Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0149dd6bd9057dc56c88
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 2 265 600 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00178 03 Mai 2022 --------------- N° RG 21/01883 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRT6 ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL 22 Novembre 2019 16/01619 ------------------ 1/7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : L'URSSAF DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposée Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat s, devant chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 28/03/2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 2/7 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [D] , chirurgien dentiste , a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2007. Le 25 août 2015, Monsieur [P] [D] a été mis en demeure de régler à l'URSSAF [Localité 3], la somme de 4123 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues pour le 3ème trimestre 2015 y compris les majorations de retard. Le 25 novembre 2015, Monsieur [P] [D] a été mis en demeure de régler à l'URSSAF [Localité 3], la somme de 6308 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2015 y compris les majorations de retard. Le 24 février 2016, Monsieur [P] [D] a été mis en demeure de régler à l'URSSAF [Localité 3], la somme de 6061 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues pour le 1er trimestre 2016 y compris les majorations de retard. Le 19 mai 2016, Monsieur [P] [D] a été mis en demeure de régler à l'URSSAF [Localité 3], la somme de 6164 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues pour le 2ème trimestre 2016 y compris les majorations de retard. En l'absence de paiement, le 24 août 2016, l'URSSAF [Localité 3] a fait signifier à Monsieur [D], une contrainte en date du 27 juillet 2016 portant sur somme totale de 22656 euros . Selon lettre recommandée expédiée, le 29 août 2016, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Par jugement du 22 novembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a : - débouté Monsieur [D] de ses demandes de renvois préjudiciels, - validé la contrainte du 27 juillet 2016 signifiée le 24 août 2016 à Monsieur [D] par l'URSSAF [Localité 3] pour son entier montant de 22656 euros, - condamné Monsieur [D] au paiement des frais de signification afférents à cette contrainte, - condamné Monsieur [D] à verser à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Monsieur [D] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019; - débouté l'URSSAF [Localité 3] de sa demande de condamnation au paiement de l'amende civile prévue par l'ancien article R 144-10 du Code de la sécurité sociale, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le jugement a été notifié à Monsieur [D], par lettre de notification datée du 3 décembre 2019, envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée, le 6 janvier 2020 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 7 janvier 2020. Cet appel est recevable. L'affaire a été radiée du rôle à l'audience du 19 avril 2021, celle-ci n'étant pas prête à être jugée. 3/7 L'URSSAF [Localité 3] a, par conclusions reçues le 26 juillet 2021 , sollicité la reprise de l'instance. Par conclusions datées du 22 janvier 2022, développées verbalement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [P] [D] demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 22 novembre 2019, Sur demande de questions préjudicielles - ordonner la transmission du dossier à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin qu'elle se prononce sur les questions préjudicielles ci-dessous : 1) L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de [Localité 3], viole t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56 paragraphe 1er du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où cette obligation d'affiliation est dépourvue de légitimité en raison du fait que l'endettement insurmontable du système public de sécurité sociale qui a été autorisé par le législateur français, porte manifestement atteinte à l'équilibre financier du système public de sécurité sociale et prive la raison impérieuse d'intérêt général basée sur cet équilibre financier de son fondement, alors que l'obligation d'affiliation a été introduite afin de maintenir cet équilibre financier ' 2)L'obligation d'affilation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de [Localité 3] viole t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56 paragraphe 1er du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière de sécurité sociale manque de cohérence intrinsèque, puisque l'obligation d'affiliation a été introduite afin de garantir la pérennité financière du système public de sécurité sociale, alors que différentes lois autorisent des déficits considérables du système public de sécurité sociale et que le système public de sécurité sociale doit faire face à un endettement insurmontable ce qui est manifestement opposé à l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier' 3)L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de [Localité 3] viole t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56 paragraphe 1er du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière de sécurité sociale entrave le critère de la systématicité puisqu'elle impose une obligation d'affiliation au régime public de sécurité sociale afin de maintenir et garantir l'équilibre financier de ce régime d'un côté , et de l'autre côté, autorise des déficits considérables du système public de sécurité sociale qui font en sorte que ce système se voit actuellement confronté à un endettement insurmontable et annihile l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier du système visé' 4)L'obligation d'affilation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de [Localité 3] viole t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56 paragraphe 1er du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la prédite affiliation obligatoire ne constitue pas une mesure nécessaire, voire la mesure la moins restrictive pour atteindre l'objectif de maintenir la paix sociale et de garantir une assurance maladie à toute personne vivant en France, puisque l'affiliation à un régime privé de sécurité sociale permet d'atteindre, au moins, les mêmes objectifs, tout en offrant à ses affiliés une plus grande flexibilité quant à la détermination des cotisations, ainsi que de plus grandes garanties quant à la stabilité financière de l'assurance maladie' - surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la CJUE sur questions préjudicielles, - infirmer en toutes ses dispositions, le jugement querellé 4/7 Statuant à nouveau, Vu les articles 49 et 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( TFUE), Vu les articles 56 à 62 du TFUE; - constater que la raison impérieuse d'intérêt général invoquée pour justifier le caractère obligatoire de l'affiliation n'est ni légitime, ni proportionnelle, ni nécessaire , - juger que l'obligation d'affiliation est contraire au droit de l'union relatif à la libre prestation de services, - dire en conséquence que l'URSSAF ne peut contraindre Monsieur [D] à être affilié, - ordonner la mainlevée de la contrainte querellée; - condamner l'URSSAF [Localité 3] en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de contrainte, - condamner l'URSSAF [Localité 3] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions datées du 20 juillet 2021, développées verbalement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF [Localité 3] demande à la Cour de : - débouter Monsieur [D] de son appel, - le dire mal fondé, En conséquence, - confirmer la décision entreprise, - condamner Monsieur [D] au paiement de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros, - condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. Sur ce, Monsieur [D] fait valoir qu'il a choisi de contracter une assurance maladie, une assurance retraite et une assurance prévoyance auprès de sociétés d'assurance européennes et prétend que le régime dont l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations est contraire au principe de la libre prestation des services, notamment en ce qui concerne la thématique du financement du régime en question . Il souligne que l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale constitue une entrave à la libre prestation des services qui ne peut se justifier que si elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général. Il ajoute que toute raison impérieuse d'intérêt général pour être admise doit être légitime, adéquate et nécessaire et que le régime de sécurité sociale français ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Monsieur [D] indique que la solution du litige dépend de l'interprétation de normes supra légales, à savoir les traités et directives européennes et sollicite la transmission du dossier à la CJUE, afin qu'elle se prononce sur les quatre questions préjudicielles rappelées plus avant. Il souligne que l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure restrictive telle que l'obligation d'affiliation à un régime chargé de la gestion d'une branche de la sécurité sociale au regard de l'objectif d'équilibre financier devra conduire la cour à ordonner le renvoi préjudiciel. ******* 5/7 En application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque Etat de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire. Aux termes de l'article L 111-1 du Code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif. Il en découle le principe d'affiliation obligatoire, permettant de garantir l'application du principe de solidarité. Le caractère obligatoire de l'affiliation à un régime de sécurité sociale reposant sur le principe de solidarité est d'ailleurs rappelé dans un arrêt GARCIA de la CJUE de 1996 qui indique que « des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes ». Monsieur [D] fait valoir,par référence notamment à la jurisprudence liée à l'arrêt Kattner de la CJUE, que le régime de sécurité sociale national pour être compatible avec le droit de l'Union relatif à la libre prestation de services doit dans le cadre des mesures restrictives instaurées ne pas générer un déséquilibre financier des comptes et que les importants déficits de la sécurité sociale française privent les objectifs d'intérêt général poursuivis de toute légitimité et emportent comme conséquence la possibilité de s'affilier à une assurance de son choix . Cependant dans l'arrêt Kattner du 5 mars 2009, la CJUE rappelle expressément que l'affiliation obligatoire n'est pas contraire au droit européen dès lors qu'un tel organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en 'uvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l'Etat , ce qui est le cas du régime de sécurité sociale français. Il résulte de cet arrêt que la restriction à la libre prestation des services que constitue l'obligation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale est justifiée « pour autant que ce régime n'aille pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à atteindre l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier ». L'interprétation que M. [D] fait de cette jurisprudence est erronée. L'obligation d'affiliation à un régime légal de sécurité sociale édictée par l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire aux règles communautaires puisqu'elle vise précisément à permettre d'assurer l'équilibre financier du régime. Monsieur [D] ne démontre pas en quoi l'obligation de s'affilier au régime considéré ou le montant des cotisations à payer iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier du régime, son argumentation relative aux importants déficits de la sécurité sociale n'étant pas de nature à voir écarter l'obligation d'affiliation mais démontre , au contraire que l'obligation d'affiliation et de paiement des cotisations est d'autant plus impérieuse. Les restrictions à la libre prestation de services définie à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne sont ainsi parfaitement justifiées. Il en résulte que l'affiliation de Monsieur [D] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants n'est pas optionnelle et que ce dernier ne peut s'affranchir du paiement des cotisations et contributions y afférents. Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire contraint , en effet, un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi. 6/7 S' agissant des questions préjudicielles, si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente. Or, si chacun demeure libre d'améliorer sa protection sociale en bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre Etat membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale. Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n'ont vocation qu'à compléter la protection que confère l'affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s'y substituer. Il en résulte l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire dont relève son activité. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de renvoyer les questions à la Cour de justice de l'Union européenne. S'agissant des montants réclamés, il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Or M. [D] n'instaure aucune discussion à ce titre. Le jugement est par conséquent confirmé pour les motifs du présent arrêt et ceux des premiers juges, en ce qu'il valide la contrainte pour son entier montant de 22656 euros. C'est à bon droit également que l'URSSAF a été déboutée de sa demande en paiement du droit édicté par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, lequel était abrogé au moment où le tribunal a statué. L'URSSAF [Localité 3] sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement d'une amende civile à hauteur de 300 euros. Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il convient de relever l'irrecevabilité de la demande d'amende civile présentée par l'URSSAF, l'amende civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ne pouvant être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire. L'issue du litige conduit la Cour à débouter Monsieur [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à le condamner à payer la somme de 2000 euros à ce titre à l'URSSAF [Localité 3] pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés. Par ailleurs, partie succombante, Monsieur [D] est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. 7/7 PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, le 22 novembre 2019. DIT que la demande d'amende civile présentée par l'URSSAF [Localité 3] au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile est irrecevable. CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1240 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile et à le carticle 32-1 du Code de procédure civile à hauteurarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 111-1 du Code de la sécurité socialearticle L 111-1 du code de la sécurité sociale narticle 32-1 du Code de procédure civile ne pouvanarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627a0149dd6bd9057dc56c88
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- Résumé officiel