Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a014add6bd9057dc56c92
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCC O R D O N N A N C E N° 2022 - 182 du 09 Mai 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [V] né le 01 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie COELO, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [S] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [H] [O], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 avril 2022 de Monsieur [E] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 8 avril 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 5 mai 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 à 11h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mai 2022 par Monsieur [E] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h56, Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mai 2022 à 14 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié sis à l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures14. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [S] [K], interprète, Monsieur [E] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [V]. Je suis né le 1er mai 1996 à [Localité 3] en Algérie. Je suis complètement d'accord pour retourner en Algérie. ' L'avocat, Me [B] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique : ' En février 2019, Monsieur a déposé une demande d'asile aux Pays Bas, il s'est enfui. En mars 2019, il a déposé une demande d'asile en Suisse et a été réadmis aux Pays Bas. En mai 2019, il s'est à nouveau enfui. Deux ans après, M. [V] est interpellé pour vol avec violence, il ne demande pas l'asile en France. Dans la réponse en anglais des autorités néerlandaises,, ce document n'est pas une pièce de procédure, donc on exige pas qu'il soit traduit. Le refus des autorités néerlandaises de reprendre en charge Monsieur est lié au fait qu'il a pris la fuite en 2019, on ne sait pas ce qu'il a pu faire ensuite et les autorités néerlandaises ne sont plus en charge de l'instruction de son dossier. La France n'est pas tenue de prendre en charge la demande d'asile de M. [V]. C'est lui qui devait la déposer. Il n'y a pas de défaut de motivation de l'ordonnance de première instance.'. Assisté de Monsieur [S] [K], interprète, Monsieur [E] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai pas fui, j'ai vu que cela prenait beaucoup de temps pour l'étude de ma demande. Un ami en Suisse m'a conseillé de venir le faire sur place, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une grosse erreur d'agir de la sorte. Une fois en Suisse, ma demande a été refusée et on m'a renvoyé en Hollande car j'avais déja une demande la bàs. Je souhaite retourner en Hollande. Je suis passé par l'Espagne pour aller en Hollande. Je regrette ce que j'ai fait par rapport aux deux ans d'emprisonnement que j'ai eu. J'attends avec impatience les démarches liées à ma demande d'asile. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Mai 2022, à 16h56, Monsieur [E] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 06 Mai 2022 notifiée à 11h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile au motif de défaut de motivation. Elle précise que la première juge n'a pas répondu à tous les moyens de nullité soulevés en première instance. Contrairement à cette prétention de l'appelant, la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a répondu au chapitre sur le fond, aux moyens de nullité soulevés en première instance, et reprend l'historique du parcours migratoire de l'intéressé, sa demande d'asile déposée en 2019 en Hollande, le refus de demande d'asile de la Suisse en l'état d'une première demande déposée en Hollande et le refus de réadmission de ce pays en raison du départ de l'intéressé de son sol et du temps écoulé depuis le dépôt de sa demande. L'attente de la réponse des autorités algériennes dans l'identification de l'intéressé et de la délivrance du laisser passer consulaire justifient la prolongation de sa rétention administrative en l'état d'un refus de réadmission de la Hollande qui est acté, l'intéressé n'étant plus en procédure DUBLIN. L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 5 mai 2022 pour défaut de pièce utile au motif que la réponse néerlandaise du 12 avril 2022 écrite en langue anglaise ne permet pas au juge français d'en connaitre le sens. Au visa de l'article R 743-2 du CESEDA, et de la jurisprudence, le courrier réponse de la Hollande du 12 avril 2022 est certes une pièce de la procédure mais ne revêt pas le caractère de pièce utile, dont le défaut commanderait l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Si cette asssertion est sans fondement, il ressort que la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] traduit à juste titre, la réponse hollandaise comme une décision définitive, tout comme le préfet dans sa requête du 5 mai 2022 qui poursuit ses diligences à l'égard de l'Algérie. Or, la réponse hollandaise vise le refus de reprise en charge de l'intéressé demandeur d'asile en 2019 et la France ne l'ayant pas ressaisie d'une demande additionnelle de réexamen, sa réponse est bien définitive au 12 avril 2022, puisque l'intéressé n'ayant pas déposé de demande d'asile en France depuis, la France n'est pas obligée à le prendre en charge à ce titre. L'irrecevabilité de la requête sera donc rejetée. L'avocate de l'appelant soutient également le défaut de diligences de l'autorité adminsitrative. Les diligences de l'autorité administrative respectent les dispositions du réglement DULIN III, puisque la demande de reprise en charge a été adressée à la Hollande dans le délai de 2 mois à compter du passage à la borne EURODAC ( passage borne EURODAC 29 mars 2022 et saisine Hollande le 1er avril 2022 durant détention de l'étranger et placement en rétention administrative le 6 avril 2022, ) et que la France n'étant pas obligée de ressaisir la Hollande ni de prendre en charge l'intéressé sans nouvelle demande d'asile déposée sur son sol, la mesure d'éloignement peut s'exécuter selon la voie classique suite au refus définitif de la Hollande. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Et l'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé démuni de passeport , ne peut prétendre à une assignation à résidence et de plus ne présente aucune garantie de représentation au visa des 1° et 8° l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.' L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2022 à 15 heures 10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L 612-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a014add6bd9057dc56c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel