Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0147dd6bd9057dc56c7e
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 430 000 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00172 03 Mai 2022 --------------- N° RG 21/01294 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQCH ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL 25 Octobre 2019 17/1453 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [S] [B], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 mai 2015, Monsieur [K] [Y] , né le 2 juin 1947, a adressé à l' Assurance maladie des mines, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d' un certificat médical initial d 30 avril 2015 du Docteur [L] [Y], pneumologue, faisant état d'une silicose chez un patient professionnellement exposé à de la poussière de silice. Après instruction, la caisse a pris en charge, le 24 septembre 2015, la maladie, silicose chronique, au titre de la législation sur les risques professionnels. L' Assurance maladie des mines a, le 29 décembre 2015, notifié à M. [K] [Y] un taux d'incapacité fixé à 5% à la date du 1er mai 2015, lendemain de la date de consolidation et lui a donné le choix entre le versement d'une indemnité en capital de 1948,44 euros et une rente annuelle de 1584,23 euros impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés. Monsieur [K] [Y] a , le 14 août 2017, saisi la caisse aux fins de conciliation, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des [8] devenues les [7]. Faute de conciliation, il a saisi, le 20 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux mêmes fins. L'Agent judiciaire de l' Etat ( AJE) est intervenu volontairement à la procédure à la suite de la clôture de la liquidation de [7]. La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a été mise en cause. Par jugement du 25 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a déclaré recevable l'intervention de l' Agent judiciaire de l' Etat, a débouté M. [K] [Y] de toutes ses demandes et a condamné Monsieur [K] [Y] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Monsieur [K] [Y] a, par courrier recommandé expédié, le 31 octobre 2019, interjeté appel dudit jugement à lui notifié, par courrier daté du 25 octobre 2019 envoyé en recommandé et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. L'affaire a été radiée, le 1er février 2021, l'affaire n'étant pas en état. Elle a été reprise par M. [K] [Y], le 20 mai 2021. Les parties et leurs mandataires ont été régulièrement convoqués à l'audience des débats du 16 novembre 2021. Par conclusions du 20 mai 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [K] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que sa maladie du tableau n° 25 est due à la faute inexcusable de [7], d'ordonner, en conséquence la majoration au maximum de l'indemnité en capital qui lui est due, de dire que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'IPP et qu'en cas d'aggravation à 100% du taux d'incapacité, la CPAM devra lui verser l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de juger que le principe de cette majoration reste acquise au conjoint survivant et de condamner l'AJE au versement de 14300 euros en réparation du préjudice moral, 500 euros en réparation des souffrances physiques et 2200 euros au titre du préjudice d'agrément, lesdites sommes augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et de condamner l'AJE à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusion du 16 novembre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l' AJE demande à la cour: à titre principal, de confirmer le jugement entrepris; en conséquence, de débouter M. [K] [Y] et [Adresse 9] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée; à titre subsidiaire,sur les préjudices personnels de M. [K] [Y], de le débouter de ses demandes d'indemnisation au titre de ses souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément et plus subsidiairement encore de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [K] [Y] au titre des souffrances physiques et morales; en tout état de cause, de débouter M. [K] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins de réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros. Par conclusions du 12 janvier 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant , la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines demande à la cour: - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur, - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros; - de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [Y] ; - de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [K] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle, - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [K] [Y], - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant au préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale; - de condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : Sur la faute inexcusable de l'employeur Monsieur [K] [Y] fait valoir qu'il verse plusieurs attestations d'anciens collègues témoignant des conditions d'exposition et de l'absence de moyens de protection et abtissant, que le nombre de masques distribués par poste au fonds,était restreint, que son port continu était incompatible avec les conditions de travail et n'était pas obligatoire. L' AJE fait valoir qu'il ne conteste pas la conscience du danger auquel le salarié était exposé mais précise que les [8] ont pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dans le cadre de la prévention des risques, de l'information et de la formation, par la mise en 'uvre de moyens collectifs et individuels adaptés ; qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens utiles et efficaces dont elles pouvaient disposer à l'époque où Monsieur [K] [Y] travaillait. Il critique les attestations produites par M. [K] [Y], aucun relevé de périodes et d'emplois n'étant joint aux témoignages produits par l'appelant si bien que les affirmations des témoins notamment en ce qui concerne leur période d'emploi et leurs fonctions, leur site d'affectation, sont invérifiables.Il souligne leur caractère stéréotypé et leurs similitudes qui conduira la cour à les écarter comme non probantes. ************************ L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur .Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver . En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [Y]. Il reconnaît que les Houillères du bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi le 10 juin 2015 par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs que M. [K] [Y] a occupé le poste de trieur au jour du 28 janvier 1963 au 25 août 1963 puis a travaillé exclusivement dans les chantiers du fond de l'Unité d'exploitation de La Houve jusquen juin 1995, successivement comme apprenti ouvrier métier, boiseur foudroyeur, conducteur de loco, régulateur roulage et coordinateur transports fond. Dans les réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa maladie professionnelle, M. [K] [Y] a indiqué avoir été exposé aux poussières de silice lors de ses travaux au fond sans protections respiratoires efficaces, les masques étant rapidement saturés par la poussière qui pénétrait dans la bouche et le nez. Monsieur [K] [Y] produit aux débats, les attestations d'anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [I] [F], [O] [R] et [M] [Y]. Il résulte de ces témoignages que M. [K] [Y] travaillait dans une atmosphère chargée en permanence de poussières qui pénétraient dans le nez et la bouche malgré les masques , très vite obstrués ; que la visibilité était souvent réduite à 1mètre; que les pauses casse croute se faisaient sur le lieu d'exploitation sans que le travail ne s'arrête; que les systèmes d'aérage et de ventilation étaient inefficaces Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l'AJE , lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l'authenticité des faits relatés. Ces attestations se révèlent suffisamment précises et il n'y a pas lieu de les écarter. L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général; s'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [K] [Y] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés de ses anciens collègues de travail précédemment cités , confirmant un empoussièrement très important et donc des moyens de protection insuffisamment efficaces. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du bassin de Lorraine qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [K] [Y] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il convient d'admettre l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la silicose chronique dont se trouve atteint Monsieur [K] [Y]. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de l'indemnité en capital : Conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,la victime à l'encontre de laquelle aucune faute n'est invoquée, a droit à la majoration au maximum de la rente ou l'indemnité en capital qui lui est versée. En conséquence Monsieur [K] [Y] , atteint d'un IPP de 5% imputable à sa silicose chronique, est fondée à réclamer le doublement de l'indemnité en capital qui lui est due. Cette majoration sera versée directement par la Caisse à Monsieur [K] [Y] et, en cas d'aggravation de son état de santé imputable à sa maladie professionnelle , elle suivra l'évolution du taux d'IPP. Le principe de cette majoration de rente restera par ailleurs acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle. Sur l'indemnité forfaitaire La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de Monsieur [K] [Y] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%. Sur les préjudices personnels de Monsieur [K] [Y]: Sur les souffrances physiques et morales: Monsieur [K] [Y] demande que l'indemnisation de ses souffrances morales soient fixées à hauteur de 14300 euros et celle de ses souffrances physiques à hauteur de 500 euros. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452- 3 du code de la sécurité sociale. Il souligne l'anxiété générée par le diagnostic d'une silicose et la crainte de la voir évoluer . L'AJE soutient que le certificat médical coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [K] [Y] ne peut pas se prévaloir d'une période de maladie traumatique alors que l'existence de cette période est la condition de son indemnisation;que M. [K] [Y] ne démontre pas l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation; qu'il n'existe par ailleurs aucun préjudice moral qui ne soit pas déjà réparé par l'indemnité en capital versée au titre du déficit fonctionnel permanent. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la Cour . ******************** Il résulte de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du Code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques, Monsieur [K] [Y] ne produit aucune pièce médicale de nature à en justifier de sorte que sa demande à ce titre est rejetée. S'agissant des souffrances morales, Monsieur [K] [Y] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause , à l'âge de Monsieur [K] [Y] au moment de son diagnostic et aux témoignages de ses proches, son épouse, [X] [Y] et son ami, [J] [T]. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que M. [K] [Y] ne rapporte pas la preuve, de la pratique régulière avant le diagnostic de sa maladie professionnelle d'une activité spécifique , sportive ou de loisir, le témoignage de son ami [J] [T] , manquant à ce titre de précisions. La demande présentée par M. [K] [Y] au titre du préjudice d'agrément est rejetée. ***************** Le principe de l'action récursoire dont dispose la caisse tant sur le fondement de l'article L 452-2 ( majoration de l'indemnité en capital ) que de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale (préjudices personnels ) ne faisant l'objet d'aucune discussion, il convient d'y faire droit. Sur les frais irrépétibles : L'issue du litige conduit la Cour , l'AJE succombant en grande partie, à le condamner à payer à M. [K] [Y], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, il convient de mettre à la charge de l'AJE les dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 25 octobre 2019. Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle, silicose chronique, déclarée par Monsieur [K] [Y] au titre du tableau 25 est due à la faute inexcusable de son employeur, [7]. FIXE au maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à Monsieur [K] [Y], conformément à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1948,44 euros et DIT qu'elle lui sera versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle. DIT que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [Y] des conséquences de sa maladie professionnelle. DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire. FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [K] [Y] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme lui sera allouée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques subies, ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité Sociale dans les mines, les sommes que cette dernière sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [K] [Y]. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [K] [Y], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou tout aarticle 700 du code de procédure civile.article L 452-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle L 452-3 du Code de la sécurité sociale apparaarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-3 du Code de la sécurité sociale que searticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627a0147dd6bd9057dc56c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel