Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0143dd6bd9057dc56c72
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 2 324 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00183 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/01412 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKGI ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 04 Mars 2020 18/00062 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANTE : Société [7], venant aux droits de la Société [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : L' URSSAF DE LORRAINE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et ce, concernant son établissement [Adresse 1]. A l'issue de ce contrôle, une lettre d'observations datée du 21 juillet 2016 a été adressée par l'URSSAF Lorraine à la société [6] et reçue le 26 juillet 2016, dont les termes visaient trois chefs de redressement à l'encontre de l'établissement de [Localité 8], entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 20307 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 12 décembre 2016, la société [6] a été mise en demeure de régler à l'URSSAF Lorraine, la somme de 23240 euros au titre du redressement notifié comprenant les majorations de retard d'un montant de 2933 euros. La société [6] a saisi, le 10 janvier 2017, la commission de recours amiable près l'organisme, d'un recours portant sur ce redressement, invoquant principalement , pour faire défaut à l'ensemble des points de redressement, l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF pour les périodes antérieures. Par décision du 22 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation et confirmé le redressement. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 8 novembre 2018, la société [6] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 4 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,nouvellement compétent, a : - validé la mise en demeure du 9 décembre 2016,notifiée le 12 décembre 2016 par l'URSSAF Lorraine à la société [6] , -pris acte du paiement de la somme de 23240 euros par la société [6] à l'URSSAF Lorraine, - débouté la société [6] sa demande de remboursement de la somme de 23240 euros, - débouté la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux dépens. Le 24 juin 2020, le jugement a été notifié à la société [6], laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20 juillet 2020. Par conclusions datées du 14 juin 2021 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] venant aux doits de la société [6], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de: - juger que tous les chefs de redressement notifiés à la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7] sont injustifiés et doivent être annulés. - annuler, en conséquence, les chefs de redressement notifiés à la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7], dans la lettre d'observations du 21 juillet 2016; - annuler , en conséquence, la mise en demeure du 9 décembre 2016 à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de l'ensemble des chefs de redressement ( 20307 euros) et des majorations de retard y afférentes, et donc annuler la mise en demeure dans son intégralité, étant rappelé que la mise en demeure porte sur un total de 23 240 euros ( cotisations et majorations); - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine qui lui a été notifiée le 5 novembre 2017 en ce qu'elle a validé sur le fond , le redressement; - ordonner à l'URSSAF de Lorraine de lui rembourser la somme versée de 23240 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi de la lettre de saisine du tribunal, c'est à dire à compter du 5 janvier 2018; - rejeter les demandes de l'URSSAF et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 novembre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil , l' URSSAF Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [7] , outre au dépens, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1° sur le point n°1 de la lettre d'observations « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès » Les inspecteurs du recouvrement constatant que la déduction forfaitaire spécifique ( DFS) de 10% a été pratiquée sur la rémunération de M. [H] [U] jusqu'en juin 2013, date à laquelle l'employeur a cessé de l'appliquer sans effectuer de régularisation, et que son activité ne permet pas un tel abattement, ont réintégré dans l'assiette des cotisations la DFS le concernant , soit 1226 euros, ce qui les a amenés à mettre en compte un montant de cotisations de 562 euros. La société [7] fait valoir que l'historique des contrôles ayant été effectués dans son entreprise permet de confirmer que le bénéfice de la déduction forfaitaire a été reconnu par l'URSSAF pour les catégories « Directeurs » et « personnel administratif ». Elle souligne que les différents contrôles avant 2013 et les positions prises par l'URSSAF à l'occasion de ces contrôles constituent une décision implicite d'acceptation de la DFS pour les emplois non compris dans le redressement, laquelle est opposable à l'URSSAF. Elle précise que comme la lettre d'observations du dernier contrôle date du 26 juillet 2013 et que c'est par cette lettre que l'emploi de responsable administratif a été pour la première fois contesté par l'URSSAF, il en résulte qu'aucun redressement ne pouvait porter sur la période antérieure à juillet 2013 compte tenu de l'opposabilité à l'URSSAF de l'accord tacite existant jusque là. Elle fait également valoir que les fonctions de M. [U] l'amènent à se déplacer quotidiennement sur les chantiers, qu'il a des fonctions identiques à celles de M. [O] qui lui bénéficie d'une attestation de l'administration fiscale. Elle conclut que tant au regard du bien fondé de l'application de la DFS que de l'absence de rétroactivité de la position de l'URSSAF notifiée lors du dernier contrôle, le redressement de la DFS appliquée à M. [U] est injustifié. L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'il n'a pas été possible de vérifier le caractère identique des fonctions de M. [O] ( contrôle mené pour les période 1994-1995) et de M. [U]. Elle ajoute que lors du précédent contrôle mené pour les périodes de 2010 et 2012, l'employeur était informé que la fonction de responsable administratif n'était pas éligible à la déduction forfaitaire. L'entreprise ayant eu connaissance du redressement notifié le 26 juillet 2013 portant sur les périodes 2010-2012 aurait dû régulariser la situation de M. [U]. *********************** S'agissant de la réglementation applicable, l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10% pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. Il résulte de ce même article et de la doctrine fiscale, qu'ouvrent également droit à cet abattement, dans la mesure où ils ne travaillent pas en usine et en atelier, notamment les agents de maîtrise et cadres du secteur privé travaillant de façon constante sur les chantiers: chefs de chantier, conducteurs de travaux, commis de ville , ingénieurs. L'appelante soutient que M. [U] remplit ces conditions et en veut pour preuve l'attestation fiscale délivrée, le 4 août 1997,à M. [W] [O], employé administratif de chantier. Cette attestation qui est nominative, ne constitue cependant pas une preuve s'agissant de M. [U] dont aucun document ne permet d'établir qu'il exerce les mêmes fonctions que celles qui ont été occupées par M. [O] par le passé, l'attestation délivrée par le fisc, s'agissant de ce salarié prenant d'ailleurs le soin de préciser s'agissant du travail effectué: « pointe les passages des engins sur chantiers et relève les heures pour la paie » et s'agissant de son lieu de travail « grands chantiers linéaires de terrassement ». Par ailleurs la lettre collective n° 2004-131 de l'ACOS dont se prévaut l'appelante , si elle assimile aux ouvriers du bâtiment bénéficiant de la déduction forfaitaire de 10% les agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers, précise expressément que l'abattement supplémentaire ne peut leur être accordé que lorsqu'ils travaillent de façon constante sur les chantiers et supportent de ce fait , des dépenses professionnelles sensiblement égales à celles des ouvriers travaillant au dehors, preuve qui n'est pas rapportée s'agissant de M. [U]. La société [7] se prévaut aussi d'un accord implicite de l'URSSAF découlant des contrôles dont elle a fait l'objet, antérieurement à celui de 2013 desquels il ressort qu'une liste exhaustive d'agents administratifs et de gestion ne pouvant prétendre à l'abattement forfaitaire avait été dressée de sorte qu'à contrario, les inspecteurs avaient accepté cet abattement pour les autres emplois. Par ces allégations, elle n'apporte cependant pas la preuve d'un accord tacite des inspecteurs quant à l'acceptation de la déduction forfaitaire spécifique pour le poste occupé par M. [U], l'appelante s'abstenant d'énumérer la qualification des « autres emplois ». En outre lors du contrôle de 2010 ayant porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, les inspecteurs mentionnent « il conviendra à l'avenir d'être vigilant sur la nature de la profession des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, sous peine de voir remise en cause la pratique. ». De plus lors du contrôle de 2013 ayant porté sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les inspecteurs ,concernant le personnel administratif , ont expressément fait observer que pour les emplois administratifs dont le lieu de travail se trouve à proximité des chantiers pour des raisons d'organisation de travail décidées par la société, l'abattement ne peut s'appliquer. Le redressement opéré alors par les inspecteurs ne permet pas à la société de se prévaloir d'un accord tacite. Enfin c'est vainement que la société [7] se prévaut d'une non rétroactivité de la régularisation. En effet, le précédent contrôle qui a fait l'objet d'une lettre d'observations dont elle a reçu notification, le 26 juillet 2013, portait sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 de sorte qu'il lui appartenait de régulariser la situation de M. [U] dès janvier 2013. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qui concerne ce chef de redressement d'un montant de 562 euros. Sur le point n°2 de la lettre d'observations « frais professionnels non justifiés- principes généraux » Ce point concerne les indemnités de grands déplacements alloués mensuellement de façon forfaitaire à M. [U] , responsable administratif et à Madame [P] , employée administrative qui ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations par les inspecteurs de l'URSSAF, faute pour la société de justifier de la réalité des déplacement effectués. La société [7] qui ne conteste pas l'absence de justificatifs de déplacements professionnels pour les deux personnes concernés, se prévaut d' un accord tacite, exposant que la même situation existait lors du précédent contrôle qui avait porté sur la période 2010-2012 et qu'elle n'avait pas été contestée par les inspecteurs alors que ces derniers avaient pourtant examiné la situation de M. [U] du fait d'observations sur la déduction forfaitaire spécifique. Il résulte de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il résulte de ce texte que dès lors que l'organisme de recouvrement s'est abstenu de critiquer à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations,son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question et il en résulte également qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite. Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, étant indiqué que la seule pratique de l'employeur, antérieure au précédent contrôle,ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite. La société produit quelques exemples de bulletins de paie de M. [U] et de Madame [P] sur les périodes 2010-2012, période anciennement contrôlée et sur la période 2013-2015, faisant l'objet du contrôle en litige. La simple fourniture de ces pièces et le fait que l'URSSAF ne conteste pas avoir procédé à l'examen de la déduction forfaitaire spécifique de M. [U] lors du contrôle précédent, sont insuffisants à démontrer que les indemnités de grands déplacement de M. [U] et de Madame [P] ont été examinées lors du précédent contrôle. De plus l'identité de situation n'est pas démontrée. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a refusé de valider la pratique de l'entreprise en ce qui concerne les indemnités de grands déplacements de ces deux salariés. Ce chef de redressement pour un montant total de 18636 euros est par conséquent, confirmé. Sur le point n° 3 de la lettre d'observations relatif à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières Les inspecteurs de l'URSSAF ont réintégré dans l'assiette des cotisations les remboursements faits par la société à M. [U] et Madame [P] de la cotisation ouvrière supplémentaire maladie Alsace-Moselle , s'agissant de la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié, soit un redressement de cotisations de 1109 euros. La société se prévaut à ce titre également d'un accord tacite de l'URSSAF quant à cette pratique compte tenu de l'absence d'observations de l'URSSAF lors du précédent contrôle. Les exemples de bulletins de paye de M. [U] et de Madame [P], évoqués précédemment , produits sur les deux périodes et le fait invoqué et non contesté que l'URSSAF a , lors du précédent contrôle, procédé à l'examen de la déduction forfaitaire spécifique de M. [U], sont insuffisants à démontrer que les inspecteurs ont lors du précédent contrôle procédé à l'examen de la cotisation supplémentaire en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en tant qu'il a également validé ce chef de redressement d'un montant total de 1109 euros. ****************** L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [7] au dépens d'appel et au paiement à l'URSSAF Lorraine d'un montant de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance mis à sa charge étant confirmés, étant précisé qu'il s'agit des dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais antérieurement à cette date . PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 4 mars 2020. CONDAMNE la société [7] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627a0143dd6bd9057dc56c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel