Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 mai 2022
- ECLI
- 627a0142dd6bd9057dc56c68
- Date
- 8 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03287 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6E Nom du ressortissant : [M] [O] [O] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine CLERC, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Morgane ZULIANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [O] né le 14 avril 2002 à [Localité 4] de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [P] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 08 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Le 26 septembre 2021, a été notifiée à [M] [O] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pour un délai de trois ans. Par décision du 05 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 07 avril 2022, confirmée en appel le 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 04 mai 2022, reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Cette juridiction a fait droit à la requête par ordonnance du 05 mai 2022. [M] [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 06 mai 2022 à 13h59 en soutenant au visa de l'article L.741-3 du CESEDA que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, tout en sollicitant sa comparution à l'audience avec l'assistance d'un avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mai 2022 à 11h30. [M] [O] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [M] [O], entendu en sa plaidoirie, s'en est remis à la sagesse de la juridiction du premier président. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de la contestation comme étant une demande nouvelle en appel et a demandé subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise. [M] [O] a eu la parole en dernier ; il a déclaré ne pas vouloir aller en Tunisie mais retourner en Italie. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le fond La protestation de [M] [O] doit être admise comme recevable, en tant que ne constituant pas une demande nouvelle en appel, en l'état de l'ordonnance déférée qui ne développe pas les explications de l'intéressé ni les termes de la plaidoirie de son conseil. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. L'article L..742-5 du même code énonce quant à lui : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : [M] [O] ne justifie pas de garanties de représentation effectives (ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence) et constitue une menace pour l'ordre public (il a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et pour des faits de vol, destruction, fourniture d'identité imaginaire et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité), et à la peine complémentaire d'interdiction de paraître pendant deux ans à [Localité 3], [M] [O] a déposé une demande d'asile en rétention, demande qui a été rejetée par l'OFPRA selon décision du 12 avril 2022, notifiée le 19 avril 2022, l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a engagé dès le 04 avril 2022 des démarches auprès des autorités tunisiennes pour l'obtention d'un laisser-passer consulaire et adressé à celles-ci le 06 avril 2022 un jeu d'empreintes décadactylaires, une relance leur ayant été faite le 29 avril 2022, [M] [O] fait sciemment obstruction aux démarches d'authentification le concernant en refusant depuis le 27 avril 2022 de se soumettre au relevé d'empreintes EURODAC et VISABIO. Les motifs tirés d'une menace à l'ordre public et l'absence de garanties de représentation effectives tels qu'allégués par l'autorité administrative sont inopérants comme n'étant pas constitutifs d'une cause de troisième prolongation de la rétention. Il n'en demeure pas moins que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et par le comportement de [M] [O] qui fait obstruction à l'exécution d'office de sa mesure d'éloignement en refusant de se soumettre au cours des quinze derniers jours au relevé d'empreintes EURODAC et VISABIO. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Morgane ZULIANICatherine CLERC
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA que larticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a0142dd6bd9057dc56c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel