Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0143dd6bd9057dc56c6e
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03292 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6M Nom du ressortissant : [I] [C] [C] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [C] né le 17 avril 1980 à [Localité 3] de nationalité serbe actuellement retenu au CRA de [4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [N] [M] épouse [P], interprète en langue serbe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 09 mai 2022 à 14 heures 25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 08 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation à [I] [C] de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et avec interdiction de retour pendant un an, décision validée par jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2021. Par ordonnance du 10 mars 2022 et par ordonnance du 07 avril 2022, confirmée en appel le 10 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 06 mai 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 mai 2022 à 11h00, a fait droit à cette requête. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 07 mai 2022 à 17 heures 20 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement. [I] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 mai 2022 à 10 heures 30. [I] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [C] a eu la parole en dernier. Il soutient qu'il a mal compris lorsqu'il lui a été demandé de remplir le questionnaire et de donner ses empreintes et qu'il voulait juste parler à sa femme avant de s'exécuter. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [I] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que le conseil de [I] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - si elle est en possession du passeport en cours de validité de [I] [C] ce document est détérioré ce qui l'a contrainte à saisir les autorités consulaires serbes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, - [I] [C] a refusé à plusieurs reprises de remplir le questionnaire destiné aux autorités consulaires et a refusé également de donner ses empreintes alors qu'il s'agit d'éléments importants pour son identification, - des relances ont été faites auprès du consulat les 01 avril, 19 avril et 05 mai 2022 ; Attendu que selon procès-verbal en date du 05 mai 2022, un policier en fonction au centre de rétention a constaté le refus de [I] [C] de donner ses empreintes pour une identification consulaire auprès des autorités serbes et qu'il a réitéré son refus bien qu'avisé des conséquences d'un tel refus ; Que suivant mail du 03 mai 2022, le centre de rétention a avisé la préfecture que [I] [C] avait refusé de remplir le questionnaire remis par le consulat serbe en expliquant qu'il refusait de partir et n'acceptait de partir que si sa femme et ses enfants étaient avec lui ; Attendu que les actes posés par [I] [C] relèvent d'une politique d'obstruction pour retarder son identification par tous les moyens et empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement en dépit des diligences réalisées par la préfecture pour assurer cet éloignement ; Que le premier juge a relevé à juste titre que l'inexécution de la mesure est imputable à un acte d'obstruction de [I] [C] dans les 15 derniers jours et que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a0143dd6bd9057dc56c6e
Données disponibles
- Texte intégral
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