Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0105dd6bd9057dc56c42
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 412 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/206 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER - Me Josiane PIOT Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02968 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQ5 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg APPELANT : Monsieur [O] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] FRANCE Représenté par Me Josiane PIOT, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [Y] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 12 juin 2020, était signé aux noms de Monsieur [K] [V], propriétaire, d'une part, et Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J], d'autre part, un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], et ce moyennant le versement d'un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 1 030 euros, provision sur charges de 30 euros incluse. Suivant acte d'huissier de justice en date du 9 septembre 2020, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour avoir paiement du loyer d'août 2020, soit la somme de 1 030 euros en principal outre les frais. Par un second acte d'huissier a été délivré à la même date aux locataires un commandement visant la clause résolutoire les enjoignant d'avoir à justifier d'une assurance locative. Faute d'exécution, et par acte d'huissier signifié le 16 janvier 2021, notifié au préfet par voie électronique le 19 janvier 2021, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Strasbourg en vue d'obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire, voir ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, leur condamnation à payer la somme de 4 120 euros représentant le montant des loyers impayés outre une indemnité d'occupation de 1 030 euros par mois et leur condamnation solidaire au paiement de l a somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs n'ont pas comparu et le rapport social transmis le 12 mars 2021 indique qu'ils n'ont pas pris contact avec le travailleur social. Par jugement daté du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - Condamné solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J] à payer à [K] [V] la somme de 4 120 euros au titre des loyers arrêtés au 1er novembre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Constaté que le bail conclu entre Monsieur [K] [V] et Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J] est résilié depuis le 10 novembre 2020, - Condamné Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J] à quitter les lieux loués, - Dit qu'à défaut pour eux de libérer volontairement les lieux, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamné solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J] à payer à [K] [V] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 030 euros comprenant la provision sur charges de 30 euros à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, sous réserve du décompte de charges définitif, - Débouté Monsieur [K] [V] du surplus, - Condamné in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [J] aux dépens de l'instance en ce compris le coût des commandements, - Constaté l'exécution provisoire. Monsieur [O] [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 7 juin 2021 et une nouvelle fois le 23 juillet 2021. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures d'appel notifiées le 27 août 2021 , Monsieur [O] [W] demande de : « -déclarer le concluant recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, - annuler l'assignation et par voie de conséquence, -annuler le jugement rendu pour vice de saisine et ce sans effet dévolutif ni évocation, En cas de non annulation du jugement pour vice de saisine - ordonner la réouverture des débats afin de permettre au concluant de conclure sur le fond, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Madame [Y] [J], -condamner Monsieur [V] aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Monsieur [O] [W] soutient qu'il n'a pas signé le contrat de bail, qu'il a été abusé par Madame [Y] [J] qu'il fréquentait épisodiquement, que lui-même était propriétaire d'une maison au [Adresse 1] où il a toujours résidé depuis juin 2018 et ce jusqu'au mois de mai 2021 ; qu'il a été assigné [Adresse 2], adresse de la location où il ne résidait pas alors que Monsieur [K] [V], qui avait sollicité les services d'un détective, connaissait son adresse réelle. Il fait grief à l'huissier de justice instrumentaire de lui avoir signifié les commandements de payer litigieux au [Adresse 2] en se fiant simplement à des renseignements délivrés par des voisins non dénommés alors même que seul le nom de Madame [Y] [J] était mentionné tant sur la boîte aux lettres que sur la sonnette. Par conclusions d'intimé notifiées le 10 septembre 2021, Monsieur [V] conclut à voir déclarer l'appelant non fondé en son appel, voir rejeter l'ensemble de ses prétentions et notamment sa demande en annulation du jugement pour vice de saisine, à voir constater sur le fond qu'il n'y a pas lieu de réouvrir les débats, à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à voir en outre condamner l'appelant aux entiers dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le contrat de bail comporte les signatures de Monsieur [O] [W] et de Madame [Y] [J] qui se sont engagés solidairement ; que pour la constitution du dossier, ont été remis des documents personnels et confidentiels de Monsieur [O] [W] tel que carte d'identité, fiches de salaire, attestation d'emploi, déclaration annuelle des revenus ; que Monsieur [O] [W] a émis et signé un chèque de 2 500 € à l'ordre du bailleur, que lui a remis Madame [Y] [J], en paiement du demi mois de loyer de juin et de la caution de 2 000 euros ; que lors des significations, les vérifications d'usage ont été effectuées et les renseignements pris par l'huissier instrumentaire ; que l'appelant n'établit pas ne pas être signataire de la convention de bail ; qu'il a au contraire rencontré le propriétaire et son épouse ; que le nom de Monsieur [O] [W] figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en tout état de cause ce dernier a exécuté le contrat de location en versant la caution et en payant le premier loyer ; que bien qu'il ait reconnu avoir eu connaissance du contrat de bail peu de temps après sa signature, il n'a pas pour autant dénoncé auprès du bailleur la prétendue fraude dont il aurait été victime de la part de Madame [Y] [J] ; que le rapport du détective privé qu'il a mandaté mentionne qu'il habite avec Madame [Y] [J] au [Adresse 2] mais que cependant il a encore son logement personnel situé au [Adresse 1] où il se rend de temps à autre et ceci jusqu'au 15 mars 2021 ; que c'est à la lecture du rapport du détective le 15 mars 2021 qu'il a appris que Monsieur [O] [W] était propriétaire d'un bien immobilier à Hutenheim et que dès lors son mandataire a adressé à ce dernier à cette adresse l'ensemble des pièces annexes. Il estime que doit être validée l'assignation délivrée au lieu de la résidence principale de Monsieur [O] [W] et s'oppose en tout état de cause à une réouverture des débats qui n'apparaît pas utile. MOTIFS Sur la jonction des procédures Il convient, dans le cadre de l'administration d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/3467 et 21/2968. Sur la demande de nullité du jugement déféré En application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, un acte établi par un huissier de justice ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En vertu de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. En l'espèce, l'huissier instrumentaire a, le 16 janvier 2021, délivré assignation à Monsieur [O] [W] de comparaître à l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 mars 2021, à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail soit [Adresse 2]. L'acte mentionne que le destinataire est momentanément absent, que le lieu de travail n'est pas connu et qu'aucune personne n'accepte l' acte; que les vérifications destinées à confirmer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée consistent en la présence du nom « Laugel » sur la sonnette et sur la boîte aux lettres. Or, ces vérifications sont manifestement insuffisantes à s'assurer que Monsieur [O] [W] résidait bien à cette adresse . Pour autant, Monsieur [O] [W] ne fait pas état du grief que lui aurait causé les irrégularités relevées alors que la preuve lui en incombe en la matière. Il sera en tout état de cause relevé que l'appelant produit lui-même un courrier et ses annexes que lui a adressés le 17 mars 2021 le mandataire de Monsieur [K] [V] à l'adresse qu'il prétend avoir eue alors soit [Adresse 1], ce courrier lui faisant clairement connaître qu'une audience se tiendrait le 23 mars 2021 appelée à statuer sur la demande d'expulsion présentée par le propriétaire, courrier auquel était joint les conclusions additionnelles de Monsieur [V] datées du 17 mars 2021, dont il résultait que l'audience était celle du juge des contentieux de la protection [Adresse 6] et qui comportait l'ensemble des chefs de demande articulés contre l'appelant. Dans ces conditions, Monsieur [O] [W] était parfaitement informé de la tenue de l'audience devant le juge du contentieux de la protection de Strasbourg et il n'aurait pas même pu arguer de la privation du double degré de juridiction alors qu'il a lui-même choisi de ne pas comparaître à cette audience. Il suit de ces énonciations que l'acte de signification de l'assignation ne peut être annulé faute de l'invocation d'un grief et que la demande de Monsieur [O] [W] devra être rejetée. Sur le fond Il n'y a pas lieu à ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [O] [W], qui avait tout loisir de le faire en temps utile, de conclure sur le fond. En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, il apparaît nécessaire d'ordonner la vérification de la signature de Monsieur [O] [W] qui devra se munir de toutes pièces de comparaison utiles (contrat de crédit, de travail, nouvelle carte d'identité , passeport...). PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/3467 et 21/2968, REJETTE la demande de nullité du jugement déféré, Avant dire droit, ORDONNE la vérification de la signature de Monsieur [O] [W] et DIT qu'il devra se munir de toutes pièces de comparaison utiles (contrat de crédit, de travail, nouvelle carte d'identité , passeport...). FIXE date à cet effet à l'audience du 13 juin 2022 à 10 heures, CONSIGNE les pièces des parties au greffe de la cour, RESERVE les droits des parties. Le GreffierLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 287 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627a0105dd6bd9057dc56c42
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- Résumé officiel