Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0148dd6bd9057dc56c80
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 2 474 600 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00174 03 Mai 2022 --------------- N° RG 21/01780 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRLL ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ 17 Mai 2019 19/01018 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : L'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, substiuté par Maître Anne Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 28/03/2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [U] a exercé une activité en qualité de commerçant du 18 décembre 2009 au 31 janvier 2011. Une mise en demeure lui a été notifiée, le 28 février 2012 au titre des cotisations , contributions et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2011. Une contrainte a été émise, le 7 octobre 2016 pour un montant de 4798 euros, tenant compte d'un versement de 50 euros et de déductions opérées à hauteur de 379 euros, signifiée à M. [U] à son domicile, le 20 octobre 2016. Il a, par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 25 octobre 2016, formé opposition à cette contrainte au motif que sa société était liquidée depuis février 2011. Par jugement du 17 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de metz, nouvellement compétent, a: - déclaré M. [W] [U] recevable en son opposition à la contrainte du 7 octobre 2016, signifiée, le 20 octobre 2016; - déclaré cette contrainte régulière; - validé la contrainte pour son entier montant de 4798 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du complet règlement du principal; - condamné M. [W] [U] à payer la somme de 4798 euros à la Sécurité Sociale des Indépendants ' Agence Nrd Pas-de-Calais; - débouté M. [W] [U] de sa demande de reversement d'une somme de 50 euros; - condamné M. [W] [U] au paiement des frais d'huissier afférents au litige; - débouté M. [W] [U]de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [W] [U] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Monsieur [W] [U] a, par lettre recommandée expédiée, le 23 juillet 2019, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 4 juillet 2019. Par conclusions écrites du 5 août 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [W] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris , statuant à nouveau de constater qu'il a adressé sa déclaration de revenus 2010 à l'URSSAF, le 3 septembre 2019 et que, subséquemment, l'URSSAF a procédé au calcul de la régularisation exacte des cotisations 2010 de M. [W] [U], le 9 septembre 2020., annuler la contrainte en cause, à défaut d'annulation, ramener la contrainte du 20 octobre 2016 à 20 euros, en tout éta de cause, débouter l'URSSAF de ses prétentions etla condamnée, outre aux dépens, à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites du 18 janvier 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a sollicité la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit dit et jugé que suite à la transmission de ses revenus de la part de M. [W] [U], la créance se trouve soldée, le débouté des demandes de M. [W] [U], le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens d'instance et d'appel. SUR CE : Monsieur [W] [U] n'ayant pas déclaré ses revenus pour l'année 2010, l'URSSAF a procédé par voie de taxation d'office conformément à l'article R 131-2 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire majorée de 24746 euros et la régularisation définitive des cotisations 2010 a été appelée sur la période du 4ème trimestre 2011, soit un montant de cotisations de 4581 euros, augmenté de 267 euros de majorations de retard (4848 euros) dont il a été déduit un versement de 50 euros, ramenant la créance à un solde dû de 4798 euros. Ainsi que l'admet Monsieur [W] [U] dans ses écrits, ce n'est que le 3 septembre 2019, soit en cours de procédure d'appel, qu'il a établi et transmis sa déclaration de revenus 2010 à l'URSSAF. L'URSSAF indique qu'elle a recalculé les cotisations et que la créance de Monsieur [U] se trouve désormais soldée. Il ressort de ce qui précède que la contrainte était bien fondée au moment où elle a été établie et signifiée à Monsieur [W] [U]. Aucun moyen d'irrégularité n'étant soulevé, il n'y a pas lieu de l'annuler et il convient de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré régulière ladite contrainte. L'URSSAF reconnaissant que sa créance est soldée , l'évolution du litige conduit par ailleurs, la cour à infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a validé la contrainte pour la somme de 4798 euros et condamné Monsieur [W] [U] au paiement de cette somme et, statuant à nouveau, de constater que suite à la transmission par Monsieur [W] [U] de sa déclaration de revenus des professions indépendantes 2010, la créance de l'URSSAF est soldée et la contrainte est devenue sans objet. L'issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [W] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 17 mai 2019 sauf en ses dispositions ayant validé la contrainte du 7 octobre 2016 pour son entier montant de 4798 euros et condamné Monsieur [W] [U] à payer cette somme à la Sécurité Sociale des Indépendants - Agence Nord Pas-de-Calais . Statuant à nouveau à ce titre, CONSTATE que l'URSSAF du Nord Pas de Calais reconnaît que suite à la transmission par Monsieur [W] [U] de sa déclaration de revenus 2010, sa créance se trouve soldée, la contrainte du 7 octobre 2016 étant devenue sans objet. CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
627a0148dd6bd9057dc56c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel