Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a014add6bd9057dc56c8c
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNB7 O R D O N N A N C E N° 2022 - 179 du 09 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [B] né le 02 Juillet 1996 à [Localité 1] ( Turquie ) de nationalité Turque retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [C], interprète assermenté en langue turque D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE Représenté par Monsieur [H] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 mai 2022 notifié à 18 heures 30, de LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF pris à l'encontre de Monsieur [X] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 mai 2022 à 18 heures 30 de Monsieur [X] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Mai 2022 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mai 2022 par Monsieur [X] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h39. Vu l'appel téléphonique du 06 Mai 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 09 Mai 2022 à 11 heures 15. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Mai 2022 à LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mai 2022 à 11 heures 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, selon l'information de l'avocate au tribunal administratif où l'étranger était auparavant convoqué sur son recours contre l'OQTF, en la seule présence de l'interprète. L'audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 11h28. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [C], interprète, Monsieur [X] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [X] [B]. Je suis né le 2 juillet 1996 à [Localité 1] en Turquie. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille en Turquie, mes parents, mes trois soeurs. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France le 29 décembre 2021. Je suis entré directement en France de Istambul par avion. J'avais un visa pour un mois. Je suis resté au delà de un mois et donc je me suis retrouvé en situation irrégulière. Je n'ai pas fait de demande d'asile. J'ai compris que je dois quitter la France car je n'ai aucune autre solution.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' aucun grief n'est évoqué concernant la notification des voies de recours. Monsieur a eu une première lecture de ses droits à la notification de l'arrêté de placement qu'il a signé à 18h30.' Assisté de [D] [C], interprète, Monsieur [X] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je regrette de me retrouver dans cette situation devant vous. Je regrette de vous avoir causé du travail par ma négligeance. Je ne souhaite pas me retrouver dans cette situation, je suis démuni, j'ai essayé de régulariser ma situation mais personne ne m'a aidé ou bien on m'a donné des idées farfelues. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je suis une personne bien et travailleur. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Mai 2022, à 13h39, Monsieur [X] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Mai 2022 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrégularité de la procédure administrative de rétention adminsitrative pour erreur portant sur la notification des coordonnées du JLD compétent territorialement, celui de Lyon ayant été cité au lieu de celui de Perpignan. Certes, l'erreur portant sur le JLD compétent territorialement est actée, néanmoins , l'intéressé qui peut contester devant le JLD l'arrêté de placement en rétention administraive dans les 48 heures de son placement en rétention , a été convoqué devant le JLD de Perpignan pour le 5 mai 2022 à 14 heures soit dans le délai de contestation qui n'était écoulé le jour même qu'à 18 heures 30 et a pu développer par la voix de son conseil toute contestation. En conséquence, cette irrégularité pour patente qu'elle soit n'a pas privé l'intéressé de l'exercice de ses droits et il convient de rejeter ce moyen de nullité. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutient également l'irrégularité de la notification de la mesure de rétention adminsitrative pour défaut de notification du droit d'accès aux associations d'aide aux étrangers retenus. Il est acté à la procédure que l'intéressé a reçu notification de ses droits en rétention et notamment celui d'accès aux associations d'aide aux retenus sans que toutefois lui soit notifié les coordonnées desdites associations. Ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention de Perpignan le CESEDA ne prévoit pas que les coordonnées des associations d'aide aux retenus leur soient notifiées ( articles R 744-20 et R 744-21 du CESEDA ) et néanmoins, étant retenu au CRA de Perpignan , l'intéressé ne démontre pas n'avoir pu bénéficier de l'aide de l'association FORUM REFUGIES puisque son acte d'appel a été rédigé et adressé par le juriste de l'association sise au CRA de [Localité 2]. Ce moyen de nullité sera également rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Et l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Si l'intéressé dispose d'un passeport turc valide, il a été trouvé porteur d'une fausse carte d'identité bulgare, et ignore l'adresse de son hébergement non justifié de plus, en conséquence, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 7° et 8° du ceseda, puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.' L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 09 Mai 2022 à 11 heures 45. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDAarticle L742-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a014add6bd9057dc56c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel