Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0106dd6bd9057dc56c44
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 451 178 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/234 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Valérie SPIESER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03002 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXW Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de strasbourg APPELANT : Monsieur [H] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002997 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIME : E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 10 mars 1994, Cus Habitat devenu Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [H] [O] et à Madame [J] [O] née [V], un appartement situé [Adresse 2] et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable dont le montant a été initialement fixé à la somme de 1 507,55 francs, provision sur charges comprise et payable à terme échu. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 août 2019, le bailleur a fait délivrer aux locataires un congé pour le 30 novembre 2019 au motif d'impayés de loyers. Par acte d'huissier du 17 février 2020, notifié au Préfet du Bas-Rhin par voie électronique dès le lendemain, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Strasbourg afin de voir constater que le congé délivré est régulier, voir prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, voir condamner les époux à évacuer les lieux occupés sans droit ni titre, voir prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties et voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 260,73 euros au titre des arriérés de loyers et accessoires ainsi que les montants des loyers et charges dus jusqu'au prononcé de la résiliation du bail et les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 434,38 euros par mois outre 200 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile. À l'audience du 9 février 2021, le bailleur a porté sa demande en paiement des loyers à la somme de 4 511,78 euros et s'est opposé aux délais de paiement sollicités. Les défendeurs ont invoqué leur bonne foi, ont sollicité des délais de paiement et la condamnation de l'adversaire à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance en lien avec l'infestation de l'appartement par les punaises de lit. Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a : - Débouté l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] de sa demande en validité du congé, - Déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit des défendeurs au maintien dans les lieux, - Condamné solidairement [H] [O] et [J] [V] à payer à l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] contre quittances ou deniers la somme de 4 511,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 260,73 euros, au titre des loyers arrêtés au 21 janvier 2021, le loyer du mois de décembre 2021 inclus, - Prononcé la résiliation du bail liant les parties, - Condamné les défendeurs à quitter les lieux loués sous peine d'expulsion, - Condamné solidairement les époux à payer au demandeur les loyers échus entre le jour de l'audience et la date de prononcé de la résiliation, - Condamné solidairement « [F] [C] et [L] [Z] » à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges comme si le bail s'était poursuivi et cela à compter de la résiliation jusqu'à libération définitive des lieux et remise des clés, sous réserve du décompte de charges définitives, - Débouté la demanderesse de ses demandes, - Débouté [H] [O] et [J] [V] de leur demande de dommages intérêts, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné [H] [O] et [J] [V] in solidum aux dépens en ce non compris le coût de la délivrance du congé, - Constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement. Monsieur [H] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 15 juin 2021 intimant exclusivement l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3]. L'affaire été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions d'appel notifiées le 23 juillet 2021, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la partie intimée de toutes ses demandes, de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail, de condamner l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et de le condamner aux entiers dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir que le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges qui lui est imputé n'apparaît pas suffisamment grave, au regard des efforts déployés et de la précarité de sa situation financière, pour justifier la résiliation du bail. Il ajoute qu'il est âgé de soixante-deux ans, qu'il habite l'appartement litigieux depuis 1994 et qu'il aura le plus grand mal à retrouver un logement. Il estime avoir subi un trouble de jouissance important liée à l'infestation de punaises de lit depuis l'année 2019 dont il n'est pas arrivé à se débarrasser nonobstant des dépenses importantes et alors que le bailleur est responsable du manquement à son obligation de délivrance. Par écritures notifiées le 20 août 2021, l'établissement public OPHEA conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en tant qu'il vise des personnes non concernées par cette procédure et qu'il a été substitué par erreur le nom de ces personnes aux noms des locataires concernés. Il sollicite la condamnation de Monsieur [H] [O] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Office fait valoir que la dette ne cesse d'augmenter ; que le 7 novembre 2019,un plan d'apurement a été signé par les locataires qui n'a pas été respecté. Il souligne que Monsieur [H] [O] est allocataire du revenu de solidarité active et qu'il n'est en mesure ni de payer le loyer courant ni de payer les arriérés. S'agissant de la question des punaises de lit, il fait valoir qu'il s'est montré diligent mais que le locataire a préféré agir par lui-même et a fait obstacle à la mise en 'uvre de traitements efficaces. MOTIFS Sur la résiliation du bail En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Comme l'a justement rappelé le premier juge, en application des articles 1184 et 1315 devenus 1217 et 1353 et 1728 du code civil, il incombe au bailleur d'établir la gravité des fautes du locataire dans l'exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce contrat. Même si Monsieur [H] [O] met en avant la réelle précarité de sa situation financière, il n'en demeure pas moins que la dette locative a augmenté le temps de la procédure, que les locataires n'ont pas respecté le plan d'apurement qui avait été convenu avec le bailleur et que l'appelant ne justifie pas de sa situation actuelle de sorte qu'il n'est pas permis de se convaincre qu'au delà des deux versements de la somme de 150 euros dont il est justifié qu'ils ont été réalisés en janvier et février 2021, il serait en mesure de reprendre le cours normal du paiement des loyers et des charges. Dans cette situation, il apparaît que le manquement répété sur une longue période par les locataires à leur obligation principale apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation étant précisé qu' il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle à hauteur de cour puisque par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a lui-même ordonné la rectification du dispositif du jugement du 8 avril 2021. Sur la demande de dommages intérêts En vertu de l'article 6 de la loi susvisée, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal. Le premier juge a très exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a retenu en définitive que le bailleur n'avait manqué ni à son obligation de délivrance ni à son obligation d'entretien. À défaut d'élément nouveau ou de preuves nouvelles, la décision déférée mérite donc confirmation en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [H] [O]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [H] [O] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 300 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à rectification du jugement déféré, la rectification sollicitée ayant été admise par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 juin 2021 RG 11- 20-446/4C ; DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à l'établissement public Office public de l'Habitat de l'Euro métropole de [Localité 3] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627a0106dd6bd9057dc56c44
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