Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a016cdd6bd9057dc56cee
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/253 N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INT6 J.L.D. NIMES 06 mai 2022 [C] C/ LE PREFET DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 avril 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [R] [C] né le 30 Octobre 2001 à [Localité 1] (GUINEE) (41) de nationalité Guinéenne Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 mai 2022 à 8h39, enregistrée sous le N°RG 22/02006 présentée par M. le Préfet de la Corse du Sud ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 11h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 5 mai 2022 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [C] le 06 Mai 2022 à 15h39 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de la Corse du Sud, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [R] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [R] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [R] [C] a reçu noti'cation le 15 février 2022 d'un arrêté pris par le Préfet de la Corse du sud le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois années. Le 16 février 2022 il a bénéficié d'une assignation à résidence aux obligations de laquelle il ne s'est pas soumis. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le le 4 avril 2022 et a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur M. [R] [C] le 8 avril 2022 et confirmée en appel le 11 avril 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête reçue le 5 mai 2022 à 8h39 Monsieur le préfet de la Corse du sud a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur M. [R] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mai 2022 à 12h08 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur M. [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2022 à 15h39. Sur l'audience, l'avocat de M. [R] [C] ne soutient que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration. Il fait, par ailleurs, valoir que M. [R] [C] dispose d'un projet au sein d'un club de football et qu'il a bénéficié d'un contrat de travail en qualité de carreleur. Monsieur le Préfet de la Corse du Sud n'est ni présent ni représenté sur l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2021 à H par Monsieur M. [R] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, M. [R] [C] renonce sur l'audience au moyen tiré de l'irrégularité de la requête et ne maintient que des moyens de fond, arguant du défaut de diligence de l'administration, lesquels sont recevables. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce M. [R] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que, dès le 5 avril 2022, les autorités guinéennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par les services de la préfecture. Une relance a été réalisée le 27 avril 2022. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En outre, le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [R] [C] : M. [R] [C] est présent irrégulièrement en France. Il a produit des pièces tendant à démontrer qu'il serait pris en charge par le club de football corse dont il est membre ainsi que divers documents de nature à établir sa bonne moralité. Il n'en demeure pas moins que M. [R] [C] est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, M. [R] [C] a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement en date du 24 novembre 2020 laquelle n'a jamais été exécutée. Enfin il s'est récemment soustrait à une assignation à résidence au motif de ce qu'il n'aurait pas compris qu'il lui avait été demandé de venir régulièrement émarger. Il est constant que M. [R] [C] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français nonobstant les projets que ce dernier invoque consistant dans le fait de pouvoir réaliser « son rêve » de devenir footballeur professionnel. Surtout, il est constant que M. [R] [C] est farouchement opposé à l'idée d'un éloignement. Le risque qu'il ne tente de se soustraire une nouvelle fois à l'exécution de la mesure d'éloignement est donc majeur. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [R] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [R] [C], pour notification au CRA Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat M. Le Préfet de la Corse du Sud M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a016cdd6bd9057dc56cee
Données disponibles
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