Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a016fdd6bd9057dc56d06
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP [8] Me Stéphanie JAMET CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [C] [W] SARL [10] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de BOURGES ARRÊT du : 3 MAI 2022 Minute n°215/2022 N° RG 19/02684 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F76B Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 10 Juillet 2019 ENTRE APPELANTE : Madame [C] [W] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : SARL [10] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Malika DAOUD, avocat au barreau d'ORLEANS CPAM DU CHER [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [A], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 22 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 3 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [C] [W] a été embauchée par l'entreprise [I], devenue la SARL [10], en qualité de secrétaire comptable, à compter du 16 juillet 1986. Le 13 août 2014, une déclaration d'accident du travail a été établie par la SARL [10], faisant état d'un accident concernant Mme [C] [W], survenu le 12 août 2014 à 18 heures, dans les circonstances suivantes décrites par la salariée: 'En allant aux toilettes glisse sur parquet ciré et tombe sur côté droit'. Le certificat médical initial établi le 13 août 2014 faisait état d'une contusion de l'épaule droite. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de Mme [C] [W] en rapport avec l'accident a été fixée au 26 avril 2016, selon certificat médical final établi par son médecin traitant, qui constatait une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, après avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident a été fixé à 9 % selon décision du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans du 6 décembre 2017. Mme [C] [W] ayant sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier adressé le 19 septembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 15 novembre 2016. Mme [C] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur par requête adressée le 15 novembre 2016. Par jugement rendu le 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher a: - débouté Mme [C] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [C] [W] a formé un recours en révision à l'encontre de ce jugement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher dans le cadre duquel elle a fait assigner la société [10] et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher par actes d'huissier des 17 et 19 octobre 2018, demandant au tribunal de rétracter le jugement rendu le 31 mai 2018 et, statuant à nouveau, de dire que l'accident du travail du 12 août 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement rendu le 10 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges a: - débouté Mme [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] [W] à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure 'pénale', - condamné Mme [C] [W] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration d'appel en date du 1er août 2019, Mme [C] [W] a relevé appel de ce jugement. Mme [C] [W] a dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public par lettre du 19 novembre 2021. La procédure a été transmise pour avis au parquet général, qui par avis du 10 décembre 2021, communiqué aux parties le 14 décembre 2021, a conclu à l'irrecevabilité du recours en révision en faisant valoir qu'à aucun moment il n'avait été demandé à la société [10] de justifier des modalités et de la fréquence du nettoyage du sol, que si la nouvelle attestation produite par l'appelante apportait un élément nouveau en mentionnant l'application d'un produit détachant le jour de la chute, il ne s'agissait pas de l'élément qui était reproché à la société dans l'instance ayant donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée, que cette nouvelle attestation apparue de manière tardive ne démontrait pas non plus que c'était la société [10] qui avait sollicité un tel nettoyage ou même qu'elle en avait été informée et ainsi qu'elle avait été à l'origine d'une fraude en dissimulant une telle intervention de sorte que cette attestation n'était pas décisive. