Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a016add6bd9057dc56cec
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/252 N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INTY J.L.D. NIMES 06 mai 2022 [O] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 avril 2022 notifié le 8 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 mai 2022, notifiée le même jour à 9h15 concernant : M. [L] [O] né le 18 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 mai 2022 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 22/02012 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 6 mai 2022 à 9h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [O] le 06 Mai 2022 à 15h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [H] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [L] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [L] [O] a été condamné le 6 août 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des appels téléphoniques et menaces de mort sur conjoint ou concubin. M. [L] [O] a reçu notification le 8 avril 2022 à 15h12 d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault du 7 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux années. A sa levée d'écrou, par arrêté de la même préfecture en date du 4 mai 2022, qui lui a été notifié le jour même à 9h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 5 mai 2022 à 14h18 Monsieur le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 mai 2022 à 12h03 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les les moyens présentés par M. [L] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2022 à 15h24. Lors de l'audience l'avocat de M. [O] soutient la libération de son client avec placement sous assignation à résidence. Elle expose que ce dernier est possesseur d'un passeport valide et sollicite, en conséquence, une assignation à résidence. Elle explique que ce dernier peut être hébergé chez un ami de sa famille dans la région lyonnaise, et qu'il a compris qu'il ne devait pas entrer en contact avec son ex-compagne. Elle renonce par ailleurs au moyen tiré de l'irrégularité de la requête. M. [L] [O] confirme solliciter une assignation à résidence. Il confirme avoir refusé de se soumettre au test PCR indispensable à son éloignement car il ne voulait pas partir mais affirme qu'il est désormais décidé à l'accepter et à retourner en Tunisie ajoutant notamment « il faut que je sorte du centre, je suis malade, je ne dors pas la nuit, je réfléchis tout le temps, et j'ai compris, je rentrerai chez moi ». Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est ni présent ni représenté sur l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur M. [L] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur M. [L] [O] renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête, s'en tenant à des moyens de fond lesquels sont recevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Il résulte des éléments versés aux débats qu'un routing a été sollicité le 20 avril 2022 au bénéfice de M. [L] [O] qui dispose d'un passeport tunisien valide jusqu'au 1er mai 2024. Un vol a ainsi été programmé pour le 4 mai 2022 à destination de la Tunisie mais M. [L] [O] ayant refusé de se soumettre au test PCR indispensable, l'éloignement prévu n'a pu être exécuté. Force est de constater que malgré les démarches effectuées par l'administration, la mesure n'a pu s'exécuter du seul fait de M. [L] [O] lequel a délibérément fait obstruction à sa mise en oeuvre. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de M. [L] [O] doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [L] [O] : M. [L] [O], est présent irrégulièrement en France. S'il dispose d'un passeport en cours de validité, il n'en demeure pas moins qu'il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français contre laquelle il a exercé un recours lequel a été rejeté par décision du 20 avril 2022. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France depuis sa sortie de détention puisqu'il ressort des pièces produites, mais également des déclarations de l'intéressé, que jusqu'à une très récente date, soit le 6 avril 2022, ce dernier affirmait résider [Adresse 1], à l'adresse de son ex-compagne victime dans la procédure relative à la condamnation pénale du 6 août 2021 mais également dans une précédente procédure pour des faits de violences qui a donné lieu le 3 juin 2021 à la condamnation de M. [L] [O]. Si ce dernier produit aujourd'hui une attestation d'hébergement au nom de M. [D] [Y] selon laquelle il serait hébergé chez ce dernier depuis le « 22 mars 2022 », il est notable que M. [L] [O] a été incapable de donner l'adresse où il est censé résider ni des détails sur les liens qui l'uniraient à M. [D], se bornant à indiquer qu'il s'agit d'un « ami » qui habitait « à côté de chez nous en Tunisie ». Enfin il est constant que M. [L] [O], qui affirme qu'il « a compris » et accepte l'idée d'un éloignement, a très récemment, soit le 3 mai 2022, refusé de se soumettre à un test PCR en vue de son retour et explique aujourd'hui qu'il souhaite, à tout prix, quitter le centre de rétention. Il ressort de ce qui précède que le risque que M. [L] [O] ne tente de se soustraire à la mesure d'éloignement en vigueur dont il est l'objet, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, est majeur. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à l'éloignement de M. [L] [O] . Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L742-4 du Code de larticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a016add6bd9057dc56cec
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