Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a016add6bd9057dc56cea
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/251 N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INS5 J.L.D. NIMES 05 mai 2022 [V] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 avril 2022, notifiée le même jour à 9h26 concernant : M. [R] [V] né le 02 Mai 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 mai 2022 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 22/02000 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2022 à 14h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 5 mai 2022 à 9h26, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [V] le 06 Mai 2022 à 13h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [R] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [R] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [R] [V] a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 février 2022, notifiée le jour même. M. [R] [V] a été incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et, à sa levée d'écrou, le 5 avril 2022, il s'est alors vu notifier son placement en rétention administrative selon arrêté pris la veille par le préfet des Bouches du Rhône. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [R] [V] le 7 avril 2022 et confirmée en appel le 8 avril 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête reçue le 4 mai 2022 à 14 heures 22, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur M. [R] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 mai 2022 à 14h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur M. [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2022 à 13h30. Sur l'audience son avocat renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête et maintient sa demande de placement sous assignation à résidence. M. [R] [V] explique qu'il veut se rendre en Suisse où il peut être hébergé « chez la fille de la femme de [son] oncle ». Il confirme n'être plus en possession de son passeport qu'il a égaré. Sur interrogation il reconnaît avoir refusé de se soumettre à un test PCR le 20 avril 2022, expliquant qu'il ne voulait pas repartir en Algérie. Il conclut en indiquant notamment « si vous me libérez là, en même pas 24 heures je quitterai la France et je ne reviendrai plus jamais ». Monsieur le Préfet n'est ni présent ni représenté sur l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur M. [R] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce M. [R] [V] renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête et maintient sa demande d'assignation à résidence. SUR LE FOND : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce il est constant que les pièces produites par M. [R] [V] ont été transmises au greffe de la Cour, pour partie par un courriel reçu à 9h33, pour le reste sur l'audience. Il n'est, par ailleurs, nullement justifié de ce que le représentant du Préfet en aurait eu connaissance. Ces pièces n'ayant pu être débattues contradictoirement, celles-ci seront donc écartées des débats. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il est constant que la mesure n'a pu s'exécuter qu'en raison du comportement de M. [R] [V] qui a fait obstruction à celle-ci en refusant le test PCR indispensable alors qu'un vol avait été programmé pour le 23 avril 2022. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur M. [R] [V] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [R] [V] : M. [R] [V], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport valide de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [R] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [R] [V], pour notification au CRA Me Saâdia ESSAKHI, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 16 du code de procédure civilearticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a016add6bd9057dc56cea
Données disponibles
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