Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 627a0175dd6bd9057dc56d22
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Johanna GUEREKOBAYA SELARL [10] CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : [X] [F] SASU [12] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 3 MAI 2022 Minute n°219/2022 N° RG 20/00374 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDNF Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Décembre 2019 ENTRE APPELANT : Monsieur [X] [F] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Johanna GUEREKOBAYA, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : SASU [12] (ANCIENNEMENT [9]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : CPAM D' INDRE ET LOIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Mme [P] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 8] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 22 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 3 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [X] [F] a été employé, suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2012, en qualité de technicien roulant SAV par la société [9], aux droits de laquelle vient la SASU [12], et avait pour mission d'installer et de dépanner des distributeurs automatiques sur un secteur déterminé. Le 11 février 2014, il a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire le 24 février 2014. Le certificat médical initial du 11 février 2014 fait état de 'contusion sacro-coccygiome et hanche droite'. L'état de santé de M. [X] [F] a été déclaré consolidé le 15 novembre 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 5 % pour le taux professionnel. M. [X] [F] s'est vu accorder une rente annuelle de 1 055,60 euros. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à son poste de technicien roulant et impossibilité de reclassement le 12 février 2016. Le 7 décembre 2015, M. [X] [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été transmis à M. [X] [F] le 25 février 2016. Par requête du 23 février 2018 enregistrée au greffe le 27 février suivant, M. [X] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 11 février 2014. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement du 23 décembre 2019 notifié le 9 janvier 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a: - débouté M. [X] [F] de l'ensemble de ses prétentions, - débouté M. [X] [F] et la société [9] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [X] [F] aux dépens. Suivant déclaration du 9 février 2020, M. [X] [F] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la société [12] anciennement [9]. Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [X] [F] demande à la cour de: Vu les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 23 décembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevable et bien-fondé M. [F] dans l'ensemble de ses demandes. En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 23 décembre 2019. Statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident du 11 février 2014 dont a été victime M. [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [12] anciennement dénommée [9] - dire qu'il y a lieu de majorer la rente forfaire due à M. [F] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. - dire que M. [F] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel. - allouer à M. [F] une provision à hauteur de 1 000 euros à valoir sur l'intégralité de l'indemnisation de ses préjudices. - rappeler que l'indemnisation de l'ensemble des préjudices de M. [F] devra être remboursée par l'employeur du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie si celle-ci en fait l'avance. - rendre opposable à la caisse primaire d'assurance maladie l'arrêt à intervenir. - condamner la SASU [12] anciennement dénommée [9] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la SASU [12] anciennement dénommée [9] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance. - condamner la SASU [12] anciennement dénommée [9] aux entiers dépens de la première instance et de la procédure en appel sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. - débouter la SASU [12] dénommée en première instance [9] de toute demande plus ample ou contraire. Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [12] demande à la cour de: A titre principal, - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours du 23 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses prétentions, et notamment de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné M. [F] aux dépens. - débouter en conséquence M. [F] de ses demandes tendant à infirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours du 23 décembre 2019, à statuer à nouveau et à: (i) dire et juger que l'accident du 11 février 2014 dont a été victime M. [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, (ii) dire qu'il y a lieu de majorer la rente forfaire due à M. [F] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, (iii) dire que M. [F] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, (iv) ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel, (v) allouer à M. [F] une provision à hauteur de 1 000 euros à valoir sur l'intégralité de l'indemnisation de ses préjudices, (vi) rappeler que l'indemnisation de l'ensemble des préjudices de M. [F] devra être remboursée par l'employeur du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie si celle-ci en fait l'avance, (vii) rendre opposable à la caisse primaire d'assurance maladie l'arrêt à intervenir, (viii) condamner la société à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, (ix) condamner la société à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance, (x) condamner la société aux entiers dépens de la première instance et de la procédure en appel sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, (xi) ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, (xii) débouter la société de toute demande plus ample ou contraire. - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours du 23 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. et statuant de nouveau, - condamner M. [F] à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - limiter la mission de l'expert aux seules souffrances physiques et morales endurées par M. [F]. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Tours à faire l'avance des sommes éventuellement dues à M. [F] au titre de la majoration de sa rente, de l'indemnisation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et d'une éventuelle provision à valoir sur l'indemnisation de ces mêmes préjudices. - débouter M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 22 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire est volontairement intervenue à l'instance et indique s'en rapporter à justice. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, à savoir toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, M. [X] [F] est intervenu seul sur l'installation du distributeur automatique et il n'existe pas de témoin direct de l'accident survenu le 11 février 2014. Celui-ci indique que certaines missions nécessitaient parfois que le salarié monte sur les distributeurs pour procéder à leur fixation; que le 11 février 2014, il a chuté d'une hauteur de plus d'un mètre lors de la fixation du distributeur au sein de l'entreprise [11]; que le distributeur ayant basculé vers l'avant, il n'a pu éviter cette chute du distributeur compte tenu du poids de l'ouvrage; qu'il a d'ailleurs été contraint d'appeler les secours par ses propres moyens, alors qu'il était immobilisé au sol sur le dos. Il fait valoir que n'ayant pas le matériel nécessaire pour accomplir sa mission en toute sécurité, il a été contraint d'escalader le distributeur par ses propres moyens et que l'employeur est incapable de démontrer que son salarié disposait ce jour-là du matériel lui permettant de fixer l'appareil en hauteur en toute sécurité. A l'appui de ses dires, il verse aux débats une attestation du 15 février 2018 de Mme [C] [Z], ancienne salariée de la société intimée ayant travaillé comme 'approvisionneuse d'avril 2004 à octobre 2016", qui mentionne 'n'avoir reçu aucune formation sur les gestes et les postures de travail, ni sur le travail en hauteur au sein de la société. Mon travail était pourtant constitué en majorité de manutention et il m'était aussi demandé de nettoyer le dessus des distributeurs dont la hauteur est supérieure à 1,70 m. Le dépôt situé [Adresse 3] est équipé pour les techniciens de grandes étagères de stockage des pièces détachées. Aucun moyen d'accès sécurisé n'était mis à la disposition des techniciens pour l'accès à ces étagères. J'ai vu à maintes reprises les techniciens accéder à ces étagères en les escaladant et ceci en présence des responsables du dépôt qui étaient spectateurs de ces agissements. Aucune formation sur le travail en hauteur n'était dispensée aux techniciens sur le site de Notre- Dame d'Oe et aucun moyen matériel n'y était présent', outre en cause d'appel une attestation dans le même sens du 17 novembre 2021 de M. [X] [A], employé par la société [12] comme approvisionneur et technicien, précisant que 'l'accès à l'arrière des distributeurs sur lesquels M. [F] intervenait ne pouvait se faire qu'en passant par dessus'. Il s'avère que cette dernière attestation de M. [A] est contraire à une précédente attestation de celui-ci délivrée à l'employeur le 5 septembre 2019 aux termes de laquelle il mentionnait : 'En février 2014, j'exerçais bien les fonctions de technicien à l'agence de [Localité 13] avec mon homologue [X] [F]. Nous disposions du matériel nécessaire à la fixation du DA ce qui était relativement rare de faire cette intervention. A aucun moment à titre personnel, j'ai eu à escalader un DA pour cela il suffisait de le déplacer. Cette opération n'arrivait que très rarement. A mon entrée dans la société nous avons le matériel nécessaire à savoir un escabeau ou transpalette pour déplacer les machines. Logiquement mon collègue [X] [F] utilisait ou devait utiliser ce matériel', étant précisé que M. [A] a fait part de ce que seule cette première attestation était à prendre en considération. Concernant l'attestation de Mme [Z], il convient de relever que celle-ci, approvisionneuse, n'exerçait pas les mêmes missions que l'appelant, qu'elle énonce des critiques d'ordre général sur les conditions de travail au sein de la société [9], lesquelles ne portent pas précisément sur les missions exécutées par M. [X] [F] ou sur celles concernées par la journée du 11 février 2014. Enfin, l'allégation du travail en hauteur figurant dans cette attestation n'est pas circonstanciée, la tâche consistant à fixer un distributeur automatique n'impliquant pas de manière évidente de l'escalader et de circuler en hauteur, et ce d'autant plus au vu de l'attestation de M. [A] du 5 septembre 2019. De même, le fait de chuter n'implique pas nécessairement un positionnement en hauteur et peut avoir de multiples causes ne résultant pas forcément d'un manquement de la société [12] à son obligation de sécurité. S'agissant du matériel nécessaire pour accomplir la mission en toute sécurité que M. [X] [F] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni, il y a lieu d'observer que celui-ci n'apporte aucune précision tant sur le matériel ou les moyens qu'il a utilisés que sur le matériel qui aurait été adapté selon lui, se contentant à cet égard d'une généralité. Alors même que la charge de la preuve ne lui incombe pas, la société [12] établit qu'à la date de l'accident divers matériels destinés à sécuriser les opérations de fixation des distributeurs automatiques étaient mis à disposition des techniciens, tels un marchepied, des plots pour délimiter la zone d'intervention du technicien, un transpalette en cas de nécessité de déplacer un distributeur automatique, et ce selon l'attestation de M. [U] [O], responsable de l'agence de [Localité 13], du 30 octobre 2018. Enfin, force est de constater que M. [X] [F] ayant près de deux ans d'ancienneté lors de l'accident du 11 février 2014 et nécessairement plusieurs installations de distributeurs à son actif, aucune alerte ou plainte de celui-ci voire d'autres salariés ou des syndicats relative aux conditions de travail, et notamment à une insuffisance d'équipement de sécurité ou de formation aux gestes et postures, n'est produite, ni signalement d'accident similaire, de sorte que la conscience du danger auquel était exposé M. [X] [F], compte tenu du matériel fourni susvisé, n'est pas caractérisée. S'il n'est pas contestable que M. [X] [F] a chuté le 11 février 2014 lors de l'installation d'un distributeur chez un client de la société [12], il ressort de ce qui précède que les circonstances et les causes de l'accident restent indéterminées de sorte que la faute inexcusable de la société [12] anciennement [9] n'est pas établie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [X] [F] de ses demandes faute pour celui-ci de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. M. [X] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS: Déclare recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire; Confirme le jugement du 23 décembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 699 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627a0175dd6bd9057dc56d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel