Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0104dd6bd9057dc56c40
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 1 544 876 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 22/271 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - Me Loïc RENAUD Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSGC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2021 par le juge de l'exécution d'Illkirch-Graffenstaden APPELANT : Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a débouté Monsieur [O] [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [I] [F], a débouté Monsieur [I] [F] de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 11 février 2019 signifié avec le jugement le 29 mai 2019 à Monsieur [B], la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement du 28 juin 2017 en ce que Monsieur [F] a été débouté de sa demande de remboursement de travaux de reprise de non-façons et a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 4 880 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré a été confirmé pour le surplus. Selon procès-verbal du 22 septembre 2020, Monsieur [I] [F] a fait pratiquer, entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, une saisie-attribution des sommes détenues sur les livres ouverts au nom de Monsieur [B], pour paiement d'une créance de 4 880 euros en principal de 1 500 euros et 500 euros au titre des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et frais, soit au total la somme de 8 967,56 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] le 28 septembre 2020. Par acte du 26 octobre 2020, Monsieur [O] [B] a assigné Monsieur [I] [F] devant le juge de l'exécution d'Illkirch-Graffenstaden, au fins de voir prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la saisie, subsidiairement de voir constater que la saisie porte sur une créance insaisissable, d'en voir en conséquence ordonner la mainlevée et de voir condamner le défendeur aux dépens de l'instance et à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que l'acte de dénonciation ne comporte pas le nom de la juridiction compétente pour connaître des contestations ; que subsidiairement, il perçoit depuis 2017 l'allocation adulte handicapé et l'allocation de solidarité spécifique, sommes par nature insaisissables, qui alimentent son compte bancaire et son livret A. Monsieur [I] [F] a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que le vice de forme contenu dans l'acte de dénonciation de la saisie n'entraîne pas sa nullité en ce qu'aucun grief n'est démontré ; que le demandeur n'établit pas précisément l'origine des fonds versés sur ses comptes. Par jugement du 7 avril 2021, le juge de l'exécution d'Illkirch-Grafenstaden a : -déclaré Monsieur [O] [B] recevable en ses contestations, -rejetté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [O] [B] relativement à la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2020 sur ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Eparge Grand Est Europe, -débouté Monsieur [O] [B] de sa demande subséquente en constat de caducité de la saisie-attribution litigieuse, -débouté Monsieur [O] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2020 sur ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, -débouté Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [O] [B] aux dépens. Ce jugement a été notifié à Monsieur [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 avril 2021. Monsieur [O] [B] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2021. Par écritures notifiées le 3 février 2022, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : -rejetté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [O] [B] relativement à la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2020 sur ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, -débouté Monsieur [O] [B] de sa demande subséquente en constat de caducité de la saisie-attribution litigieuse, -débouté Monsieur [O] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2020 sur ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, -débouté Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [O] [B] aux dépens. Il demande à la cour de, au visa des articles R 211-10, R 211-3, R 162-4 du code des procédures civiles d'exécution, L 821-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et L 351-10 bis alinéa 1 du code du travail : A titre principal, -constater, dire et juger que l'acte de dénonciation ne contient pas les mentions obligatoires indiquées à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, -prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [I] [F] entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, -prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [I] [F] entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, A titre subsidiaire, -constater, dire et juger que les soldes des comptes bancaires ayant fait l'objet de la saisie-attribution sont constitués de sommes insaisissables, En conséquence, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [I] [F] entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, -ordonner la réintégration des sommes saisies au sein du patrimoine de Monsieur [O] [B], -condamner le défendeur en tous les frais et dépens ainsi qu'à payer au demandeur la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient que l'irrégularité figurant sur l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, qui ne comporte pas la mention de la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations, génère en elle-même un grief, selon la jurisprudence de la cour de cassation ; que la dénonciation de la saisie-attribution doit être annulée, sans qu'il ait à prouver autrement le grief, ce qui entraîne la caducité de la saisie litigieuse. A titre subdiaire, il fait valoir que tant l'allocation adulte handicapé que l'allocation de solidarité spécifique qu'il perçoit depuis juin 2017 sont insaisissables; qu'en raison de ce report d'insaisissabilité, l'intégralité de la créance insaisissable doit être mise à disposition, peu important sa date de versement ; que les allocations qu'il perçoit alimentent son compte courant, ainsi que son Livret A ; qu'il convient de tenir compte d'un montant cumulé perçu de 15 448,76 euros au titre de ces allocations depuis 2017, dont à retrancher 39 versements effectués sur son Livret A pour des montants mensuels inférieurs à l'allocation adulte handicapé ; que sous déduction des débits postérieurs au virement de sa pension de retraite du 9 octobre 2020 de 430,52 euros, une somme de 9 168,24 euros est insaisissable sur le compte courant et une somme de 5 860 euros sur le Livret A ; qu'à la date de la saisie, le montant figurant sur son compte bancaire était inférieur au montant normalement insaisissable ; que le solde du Livret A était supérieur à ce montant à concurrence de 539,49 euros ; que cependant, ce montant doit également être considéré comme insaisissable, car venant en compensation de la différence engendrée sur son compte courant ; qu'il est fondé à solliciter la mainlevée de la saisie litigieuse. Par écritures notifiées le 18 janvier 2022, Monsieur [I] [F] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le vice affectant l'acte de dénonciation de la saisie étant un vice de forme, la preuve d'un grief doit être rapportée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [B] ayant saisi la juridiction compétente pour connaître de ses contestations. Concernant le caractère insaisissable des sommes versées sur le compte bancaire, il fait valoir que l'appelant ne justifie pas de l'origine des fonds ; qu'il perçoit des revenus saisissables, constitués par des pensions de retraite et l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'il ne bénéficie plus de l'allocation adulte handicapé depuis le mois de décembre 2018 et de l'allocation de solidarité spécifique depuis juillet 2019 ; que les montants allégués par Monsieur [B], pour le cumul des revenus insaisissables, ne sont justifiés par aucun élément objectif ; que la jurisprudence citée par l'appelant est combattue par des décisions contraires des juges du fond et par la doctrine ; qu'elle n'est en tout état de cause pas applicable au cas présent, en ce que la jurisprudence retient que n'est pas insaisissable le solde d'un compte bancaire dont il n'est pas prouvé qu'il est composé uniquement de sommes insaisissables ; que les relevés de compte produits aux débats ne permettent pas de contester la saisie pratiquée au mois de septembre 2020. MOTIFS Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution : En vertu des dispositions de l'article R 211-3, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur doit notamment contenir, à peine de nullité, la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées. Il est constant en l'espèce que l'acte de dénonciation de la saisie à Monsieur [B] ne comporte pas la désignation du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître des contestations que peut former le saisi. Cette irrégularité constituant un vice de forme, c'est à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que, par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la preuve d'un grief doit être rapportée par Monsieur [B] pour que la nullité soit prononcée. Force est de constater que l'appelant a été en mesure de saisir la juridiction compétente pour connaître de ses contestations, de sorte qu'en l'absence de grief, aucune nullité n'est encourue et que la saisie-attribution litigieuse n'est en conséquence pas caduque. Sur l'insaisissabilité des sommes figurant sur les comptes saisis : Il résulte des dispositions des articles L 821-5 du code de la sécurité sociale et L 5423-5 du code du travail que l'allocation adulte handicapé et l'allocation de solidarité spécifique sont incessibles et insaisissables. L'article L 112-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R 112-5 du même code précise que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Enfin, l'article R 162-4 prévoit que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, le titulaire du compte peut, sur justificatif de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Il résulte en l'espèce des pièces produites que Monsieur [B] a perçu, de septembre 2016 à décembre 2018, une allocation adulte handicapé de 810,89 euros par mois, ainsi que, du 1er janvier 2016 au 16 juillet 2019, l'allocation de solidarité spécifique pour un montant journalier brut de 16,74 euros en dernier lieu, constituant des sommes insaisissables. L'examen des mouvements de son compte bancaire, qui était créditeur d'un montant de 3 634,12 euros à la date de la saisie-attribution litigieuse le 22 septembre 2020, révèle pour autant qu'à compter du mois de juillet 2019, l'appelant n'a plus perçu ni allocation adulte handicapé, ni allocation de solidarité spécifique et que ses revenus étaient constitués d'une pension de retraite et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui sont saisissables. Compte tenu des débits effectués sur le compte depuis le dernier versement des sommes insaisissables et alors que depuis plus d'un an avant la saisie, le compte n'était plus alimenté que par des revenus saisissables, il n'est en rien justifié que le solde du compte à la date de la mesure d'exécution comprenait des montants par nature insaisissables. Il sera de même relevé que l'appelant ne démontre nullement que son Livret A, qu'il ne produit pas aux débats et dont le solde créditeur au moment de la saisie était de 6 389,49 euros était alimenté exclusivement par des revenus insaisissables. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Yajoutant, CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle L 112-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627a0104dd6bd9057dc56c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel