Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a016cdd6bd9057dc56cf0
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/254 N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INUA J.L.D. NIMES 06 mai 2022 [Z] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Autriche en date du 05 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [N] [K] [Z] né le 22 Mai 1988 à [Localité 2] de nationalité Afghane Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 mai 2022 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 22/02010 présentée par Madame le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [K] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 mai 2022 à 17h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [K] [Z] le 06 Mai 2022 à 16h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir ses observations par courriel avant l'audience ; Vu l'assistance de Monsieur [G] [E] interprète en langue pachtou inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [K] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [N] [K] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [Z] en séjour irrégulier en France, a fait l'objet d'une demande de réadmission par les autorités autrichiennes puisqu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche. Le 5 janvier 2022 à 15h05 lui a été notifié un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour portant transfert. Contrôlé le 3 mai 2022, ses observations ont été recueillies et il a fait l'objet d'une decision de placement en rétention administrative qui lui a été notifiée le jour même à 17 heures considérant que son refus du transfert emportait risque de fuite. Par requête reçue au greffe le 5 mai 2022 à 11h48 Madame la préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 mai 2022 à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur M. [N] [K] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [N] [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2022 à 16h02. Sur l'audience son avocat soutient l'exception de nullité tirée de l'illégalité du contrôle, exposant que celui-ci n'était pas justifié. Elle renonce, par ailleurs, au moyen relatif à l'irrégularité de la requête. M. [N] [K] [Z] explique par le truchement de son interprète qu'il a fui son pays afin de protéger son intégrité physique. Il ajoute qu'il ne faisait que passer en Autriche où les policiers l'ont forcé à une prise d'empreinte et où il a été incarcéré durant trois jours, déclarant qu'il refuse d'y repartir, ajoutant qu'il a eu mal aux dents et qu'il n'a pourtant fait l'objet d'aucun soin. Sur interrogation M. [N] [K] [Z] explique qu'il ne dispose d'aucun hébergement à [Localité 3] ni d'aucune attache, raison pour laquelle il dormait dans un parc au moment où il a été interpellé. Mme la Préfète du Gard n'est ni présente ni représentée à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [N] [K] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [N] [K] [Z] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge et il renonce au moyen tiré de l'irrégularité de la requête en ce que le signataire de celle-ci n'aurait pas délégation de compétence, de telle sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui, relatif à l'intervention puis au contrôle des policiers, et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la moindre observation. Ainsi, aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de M. [N] [K] [Z] n'est caractérisée et la procédure diligentée à l'égard de ce dernier est parfaitement régulière. SUR LE FOND : L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» La situation de M. [N] [K] [Z] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et ce dernier est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE lequel a été accepté : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placé en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [N] [K] [Z] se refuse catégoriquement à retourner en Autriche, ce dernier expliquant ne pas vouloir se conformer à la procédure de transfert, ce qu'il réitère à l'occasion des débats devant le juge des libertés et de la détention comme devant la Cour. Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que M. [N] [K] [Z] a refusé de se soumettre à un test PCR le 25 janvier 2022 alors qu'un vol avait été programmé pour le 27 janvier 2022, le délai pour le transfert ayant dû être prorogé pour une durée de dix huit mois. Enfin, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci vit dans l'errance, sans abri, et qu'il n'a aucune attache d'aucune sorte sur le territoire national. En considération de ces éléments, le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont M. [N] [K] [Z] fait l'objet est dès lors fondée et régulière. Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [K] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [K] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue pachtou. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [K] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat , - Madame Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627a016cdd6bd9057dc56cf0
Données disponibles
- Texte intégral
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