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience du 22 février 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mme [C] [W] demande à la Cour de: Vu les articles 593 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 452 et suivants du Code de la sécurité sociale, - la dire recevable et bien-fondée en son appel. - la dire recevable et bien-fondée en son recours en révision. - rétracter le jugement rendu le 31 mai 2018. Statuant à nouveau, - dire l'accident du travail par elle subi le 12 août 2014 dû à la faute inexcusable de la société [10]. - dire que l'indemnité en capital sera portée à son maximum. Avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire médicale, avec mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices. - condamner la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable. - condamner la société [10] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société [10] aux entiers dépens. Mme [C] [W] fait valoir que le recours en révision est recevable, que la Cour n'est nullement liée par l'avis du parquet général, que la décision du 31 mai 2018 a été surprise par la fraude de la société [10], qui a fait attester par trois de ses salariés que les sols n'avaient pas été cirés depuis l'année 2002 et qui a, ce faisant, menti par dissimulation en omettant d'indiquer que le jour de l'accident un autre produit que du cirage venait d'être apposé sur le sol et plus précisément un détachant tel que déclaré expressément par la femme de ménage aux termes de son attestation du 8 septembre 2018, et qui a ainsi menti délibérément avec intention de tromper la juridiction, qui était attachée à ses déclarations selon lesquelles elle avait 'glissé sur un sol ciré', et ce alors que le mensonge, même par simple dissimulation, établit le caractère mensonger des pièces initialement produites et donc la fraude. Elle soutient que la faute inexcusable de la société [10] est établie, l'employeur ne pouvant qu'avoir conscience qu'en faisant intervenir son agent d'entretien pendant les horaires de travail de sa salariée et en lui faisant nettoyer les sols avec un produit manifestement glissant, elle exposait cette dernière à un danger et ne communiquant, de surcroît, aucun document unique d'évaluation des risques. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la Cour de: - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourges, statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, du 10 juillet 2019, en toutes ses dispositions. Ce faisant, - déclarer irrecevable le recours en révision initié par Mme [C] [W]. - débouter Mme [C] [W] de l'ensemble de ses demandes. - condamner Mme [C] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Mme [C] [W] aux entiers dépens. La société [10] soutient que les conditions du recours en révision ne sont pas réunies, que la première attestation de Mme [X] [V] n'a pas fondé le jugement du 31 mai 2018, qu'aucune décision n'est venue la déclarer fausse, que l'attestation établie le 8 septembre 2018 par Mme [X] [V] concernant une chute à laquelle elle n'a pas assisté survenue en 2014 constitue une attestation mensongère de pure complaisance, qu'elle conteste les circonstances de la chute telle que rapportées par la salariée, qu'aucun agent d'entretien n'est intervenu le jour dit, et qu'il est au contraire justifié que le parquet n'avait pas reçu de cirage depuis de nombreuses années. Elle fait valoir que l'attestation produite établie plus de quatre ans après les faits ne saurait établir l'existence d'une faute inexcusable dont la preuve n'est pas rapportée. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de: - la recevoir en ses écritures. - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur: ' l'existence de la faute inexcusable de l'employeur. ' la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable. ' le montant des indemnités dû à la victime en réparation de ses préjudices personnels. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, - condamner la société [10] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE LA COUR: Selon l'article 593 du Code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. L'article 595 du même code dispose: 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes: 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée'. En vertu de l'article 596 du Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Au cas présent, la recevabilité du recours formé par Mme [C] [W] dans le délai de deux mois à compter de l'établissement de l'attestation dont elle se prévaut datée du 8 septembre 2018 n'est pas discutée. Sur le fond, Mme [C] [W] soutient que la décision rendue le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a été surprise par la fraude de la société [10]. Il résulte des énonciations du jugement rendu le 31 mai 2018 que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a retenu que Mme [C] [W] ne produisait aucun élément justifiant ses allégations, que la société [10] produisait, pour sa part, des attestations de deux vendeuses indiquant que le parquet n'avait pas été ciré depuis le décès de [B] [I] en 2002, que Mme [V], employée dans la société depuis 2010 en qualité de femme toutes mains, avait attesté qu'elle n'avait jamais reçu l'ordre de son employeur de cirer le parquet et qu'elle ne l'avait jamais ciré, de sorte qu' 'en l'absence d'éléments contredisant ces témoignages concordants et de pièces au soutien de sa demande', Mme [C] [W] ne démontrait pas la faute inexcusable de son employeur. Il est constant que la société [10] a versé aux débats devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, outre trois attestations établies en mars 2017 en des termes identiques par Mme [L] [U], Mme [M] [Z] et Mme [C] [N] selon lesquelles le parquet n'avait pas été ciré depuis le décès de Mme [B] [I] en mai 2002, deux attestations établies par Mme [X] [V], l'une non datée, rédigée en ces termes: 'je soussignée (...) atteste que depuis ma date d'entrée en qualité de femme de toutes mains dans la société le 23/03/10 d'avoir jamais reçu l'ordre de ciré le parquet par Mme [I] [E] et de l'avoir jamais ciré de moi-même sur le lieu de chute de Mme [W] [C]' et l'autre, datée du 11 mars 2017, mentionnant ce qui suit: 'je confirme que je n'ai jamais constaté que le parquet lieu de chute de Mme [W] [C] avait été ciré'. Mme [C] [W] se prévaut, dans le cadre du recours en révision, d'une attestation établie le 8 septembre 2018 par Mme [X] [V] dont les termes sont les suivants: 'J'ai fait une première attestation pour la société [10] à la demande de mon employeur, Mme [E] [I], en réalité j'atteste que j'ai travaillé exceptionnellement le mardi 12 août 2014 au sein de la société [10] de 17 heures à 19 heures en qualité de femmes toutes mains et déclare avoir procédé ce jour là au nettoyage du parquet (passé un produit détachant). Je venais juste d'appliquer le produit sur le parquet quand Mme [W], en allant au toilette a glissé et chuté'. Elle soutient qu'il est, de ce fait, établi que les sols avaient bien été nettoyés et enduits d'un produit détachant le jour de l'accident, que la société [10], qui a omis d'en faire état, a ainsi dissimulé un fait essentiel et déterminant, et que les attestations produites par l'employeur ont eu pour objet et pour conséquence de considérer comme mensongères les déclarations faites par sa salariée et de tromper la juridiction. Elle relève qu'il importe peu que le tribunal ne se soit pas seulement fondé sur le premier témoignage de Mme [X] [V] mais également sur les attestations des vendeuses, dès lors qu'il était uniquement mentionné que le parquet n'avait pas été ciré, ni qu'elle ait elle-même indiqué qu'elle avait glissé sur un sol ciré alors qu'il apparaît qu'il s'agissait en fait d'un autre type de produit (un détachant) puisqu'elle a glissé sur le parquet et qu'elle s'est blessée de sorte qu'il appartenait à la société [10] de s'expliquer sur les circonstances de cette chute liée au parquet glissant. Précisant qu'elle n'était pas présente lors de l'intervention de la femme de ménage, elle fait valoir que l'employeur a de mauvaise foi profité de cette méprise sur les termes employés pour dissimuler au juge que le parquet venait d'être nettoyé. Il convient, toutefois, d'observer que si Mme [X] [V] précise aux termes de l'attestation établie le 8 septembre 2018 avoir fait une première attestation à la demande de son employeur, elle ne mentionne pour autant nullement que le contenu de ce premier témoignage était inexact. Il y a lieu, à cet égard, de relever qu'il ressort du certificat de travail daté du 31 janvier 2017 produit par la société [10] que Mme [X] [V] ne faisait plus partie de son personnel lorsqu'elle a rédigé l'attestation du 11 mars 2017. Rien ne permet, par ailleurs, de démontrer que la société [10] avait été informée qu'un produit détachant avait été appliqué, que ce produit était glissant et qu'il avait été appliqué à sa demande. Il n'est, dès lors, pas établi que la société [10] aurait sciemment dissimulé le fait qu'un produit détachant avait été appliqué sur le parquet le jour de l'accident dans le but de tromper le juge, ni que la fraude alléguée aurait présenté un caractère décisif. Les conditions du recours en révision n'étant, par conséquent, pas réunies, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à le rectifier en ce que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [C] [W] est fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et non sur l'article 700 du Code de procédure pénale. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner Mme [C] [W] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu, en outre, de condamner Mme [C] [W] à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais hors dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges sauf à le rectifier en ce que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [C] [W] est fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et non sur l'article 700 du Code de procédure pénale; Y ajoutant; Condamne Mme [C] [W] à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme [C] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure pénale.article 700 du Code de procédure civile et non suarticle 700 du Code de procédurearticle 596 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627a016fdd6bd9057dc56d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel