Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a014add6bd9057dc56c94
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCD O R D O N N A N C E N° 2022 - 183 du 09 Mai 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [O] né le 04 Septembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Monsieur [V] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 4 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [Z] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 mai 2022; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 5 mai 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 06 Mai 2022 à 15h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [O], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mai 2022, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2022 par Monsieur [Z] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h01, Vu les télécopies adressées le 09 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 9 Mai 2022 à 9 heures 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié sis à l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, (dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien),et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 9 heures 30 a commencé à 10h01. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Z] [O]. Je suis né le 04 Septembre 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) . Je suis marié depuis 2011 avec [X] [O]. J'ai trois enfants de 20 ans, 12 ans et 10 ans. Les mineurs sont placés en famille d'accueil. Nous ne sommes pas séparés. Je suis entré en France en 1999. Je faisais des marchés et de la rénovation de maconnerie. J'ai que ma soeur en Algérie, c'est ma soeur ainée, elle est née en 1971. Elle a 51 ans. J'ai déposé une demande de titre de séjour depuis que je suis sur le sol français. On a eu un refus en 2016. on a eu une cassation. L'avocate m'a expliqué que nous allions attendre longtemps la réponse. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie. Mes enfants et ma mère ont besoin de moi, ma mère vit à [Localité 6]. Je n'ai pas de problème de santé. Je n'ai pas fait de demande d'asile. ' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et déclare : ' aucun grief et atteinte aux droits de Monsieur. Il est arrivé à 20h30 au CRA de [Localité 3], la mesure lui a été notifiée à 18heures 10. Il n'y a eu aucun délai abusif. La situation de M. [O] est irrégulière depuis 1999, il n'a eu de cesse d'être une menace pour l'ordre public.' Monsieur [Z] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Quand on m'a interpellé, on m'a proposé ni médecin, ni avocat, on m'a laissé comme ça dans le vide. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Mai 2022, à 13h01, Monsieur [Z] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 06 Mai 2022 notifiée à 15h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: L'avocat de l'appelant soutient l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de mention de la fin de la mesure de retenue administrative le 4 mai 2022 , ne permettant pas au JLD d'en contrôler la régularité. Pour rejeter cette exception de nullité, la juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a très justement repris les mentions du procès-verbal de synthèse de la retenue administrative prise au visa de l'article L 813-13 du CESEDA, faisant apparaitre le 4 mai 2022, le début de la mesure à 13 heures et la fin à 18 heures 20 au moment de la mise en route aux fins de transport, soit une durée de moins de vingt-quatre heures. Qu'en conséquence, l'irrégularité tenant à défaut de mention expresse de la fin de la retenue administrative n'ayant pas porté atteinte aux droits de l'étranger , il convient de rejeter cette exception de nullité. L'avocate de l'appelant soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation par l'autorité administrative. Ainsi que la première juge l'a fort bien relevé, la lecture de la décision administrative contestée renseigne sur l'étude de la situation personnelle de l'étranger dont l'entrée en France de manière régulière en 1999, a été suivie d'un séjour irrégulier faute de visa ou de titre de séjour jamais sollicité depuis, de l'inexécution du précédente OQTF prise le 17 septembre 1999, de sa triple paternité dont de deux enfants mineurs nés en 2009 et 2011 placés depuis 2015 à l'ASE par le juge des enfants de Montpellier et sa séparation de la mère des deux enfants épousée en 2011 en raison d'une plainte pour menace de mort depuis 2014. Ainsi, l'étranger ne peut justifier depuis 2015 assurer ni l'entretien ni l'éducation de ses enfants placés à L'ASE, puisqu'il ne bénéficie que d'un droit de visite médiatisé à [Localité 2] auprès d'une association agréée par la Justice une fois par mois à raison d'une heure de temps pour chacun des enfants et en réunion des deux enfants et ainsi la décision de placement en rétention administrative ne contrevient ni aux dispositions de l'article 8 de la CESDH ni à l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26/01/1990. Le moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND L'autorité administrative a décidé d'une mesure d'éloignement sans délai par application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour depuis 1999, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement datant de 1999, qu'il ne dispose pas de passeport ni d'une résidence effective en stable en France et a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. Monsieur [Z] [O] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exception de nullité et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2022 à 11 heures 05. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a014add6bd9057dc56c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel