Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a016cdd6bd9057dc56cf2
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Mme [G] [R] Me Pascale RAYROUX CPAM DU LOIR ET CHER [14] EXPÉDITION à : [P] [H] SOCIÉTÉ [12] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS ARRÊT du : 3 MAI 2022 Minute n°209/2022 N° RG 18/03495 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F2NQ Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 22 Octobre 2018 ENTRE APPELANT : Monsieur [P] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Assisté de Mme [G] [W], délégué syndical, en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [12] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS PARTIES AVISÉES : [14] [Adresse 11] [Localité 2] Non comparante, ni représentée MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 8] Non comparant, ni représenté INTERVENANT VOLONTAIRE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Mme [M] [F], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 22 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 3 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [P] [H] a été embauché en qualité d'ouvrier boulanger par la SARL [12] le 5 avril 2011. Le 12 avril 2014, une déclaration d'accident du travail a été établie par la société [12], concernant M. [P] [H], faisant état d'un accident survenu le jour même à 10h30 dans les circonstances suivantes: '[Y] des pains et étalage des pains- Main jusqu'à l'avant bras dans le laminoir resté bloqué'. Il ressort du certificat médical initial établi le 12 avril 2014 par le CHRU de [Localité 15] que M. [P] [H] présentait un 'écrasement de l'avant bras gauche avec contusion nerf médian'. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher au titre de la législation sur les risques professionnels le 16 avril 2014. L'état de santé de M. [P] [H] a été déclaré consolidé le 19 octobre 2015 avec attribution d'un taux d'IPP de 32 % dont 8 % pour le taux professionnel selon notification en date du 3 février 2016. Après échec de la procédure de conciliation, M. [P] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher d'une demande tendant à voir reconnaître que l'accident dont il a été victime le 12 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 22 octobre 2018, notifié par lettre en date du 7 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher a débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [P] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 4 mai 2021, la Cour d'appel de ce siège a: - rejeté la demande de la société [12] tendant à voir déclarer M. [P] [H] irrecevable en son appel; - infirmé le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de ses demandes; Statuant à nouveau et y ajoutant; - dit que l'accident dont M. [P] [H] a été victime le 12 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12]; - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [P] [H]; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en versera le montant à M. [P] [H] et le récupérera auprès de la société [12]; Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur; - ordonné une expertise médicale de M. [P] [H]; - commis pour y procéder le Docteur [O] [Z], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel d'Orléans, qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [P] [H] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de: 1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 12 avril 2014; 2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident; 3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer: * les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir: ¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), ¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7), ¿ le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, * le préjudice sexuel, * la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, * le déficit fonctionnel temporaire, * s'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation; - dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif; - dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour avant le 30 septembre 2021; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui en récupérera le montant auprès de la société [12]; - renvoyé l'affaire à l'audience du 26 octobre 2021 à 9h; - déclaré l'arrêt opposable à la [14]; - réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Le 30 septembre 2021, le médecin expert a déposé au greffe son rapport d'expertise du 27 septembre 2021. A l'audience du 26 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 février 2022 afin de permettre à M. [P] [H] de chiffrer son préjudice. Suivant écritures soutenues oralement à l'audience du 22 février 2022, M. [P] [H] demande à la Cour de: - lui allouer la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et financier. - lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques - lui allouer lui allouer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société [12] aux dépens. Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la Cour de: Vu le rapport déposé par l'expert, Docteur [O] [Z], du 27 septembre 2021, 1. Déficit fonctionnel temporaire, - limiter l'indemnisation à tout au plus: ' déficit fonctionnel total 2 jours: sur la base de 23 euros/jour (ou 690 euros/mois, soit l'équivalent d'un 1/2 SMIC), soit 46 euros. ' déficit fonctionnel temporaire Classe 2 (soir 25 % de 23 euros/jour x 106 jours) soit 609,50 euros. ' déficit fonctionnel temporaire Classe 1 (soit 10 % de 23 euros/jour x 448 jours) soit 1 030,40 euros. 2. Préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales, - souffrances endurées à 2/7 pendant la maladie traumatique (12 avril 2014) et jusqu'à la consolidation (15 octobre 2015). - limiter l'indemnisation à tout au plus 2 000 euros. 3. Préjudice esthétique: - limiter l'indemnisation à tout au plus 500 euros. 4. Préjudice d'agrément (non retenu par l'expert), Vu l'absence de préjudice démontré et retenu, - débouter le salarié de toute demande indemnitaire à ce titre. 5. Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (non retenu par l'expert), Vu l'absence de préjudice démontré et retenu, - débouter le salarié de toute demande indemnitaire à ce titre. 6. Aide à la tierce personne, Vu l'absence de préjudice démontré, - débouter le salarié de toute demande indemnitaire à ce titre. Subsidiairement, - limiter l'indemnisation de ce poste à hauteur du SMIC horaire et tout au plus à 10 euros/heure s'agissant d'une aide familiale, non spécialisée, soit 4h/semaine pendant 15 semaines tout au plus soit 600 euros. 7. Préjudice familial (non retenu par l'expert), Vu l'absence de préjudice démontré et retenu, - débouter le salarié de toute demande indemnitaire à ce titre. 8. Préjudice de 'santé' (non retenu par l'expert), Vu l'absence de préjudice démontré et retenu, - débouter le salarié de toute demande indemnitaire à ce titre. 9. Frais d'aménagement du logement ou du véhicule (non retenu par l'expert), Vu l'absence de préjudice démontré et retenu, - débouter le salarié de toute demande indemnitaire à ce titre. - dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et à la [14]. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, comparante à l'audience, s'en rapporte à justice quant au montant de l'indemnisation complémentaire due à M. [P] [H] et sollicite le remboursement par l'employeur des sommes versées par elle. La [14] n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives. La Cour ayant invité M. [P] [H] à fournir le chiffrage détaillé du montant de ses réclamations au titre des différents préjudices, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré. Aux termes d'une note en délibéré reçue au greffe le 24 février 2022, M. [P] [H] a détaillé comme suit le montant de ses réclamations: - déficit fonctionnel temporaire: 2 800 euros. - préjudice d'agrément: 2 500 euros. - préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle: 6 000 euros. - souffrances endurées: 6 000 euros. - préjudice esthétique: 1 800 euros. - aide à la tierce personne: 5 352 euros. La société [12] a sollicité le rejet des débats de la note en délibéré adressée par M. [P] [H] comme n'étant pas conforme à ce qui avait été autorisé par la Cour en ce qu'elle comporte une argumentation au fond. SUR CE, LA COUR: ' Sur la procédure: L'article 442 du Code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L'article 445 du même code prévoit que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Au cas présent, M. [P] [H] a été invité à fournir des précisions quant au détail chiffré des indemnisations réclamées à l'exclusion de toutes autres considérations. La société [12] a été mise en mesure de présenter des observations en réponse au vu de ce chiffrage. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner le rejet des débats de la note en délibéré déposée par M. [P] [H] en ce qu'elle fournit le détail chiffré des indemnisations réclamées en réparation des différents chefs de préjudices à l'exclusion de toutes autres considérations. ' Sur le fond: Les prestations accordées aux victimes d'un accident du travail sont définies aux articles L. 431-1, L. 432-1, L. 432-6 et suivants, L. 433-1 et suivants, L. 434-1 et suivants, ainsi que L. 435-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Lorsque l'accident du travail est causé par la faute inexcusable de l'employeur, les articles L. 452-1, L. 452-2 alinéa 1 et L. 452-3 alinéa 1 du même code prévoient que la victime a droit à une indemnisation complémentaire, aux conditions 'définies aux articles suivants', à savoir que: '..., la victime ... reçoit une majoration des indemnités [en capital ou sous forme de rente] qui [lui] est due en vertu du présent livre'. 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle...'. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dits articles L. 452-1, L. 452-2 alinéa 1 et L. 452-3 alinéa 1, sous la réserve d'interprétation énoncée au Considérant 18, selon laquelle les dispositions de ces textes ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur - dont la faute inexcusable a causé l'accident du travail - réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale - Accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) -. En l'espèce, le médecin expert a émis les conclusions suivantes aux termes de son rapport daté du 27 septembre 2021: 'M. [H], boulanger pâtissier, a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2014, consistant en l'écrasement dans un laminoir des trois premiers doigts gauches jusqu'à l'avant bras gauche. Les lésions initiales concernaient l'écrasement de la main et de l'avant bras gauches avec lésion du nerf médian gauche. Il a été hospitalisé deux jours, n'a pas été opéré, mais a suivi une kinésithérapie au long cours, a bénéficié d'antalgiques et d'anti inflammatoires. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu le 16 avril 2014. Une inaptitude à tout poste dans l'entreprise est déclarée le 9 novembre 2015. Son état de santé est consolidé le 19 octobre 2015 avec un taux de 32 % dont 8 % de taux professionnel. Une reconversion professionnelle est en cours avec une formation CRP de mars 2017 à janvier 2019 (obtention diplôme), un emploi de mars 2019 à juin 2020 (entreprise [9] à [Localité 10]) et de mai 2021 à ce jour dans l'entreprise T2M à [Localité 13]. Les doléances actuelles correspondent à gauche à une perte de force de la main, des crampes de l'avant bras, une fatigabilité et des difficultés dans l'exécution des gestes fins. Les séquelles actuelles correspondent à gauche à une sensibilité au toucher plus faible sur le territoire du nerf médian avec diminution de la force de serrage de la main et de certaines pinces digitales. Les postes de préjudice retenus sont: - un déficit fonctionnel temporaire est total du 12 au 13/04/2014, de classe 2 du 14/04/2014 au 28/07/2014 puis de classe 1 du 29/07/2014 au 18/10/2015, veille de la consolidation fixée au 19/10/2015. - des souffrances endurées à 2/7. - un préjudice esthétique à 1/7 du 12/04/2014 au 12/06/2014. - une aide par tierce personne de 4 heures par semaine en classe 2". Ces conclusions claires et argumentées n'étant pas utilement critiquées, méritent en conséquence de servir de base à l'évaluation des préjudices subis par M. [P] [H] sur laquelle les parties, qui ont conclu au fond, demandent à la Cour de statuer. ' Sur les souffrances endurées: M. [P] [H] sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées en faisant valoir qu'il est resté le bras coincé dans une machine (laminoir) pendant au moins une heure avant d'être désincarcéré par les pompiers, qu'il a dû supporter dans l'attente de fortes souffrances physiques, qu'il a présenté un oedème pendant plusieurs mois sur l'avant bras gauche et qu'il subit toujours une douleur constante et lancinante au quotidien. La société [12] soutient pour sa part que l'indemnisation des souffrances endurées par M. [P] [H] jusqu'à la date de consolidation ne saurait excéder 2 000 euros. En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, sont réparables les souffrances physiques et morales subies par la victime de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il faut donc veiller à faire la distinction entre: - les souffrances endurées pendant la période antérieure à la consolidation de l'état de la victime, - les souffrances permanentes de la victime, qui sont quant à elles indemnisées par la rente d'accident du travail majorée accordée à l'intéressé. L'expert a évalué à 2/7, les souffrances endurées par M. [P] [H] tenant compte des deux jours d'hospitalisation, sans chirurgie, mais avec un suivi médical prolongé et une prise en charge kinésithérapique au long cours. La date de consolidation de l'état de santé de M. [P] [H] a été fixée au 19 octobre 2015. S'agissant de la période antérieure à la consolidation, il convient de tenir compte des lésions initiales présentées par M. [P] [H] consistant en l'écrasement dans un laminoir de la main et de l'avant bras gauches avec lésion du nerf médian gauche, de ce que M. [P] [H] a été hospitalisé durant deux jours, de ce qu'il n'a pas été opéré mais a bénéficié de séances de kinésithérapie à compter du 6 juin 2014. Il y a lieu, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'allouer à M. [P] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. ' Sur le préjudice d'agrément: M. [P] [H] sollicite l'allocation d'une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Il fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'il faisait du sport en salle avant l'accident (deux à trois fois par semaine), qu'il a été contraint d'interrompre cette pratique, qu'il est désormais dans l'impossibilité de pratiquer certains sports (notamment accrobranche, escalade, tir à l'arc...), et qu'il éprouve des difficultés pour entretenir son jardin (tonte) et pour accomplir des petits travaux de bricolage. Il précise à cet égard qu'il pesait 100 kg avant l'accident et qu'il ressort du rapport d'expertise que son poids est désormais de 142 kg. La société [12] s'oppose à la demande à ce titre. Le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 précité, est constitué par l'impossibilité pour la victime de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir spécifique. Il ne se confond donc: - ni avec la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, - ni, pour la période postérieure à cette date, avec la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui sont compris dans le déficit fonctionnel permanent. Le médecin expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice d'agrément. Si M. [P] [H] fait valoir qu'il a dû cesser les activités sportives qu'il pratiquait antérieurement (sport en salle, musculation...) et qu'il rencontre des difficultés pour jardiner et bricoler, il ne produit pour autant aucune pièce justificative de la pratique antérieure des différentes activités évoquées et ne verse pas même aux débats une attestation venant corroborer ses dires. Dans ces conditions, il apparaît que la réalité du préjudice d'agrément n'est pas établie. Il convient, par conséquent, de débouter M. [P] de sa demande à ce titre. ' Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle: M. [P] [H] sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il soutient qu'il est désormais dans l'impossibilité d'exercer son métier de boulanger alors qu'il aurait pu prétendre à accéder à un poste avec plus de responsabilités voire exercer en qualité d'artisan boulanger. La société [12] conclut au rejet de la demande formée à ce titre en faisant valoir que M. [P] [H] ne démontre pas la réalité d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle. La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale pour une victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, ne se confond pas avec l'atteinte à l'intégrité physique de la dite victime et au déclassement professionnel en résultant. Elle suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l'entreprise où s'est produit l'accident ou dans une autre, dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que la demande faite à ce titre puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l'accident. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que M. [P] [H] est titulaire d'un CAP boulanger obtenu en 2000, d'un CAP pâtissier obtenu en 2002, et d'un BTM (brevet technique des métiers en pâtisserie), qu'il a arrêté l'école en 5ème pour faire son apprentissage, qu'il a été employé comme pâtissier dans différentes entreprises de 2002 à 2010, qu'il a été employé ensuite comme boulanger et a été embauché en qualité d'ouvrier boulanger dans le cadre d'un CDI par la société [12] à compter du 5 avril 2011. Rien ne permet cependant d'établir, en l'absence de toute pièce justificative à cet égard, que M. [P] [H] avait des chances réelles et sérieuses, dont il aurait été privé du fait de l'accident, d'accéder à un poste avec plus de responsabilités ou qu'il avait entrepris des démarches en vue de s'installer comme artisan boulanger. La preuve de la réalité d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par l'intéressé, distincte du préjudice résultant de l'incidence professionnelle déjà compensée par l'attribution d'une rente majorée, n'est donc pas rapportée. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande formée à ce titre par M. [P] [H]. ' Sur le déficit fonctionnel temporaire: M. [P] [H] sollicite l'allocation d'une somme de 2 800 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire de la victime d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur peut être indemnisé au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire peut être total (100 %) ou partiel. Lorsqu'il est évalué en classe, le déficit fonctionnel temporaire correspond en pourcentage à: - classe 4: un déficit fonctionnel temporaire de 75 %; - classe 3: un déficit fonctionnel temporaire de 50 %; - classe 2: un déficit fonctionnel temporaire de 25 %; - classe 1: un déficit fonctionnel temporaire de 10 %. Au cas présent, il ressort du rapport d'expertise que le médecin expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 13 avril 2014, de classe 2 (25 %) du 14 avril 2014 au 28 juillet 2014 puis de classe 1 (10 %) du 29 juillet 2014 au 18 octobre 2015 (veille de la consolidation) fixée au 19 octobre 2015. L'indemnisation proposée par la société [12] sur la base de 23 euros/jour étant déclarée satisfactoire, il convient d'évaluer à la somme totale de 1 685,90 euros, le montant de l'indemnité revenant à ce titre à M. [P] [H], ladite somme se décomposant comme suit: - soit 2 jours x 23 euros = 46 euros. - soit 25 % x 23 euros x 106 jours = 609,50 euros. - soit 10 % x 23 euros x 448 jours = 1 030,40 euros. ' Sur le préjudice esthétique: M. [P] [H] sollicite l'allocation d'une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice esthétique. La société [12] fait valoir que l'indemnisation de ce chef de préjudice ne saurait excéder la somme de 500 euros compte tenu de son caractère temporaire. Le préjudice esthétique, visé par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, répare les atteintes physiques, voire l'altération de l'apparence physique, subies par la victime de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur. Le médecin expert a retenu que le préjudice esthétique était inexistant en période permanente mais qu'il y avait lieu de le fixer à 1/7, durant la période temporaire, pendant les deux mois qui ont suivi l'accident, du 12 avril 2014 au 12 juin 2014, période de cicatrisation des lésions cutanées initiales. Au regard de ces éléments, il convient d'allouer une somme de 800 euros à M. [P] [H] en réparation de ce chef de préjudice. ' Sur l'assistance par tierce personne: Le besoin d'assistance par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne que la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur ne peut réaliser, peut être indemnisé, avant consolidation, au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, le médecin expert a conclu à la nécessité d'une aide par tierce personne à raison de 4 heures par semaines en classe 2. Il précise, sur ce point, que M. [P] [H] a eu besoin, lorsqu'il est rentré de l'hôpital, d'aide pour des tâches de cuisine, ménagères, pour s'occuper de ses enfants jusqu'au 28 juillet 2014, à raison de 4 heures par semaine. M. [P] [H] sollicite l'allocation d'une somme de 5 352 euros à ce titre, correspondant à une heure d'aide par jour du 16 avril 2014 au 18 octobre 2015, sur la base d'un tarif horaire de 12 euros. La société [12] soutient pour sa part que l'indemnité allouée en réparation de ce chef de préjudice ne saurait excéder la somme de 600 euros, correspondant à 4 heures par semaine pendant semaine pendant 15 semaines, sur la base d'un tarif horaire de 10 euros, s'agissant d'une aide familiale non spécialisée. Les conclusions du médecin expert ne sont pas valablement remises en cause en ce qu'elles ont limité le besoin d'assistance par une tierce personne à la période comprise au 14 avril 2014 au 28 juillet 2014. Tenant compte d'un tarif horaire de 12 euros, tel que sollicité par M. [P] [H], il convient de lui allouer une somme de 720 euros en réparation de ce chef de préjudice (soit 4 heures x 15 semaines x 12 euros). ' Sur les autres chefs de préjudice: M. [P] [H], qui faisait état dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'un 'préjudice familial' n'a pas chiffré sa demande à ce titre. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour la Cour de statuer sur ce point. * * * * * Si conformément à l'article L. 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est demandée à l'employeur, les sommes allouées sont versées directement à la victime par l'organisme social, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher versera donc à M. [P] [H] les indemnités fixées par le présent arrêt et en récupérera le montant auprès de la société [12]. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [12] aux entiers dépens. Il y a lieu, en outre, ainsi que le sollicite M. [P] [H], de condamner la société [12] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Vu l'arrêt rendu le 4 mai 2021; Dit n'y avoir lieu d'ordonner le rejet des débats de la note en délibéré déposée par M. [P] [H] en ce qu'elle fournit le détail chiffré des indemnisations réclamées en réparation des différents chefs de préjudices à l'exclusion de toutes autres considérations; Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices de M. [P] [H]: - au titre des souffrances endurées: 4 000 euros; - au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1 685,90 euros; - au titre du préjudice esthétique: 800 euros; - au titre de l'assistance par tierce personne: 720 euros; Déboute M. [P] [H] de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément et au titre du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée au titre du 'préjudice familial'; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher versera directement à M. [P] [H] les indemnités fixées par le présent arrêt et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [12]; Déclare le présent arrêt opposable à la [14]; Condamne [12] à payer à M. [P] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [12] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle 442 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale pour uarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627a016cdd6bd9057dc56cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel