Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0144dd6bd9057dc56c78
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 538 900 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00206 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/02284 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMQ6 ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 13 Novembre 2020 19/00637 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : L' URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 8 février 2019, Monsieur [O] [I] a été mis en demeure de régler à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], la somme de 5 389 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances des 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018, y compris les majorations de retard. En l'absence de paiement, le 2 avril 2019, l'URSSAF a fait signifier à Monsieur [I] une contrainte datée du 1er avril 2019, pour un montant total de 5 389 euros. Par acte déposé au greffe le 23 avril 2019, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a : - déclaré Monsieur [I] recevable en son opposition, - validé ladite contrainte pour un montant de 5 389 euros, - condamné Monsieur [I] à payer cette somme de 5 389 euros à l'URSSAF [Localité 3], - condamné Monsieur [O] [I] au paiement des frais d'huissier afférents au litige, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné Monsieur [O] [I] aux dépens. Le 24 novembre 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [O] [I], lequel en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2020 par son conseil. A l'audience du 7 mars 2022, le conseil de Monsieur [O] [I] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son mandant. Aux termes de conclusions datées du 7 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2022 par son conseil, l'URSSAF [Localité 3] demande à la Cour de : - débouter le cotisant de toutes ses fins, demandes et conclusions, - confirmer le jugement de première instance intervenu le 13 novembre 2020, - lui octroyer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. Sur ce, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l'appel du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 13 novembre 2020 a été notifié à Monsieur [O] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 novembre 2020. Monsieur [O] [I] a interjeté appel du jugement par le biais d'une déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2020. En conséquence, l'appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. SUR LE FOND L'appel d'une décision du pôle social du Tribunal judiciaire, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Devant la Cour d'appel, selon l'article 946 du Code de procédure civile, cette procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il s'en déduit que l'appel interjeté par une partie ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de la décision que cette partie critique oralement à l'audience. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution de l'une des parties. En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation de Monsieur [I] délivrée le 9 août 2021, a été retournée à la Cour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le greffe de la cour a invité l' URSSAF à procéder à la signification de la convocation. Monsieur [O] [I], appelant, a ainsi été régulièrement cité par voie d'huissier , le 11 octobre 2021, par le ministère de Maître [C] [B] pour l'audience du 7 mars 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue, soit celle mentionnée dans son acte d'appel, [Adresse 1]. Monsieur [I] qui n'a donné aucune nouvelle à son conseil dûment constitué au soutien de ses intérêts, s'est désintéressé de la procédure. Son appel n'est donc suivi d'aucune critique oralement soutenue du jugement entrepris. La cour n'est, dans ces conditions, saisie d'aucun moyen et ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS L'issue du litige conduit la Cour à condamner Monsieur [I] à payer à l'intimée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie succombante, Monsieur [I] est condamné aux dépens d'appel, les frais et dépens de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT que l'appel interjeté par Monsieur [O] [I] est recevable en la forme . CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ ,le 13 novembre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627a0144dd6bd9057dc56c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel