Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0143dd6bd9057dc56c6c
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03291 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6L Nom du ressortissant : [H] [D] [D] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [D] né le 21 mai 1978 à EL HAJED (MAROC) de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA [Localité 5] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [V] [B], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 09 mai 2022 à 15 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 07 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [H] [D] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois. Par ordonnance du 09 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative formée par [H] [D]. Suivant requête du 06 mai 2022, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 mai 2022 à 11 heures 10, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 07 mai 2022 à 17 heures 39, [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 mai 2022 à 10 heures 30. [H] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [D] a eu la parole en dernier. Il explique que la vaccination n'est pas son problème et souligne qu'il ne s'est pas fait vacciner car ceci n'était pas obligatoire. Il soutient qu'il aspire à rentrer au Maroc, qu'il n'est pas vacciné et qu'il a eu la Covid-19 en prison. Il aurait sollicité le service médical pour pouvoir être vacciné. Le conseiller délégué a autorisé le dépôt de notes en délibéré de la part des avocats des parties. Le conseil de la préfecture a déposé une note régulièrment transmise aux parties, aux termes de laquelle il est indiqué qu'il est proposé aux personnes retenues, à l'occasion de la visite médicale réalisée pour tous les nouveaux arrivants, de se faire vacciner, le partenariat entre le centre de vaccination de [Localité 3] et le service médical du CRA étant toujours d'actualité. Toute personne qui souhaite être vacciné, peut l'être sans la moindre difficulté. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-3 «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet» ; Attendu que l'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que [H] [D] soutient dans sa requête en appel que la prolongation de sa rétention administrative n'est pas nécessaire et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement puisqu'il ne dispose pas du schéma vaccinal complet exigé par le Maroc ; Attendu que dans sa requête, la préfecture précise que le vol prévu le 23 avril 2022 a du être annulé dans la mesure où M. [D] ne présentait pas de schéma vaccinal complet et qu'une nouvelle demande de routing a été formée le 23 avril 2022, la préfecture étant dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu qu'à l'heure actuelle il est exact que l'état d'urgence ordonné au Maroc impose que toute personne qui se rend dans ce pays doit justifier d'un schéma vaccinal complet au regard de la pandémie liée à la Covid-19 ; Qu'il est établi que le centre de rétention de [Localité 4] propose à chaque arrivant la possibilité de se faire vacciner et que M. [D] a eu cette possibilité ; Que [H] [D] fait valoir qu'il souhaite rentrer au Maroc, qu'il n'est pas vacciné, qu'il aurait contracté la Covid-19 en prison en début d'année et qu'ainsi sa rétention administrative n'est pas nécessaire puisqu'il ne pourra être éloigné vers son pays ; Que [H] [D] procède par voie de simples affirmations ; Que par ailleurs, quand bien même il aurait contracté la Covid-19, il n'établit pas qu'il ne peut pas se faire vacciner ; Qu'il est contradictoire de la part de [H] [D] de soutenir qu'il souhaite retourner chez lui et ne pas mettre en oeuvre les mesures qui lui permettent de regagner le Maroc ; Attendu que les consignes imposées par chaque pays au regard de l'épidémie varient souvent et ont vocation à s'assouplir ; Qu'aucun élément n'établit que l'exécution de la mesure d'éloignement ne relève pas d'une perspective raisonnable alors que la préfecture dispose du passeport de l'intéressé et qu'elle a sollicité un routing ; Que la décision du premier juge qui a retenu que l'éloignement de M. [D] dans le délai de sa rétention administrative relève d'une perspective raisonnable est confirmée ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a0143dd6bd9057dc56c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel