Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0149dd6bd9057dc56c8a
- Date
- 3 mai 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00173 03 Mai 2022 --------------- N° RG 21/02006 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR47 ------------------ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MOSELLE 15 Janvier 2016 9 14/0256 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : Madame [Z] [S] ayant droit de Monsieur [G] [S], décédé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [E] [R] , délégué syndical, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 28/03/2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [S] , ouvrier sidérurgique de 1956 à 1993 a complété une déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, le 13 août 2012, faisant état d'une broncho- pneumopathie chronique obstructive en y joignant un certificat médical du docteur [D] du 4 août 2012. Le médecin conseil a considéré que la maladie n'entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d'IPP prévisible était au moins égal ou supérieur à 25%. Le 29 novembre 2012, la caisse a informé M. [S] de son recours à un délai complémentaire d'instruction. Le colloque médico-administratif s'est orienté vers un renvoi du dossier au CRRMP dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et en a informé, M. [S], le 13 février 2013. Le 26 février 2013, la caisse a notifié à Monsieur [G] [S] une décision de refus de prise en charge dans l'attente de l' avis du CRRMP. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg Alsace-Moselle,saisi, le 22 avril 2013, dans son avis du 25 mars 2013, n'a pas établi de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée exposant « la taille des locaux d'une part, et les distances habituelles d'intervention dans ce type d'activité d'autre part, font penser à des expositions modérées. Enfin, un facteur extra-professionnel est déterminant. » Par décision du 26 juin 2013, la CPAM de Moselle a notifié à M. [G] [S] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Saisie par M. [G] [S], la commission de recours amiable de la caisse ( CRA) a rejeté sa réclamation , par décision du 20 décembre 2013. Par un recours formé , le 25 février 2014,Monsieur [G] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle . Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ( TASS) a infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Moselle du 20 décembre 2013 et , statuant à nouveau, a dit et jugé que le caractère professionnel de la maladie déclarée , le 9 août 2012 par M. [G] [S] a fait l'objet d'une reconnaissance implicite par la CPAM de Moselle et a renvoyé Monsieur [G] [S] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits. La CPAM de Moselle a, le 1er mars 2016, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié, le 4 février 2016. Monsieur [G] [S] est décédé, le 31 janvier 2016.Madame [Z] [S] a repris l'instance en son nom selon courrier du 4 avril 2017. Par arrêt du 10 juillet 2017, la cour d'appel de Metz, a infirmé le jugement entrepris du TASS de la Moselle du 15 janvier 2016, a dit que la maladie déclarée n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance implicite, a dit que la demande de reconnaissance de BPCO de Monsieur [G] [S] est recevable sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et a enjoint la caisse de saisir le CRRMP de Nancy aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la BPCO présentée par Monsieur [G] [S] a directement été causée par le travail habituel qu'il a effectué pour le compte de la société [8] devenue [5], à [Localité 6]. Il ressort de cet arrêt qu'il n'existe pas de différent d'ordre médical , que la maladie dont était atteint Monsieur [G] [S] répondait aux conditions médicales du tableau n° 94 ; que Monsieur [G] [S] n'ayant pas exécuté les tâches limitativement énumérées au tableau n° 94, il en résultait que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pouvait être examinée au titre du troisième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le CRRMP de Nancy a rendu , le 4 septembre 2018, toujours dans le cadre du 4ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en l'absence de lien essentiel établi. Par arrêt du 14 janvier 2019, la cour d'appel de Metz ordonné le retour du dossier au CRRMP de Nancy pour qu'il se prononce dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le CRRMP région Grand Est a, le 5 juillet 2021, persisté dans l'étude du dossier au titre de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en concluant à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle exercée. Par conclusions écrites du 25 novembre 2021 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveaude débouter Monsieur [G] [S] de son recours, de confirmer la décision de la CRA du du 20 décembre 2013 er de condamner Monsieur [G] [S] aux dépens. Elle fait valoir que c'est à juste titre que la pathologie de Monsieur [G] [S] a été instruite au titre des maladies hors tableau Elle souligne que le tableau n° 94 vise la BPCO du mineur de fer et qu'il est constant que Monsieur [G] [S] n'était pas mineur de fer de sorte que ce tableau est inapplicable ainsi que l'a motivé le CRRMP du Grand Est. L'avis de ce comité qui a conclu à l'absence de lien direct et essentiel s'impose à la caisse. Par conclusions écrites du 24 janvier 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, Madame [Z] [S] venant aux droits de Monsieur [G] [S] demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement entrepris qui a admis que la maladie déclarée a été implicitement reconnue par la caisse , subsidiairement dire qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [G] [S] auprès de la société [8] et reconnaître en conséquence le caractère professionnel de la BPCO dont il était atteint. SUR CE: Il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 juillet 2017 notifié par LRAR du 11 juillet 2017 à la caisse qui ne prétend nullement avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, que la bronchopathie chronique obstructive dont se trouvait atteint Monsieur [G] [S] n'a pas été reconnu implicitement par l'organisme de sécurité sociale. L'autorité et la force de chose jugée s'attachent également à la disposition de cet arrêt qui a dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [S], reprise par sa veuve, Madame [Z] [S] qui poursuit l'instance est recevable sur le fondement de l'alinéa 3 de 'article L 461 du code de la sécurité sociale énonçant que la maladie figurant dans un tableau a un caractère professionnel s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans son avis du 4 septembre 2018, le CRRMP de la région de Nancy Nord -Est a conclu: « la pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 04/08/2012 ( date du certificat médical initial).Monsieur [S] [G] a travaillé en tant qu'ouvrier polyvalent en sidérurgie de 1956 à 1993. Les éléments de l'enquête administrative concernant la description de ses différentes activités au cours de cette période permettent de retenir une exposition régulière à différents aérocontaminants ( poussières métalliques, brouillards d'huile, fumées d'aciérie etc....) pouvant avoir contribué à l'apparition de la pathologie déclarée.Toutefois, les éléments médicaux du dossier apportent la notion d'une exposition prolongée à un facteur de risque extra-professionnel pour cette affection. En conséquence , si un lien direct pourrait être retenu entre la pathologie et l'activité professionnelle, un lien essentiel ne peut en revanche être établi. Le comité émet donc un avis défavorable à la reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle. » La cour ayant ordonné le retour du dossier à ce même comité régional pour qu'il se prononce dans le cadre de l'alinéa 3 et non de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, ce comité dénommé désormais CRRMP région Grand Est a persisté a analyser la situation dans le cadre de l'alinéa 4, considérant la BPCO comme une maladie hors tableau des maladies professionnelles, le métier de sidérurgiste étant différent de celui de mineur de fer tel que mentionné dans le tableau n° 94, et a conclu « L'intéressé fut ouvrier sidérurgiste entre 1956 et 1993. Dans ce cadre, il fut exposé à de nombreux irritants respiratoires à des concentrations susceptibles d'avoir participé à la genèse d'une broncho-pneumopathie obstructive. Néanmoins, dans le cadre de l'alinéa 6 , il faut souligner que le métier de sidérurgiste est différent de celui de mineur de fer tel que mentionné dans le tableau n° 94 du régime général dont il ne relève pas et, en conséquence ne peut être reconnu en référence à ce tableau .De fait, compte tenu d'une part des caractéristiques du métier sidérurgiste et d'un facteur extra-professionnel significatif ayant joué le rôle de facteur confondant dans l'apparition de la maladie déclarée d'autre part, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Il est établi aux termes de ces deux avis, ce que corroborent les témoignages d'anciens collègues de travail et l'instruction effectuée par la caisse que Monsieur [S] a été exposé de manière régulière durant toute sa carrière d'ouvrier dans la sidérurgie à l'inhalation de poussières métalliques, à des brouillards d'huile et des fumées d'aciérie. Dans son avis du 4 septembre 2018, le comité conclut sans ambiguïté à l'existence d'un lien direct entre ces expositions et la BPCO de Monsieur [G] [S] mais , compte tenu d'une exposition prolongée à autre facteur de risque associé extra-professionnel, ne retient pas le lien essentiel. Dans le second avis , ce même comité , sur la base des mêmes éléments tenant à ces facteurs de risques associés, qualifie le facteur extra-professionnel de facteur confondant, semblant remettre en cause, par cette qualification, le lien de causalité entre les expositions professionnelles qu'il reconnaît et la BPCO de M. [S]. Cependant en l'absence de toute exclusion formulée expressément, le comité ayant persisté à conclure dans le cadre de l'alinéa 4 et non de l'alinéa 3 comme il lui était demandé, et en l'absence d'explication donnée sur le terme de facteur confondant, la cour retient les conclusions claires et précises de ce même comité du 4 septembre 2018. Dès lors , compte tenu de l'existence d'un lien direct entre les expositions professionnelles et la BPCO, expressément admis par le CRRMP de la région de [Localité 7] , il y a lieu d'admettre le caractère professionnel de la BPCO dont se trouvait atteint Monsieur [G] [S] et de renvoyer sa veuve devant la CPAM de Moselle pour la liquidation des droits de son époux décédé. PAR CES MOTIFS La cour, DIT que la maladie, bronchopneumopathie chronique obstructive déclarée par Monsieur [G] [S], 13 août 2012, doit être reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels. RENVOIE Madame [Z] [S], prise en qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour la liquidation de ses droits. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale et enarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 461 du code de la sécurité sociale énonarticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale en conarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale et a e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627a0149dd6bd9057dc56c8a
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