement [Adresse 6] et d'en retirer tous les ustensiles et éléments mobiliers entreposés et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 25 € par jour de retard, -condamné Monsieur [H] [S] à payer à l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [H] [S] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Monsieur [H] [S] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2021. Par écritures notifiées le 29 octobre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de mise à disposition conclu entre les parties, ordonné la libération de la parcelle de jardin numéro [Cadastre 3], condamné Monsieur [H] [S] à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [H] [S] aux dépens. Il demande à la cour de : -débouter l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest de sa demande en expulsion de Monsieur [H] [S] de sa parcelle FH [Cadastre 3], -condamner l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. Il fait valoir que dans le courant de l'année 2016, il a adressé un courrier à l'association afin de demander l'autorisation d'échanger sa parcelle numéro [Cadastre 3] avec la parcelle voisine numéro [Cadastre 4], dont l'ancien occupant souhaitait lui céder les équipements et aménagements qu'il avait mis en place ; que par courrier du 12 juillet 2016, l'association a fait part de son refus par le biais de son président ; que cependant, le règlement ne stipule aucune interdiction d'un tel échange, de sorte qu'il a contacté les services de la mairie qui lui ont confirmé la possibilité d'effectuer ce changement ; que le président de l'association n'a cependant pas voulu changer de position, ce que lui-même a trouvé particulièrement injuste. Il conteste le fait que sa parcelle était en friche, contrairement à ce qui a été affirmé par l'association dans un courrier du 1er juin 2017 faisant suite à la visite annuelle des jardins effectués le 27 mai 2017 ; qu'après vérification, la mise à disposition de la parcelle lui a été renouvelée pour une année culturale. Il fait valoir qu'il a ensuite refusé de payer la somme de 50 € au titre de frais forfaitaires qui lui a été réclamée en sus de la cotisation pour la mise à disposition 2017/2018 pour un montant total de 242,73 € et a remis un chèque de 192,73 € ; qu'il n'a jamais reçu les deux courriers recommandés de mise en demeure avant résiliation du contrat ; qu'il n'a de même jamais été informé par courrier des décisions de la commission de recours, devant laquelle il n'a pu être entendu. Il maintient qu'il a toujours été disposé à régler le montant de la cotisation pour l'année culturale 2017/2018, de sorte que le jugement qui ordonnait son expulsion doit être infirmé. Il fait valoir que l'appel qu'il a formé est régulier au regard des dispositions des articles 901-4 et 562 du code de procédure civile, en ce que sa déclaration d'appel général a été précisée dans des conclusions concomitantes qui formulent expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels sont fondées ; que la cour a été valablement saisie de ses demandes. Par écritures notifiées le 15 décembre 2021, l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest a conclu ainsi qu'il suit : -constater que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de jugement critiqués, -juger que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel des chefs du jugement du 19 février 2021, -confirmer le jugement du 19 février 2021, À titre subsidiaire, -rejeter l'appel, -débouter Monsieur [H] [S] de l'intégralité de ses fins et conclusions, -confirmer le jugement du 19 février 2021, En tout état de cause, -condamner Monsieur [H] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, -condamner Monsieur [H] [S] à payer à l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'au regard des dispositions des articles 901-4° et 562 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que par les chefs de jugement qui figurent dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne fait nullement état des chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est pas saisie. Sur le fond, elle fait valoir qu'en souscrivant le contrat de mise à disposition d'un jardin, Monsieur [H] [S] s'est soumis au règlement de jardin dans son intégralité, notamment en ce qui concerne le paiement du fermage et l'entretien de la parcelle ; qu'il a manqué à plusieurs reprise à ses obligations, de sorte qu'elle a pu licitement procéder à la résiliation du contrat, à défaut de régularisation malgré mise en demeure. Monsieur [H] [S] a ensuite notifié des conclusions récapitulatives le 17 janvier 2021. Selon requête du 18 janvier 2022, l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest a demandé que soient écartés des débats les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [H] [S], datée du 12 janvier 2022 et déposées par RPVA le 17 janvier 2022. Monsieur [H] [S] a, par note du 20 janvier 2022, sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'intimé de répliquer à ses écritures. MOTIFS Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2022 ; Sur la requête tendant à voir écarter les dernières écritures de l'appelant et la requête tendant au rabat de l'ordonnance de clôture : En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2022, conformément à l'ordonnance du 2 octobre 2021 fixant le calendrier de la procédure. L'intimée ayant conclu le 15 décembre 2021, conformément audit calendrier, Monsieur [H] [S] était en mesure de répliquer dans un délai permettant à l'association des jardins ouvriers de prendre connaissance de ses écritures avant la clôture de la procédure. Les écritures notifiées par l'appelant le jour même du prononcé de cette ordonnance ne permettent pas le respect du principe du contradictoire. À défaut pour Monsieur [H] [S] de justifier une cause grave qui se serait révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, ce qui aurait été de nature à justifier sa révocation, la requête tendant au rabat de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions notifiées le 17 janvier 2022 pour l'appelant seront écartées. Sur la saisine de la cour : En vertu des dispositions de l'article 901-4° la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du même code dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, au terme de sa déclaration d'appel formalisée le 15 mars 2021, Monsieur [H] [S] n'a pas précisé la portée de son appel, la mention figurant sur la déclaration à ce titre étant : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans aucune autre indication. Force est ainsi de constater que la cour n'a été saisie d'aucune demande ; que Monsieur [H] [S] ne peut se prévaloir du dépôt de conclusions d'appel précisant les chefs de jugement critiqués, dans la mesure où cette mention doit être faite dans la déclaration d'appel elle-même. Il convient en conséquence de retenir que la cour de céans n'est pas valablement saisie de moyens à l'encontre du jugement du 19 février 2021, qui sera en conséquence confirmé. Sur les frais et dépens : Partie perdante, Monsieur [H] [S] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à l'intimée la somme de 700 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la requête tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, ECARTE des débats les conclusions déposées pour Monsieur [H] [S] notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 19 février 2021, CONFIRME en conséquence la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à l'association des jardins ouvriers [Localité 5] ouest la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
627a0103dd6bd9057dc56c3e
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