Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0177dd6bd9057dc56d28
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 92 091 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Elisabeth MERCY la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO Me Nelly GALLIER la SELARL RENARD - PIERNE Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 09 MAI 2022 N° : - : N° RG 21/00624 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ4Y DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265260352079718 La S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le n° 390 203 152, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, qu'elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur suite à la décision n° 2015c-83 de l'ACP du 22/10/2015 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS représentée par Me Violaine ETCHEVERRY substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260566116038 Monsieur [S] [I] né le 08 Novembre 1960 à SAINT OMER (62500) (62500) 147 rue Bataille 62840 SAILLY SUR LA LYS ayant pour avocat Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [G] [GB] épouse [I] née le 16 Avril 1963 à WINNEZEELE (59670) (59670) 147 rue Bataille 62840 SAILLY SUR LA LYS ayant pour avocat Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270883923491 Madame [U] [M] née le 18 Mai 1994 à NEUILLY SUR SEINE (92) (92200) 122 Avenue de Villiers 75017 PARIS ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES du barreau de PARIS Madame [J] [M] née le 24 Novembre 1988 à NEUILLY SUR SEINE (92), 71 Rue Louise Michel 92300 LEVALLOIS PERRET ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES du barreau de PARIS Madame [Y] [M] née le 21 Mars 1991 à NEUILLY SUR SEINE (92) (92200) 122 Avenue de Villiers 75017 PARIS ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES du barreau de PARIS venant aux droits de Me [D] [M] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016 Madame [J] [M] ès-qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], domiciliée 30 Rue Beaurepaire 75010 PARIS suivant Procès-Verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Maître Philippe MONTCERISIER, décédé le 26 janvier 2016. née le 24 Novembre 1988 à NEUILLY SUR SEINE (92), (92200) 71 Rue Louise Michel 92300 LEVALLOIS PERRET ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES du barreau de PARIS Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265284272605056 Maître [L] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES suivant ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CRETEIL du 04 novembre 2020 en lieu et place de la SELARL SMJ, précédemment désignée à cette fonction par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 28 mai 2015 6 bis Bvd Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL ayant pour avocat postulant Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS du barreau de PARIS La S.E.L.A.R.L. SMJ Es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES 6 Bis Bvd Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL ayant pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260277411737 La S.A.R.L. ATELIER L'ECHELLE anciennement dénommée SARL D'ARCHITECTURE [R] [K] ET [F] [V] 29 rue Abbé Philippe Le Gall 56400 AURAY ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265270786822902 La Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son directeur général 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17 ayant pour avocat postulant Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX du barreau de PARIS Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265258769446051 La Caisse D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de sous le n° B 382 900 942, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE PARIS à la suite d'une fusion absorption en date du 11 avril 2008 et d'un changement de dénomination, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 19 rue du Louvre 75001 PARIS représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS représenté par Me Hugo DAOUSTER du cabinet ADEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :25 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 28 FEVRIER 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE En 2007, M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] ont été démarchés par la société Épargne Investissement Capital (EPI Capital) en vue d'acquérir sous le statut de loueur de meublé non professionnel (LMNP) un bien immobilier situé au sein d'une résidence de tourisme à construire par le promoteur la SCI des Gaudinelles, intitulée «'le hameau de Valloire'» à Ballan-Miré (37) et de le donner en location selon bail commercial à une société de gestion. Le 19 juin 2007, M. et Mme [I] ont signé un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement portant le n°'223 du plan, pour un montant de 103'964'€, la livraison du bien étant fixée pour le 3e trimestre 2008. Afin de financer cette acquisition, ils ont contracté un prêt, le 31 janvier 2008, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France d'un montant de 130'964'€ sur 240 mois. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été dressé le 21 avril 2008 par Maître [D] [M], notaire. Une somme de 57'180,20'€ correspondant à 55'% du prix de vente était débloquée le jour de la signature. La date de livraison du bien a été repoussée à plusieurs reprises et le chantier n'a finalement pas été terminé, la SCI Les Gaudinelles ayant fait l'objet le 2 juillet 2012 d'un jugement de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012. Par acte d'huissier en date des 18 et 23 octobre et 15 novembre 2012, M. et Mme [I] ont fait assigner la SCI Les Gaudinelles prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [S] [W], Maître [S] [N] désigné administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles et Maître [M], notaire placé sous l'administration de la SCP [C]-[Z], titulaire d'un office notarial, en sollicitant la nullité de la vente et la réparation de leur préjudice. Ils ont ensuite fait assigner Maître [S] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 26 novembre 2012, la MMA IARD, assureur du notaire et la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Par acte d'huissier du 9 janvier 2015, Maître [M] en sa qualité d'ancien notaire et de liquidateur de la SCP [D] [M] a mis en cause la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecte [R] [K] et [F] [V]. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a suspendu l'exécution du prêt souscrit par les demandeurs auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Maître [D] [M] est décédé le 26 janvier 2016 entraînant l'interruption de l'instance. Par acte d'huissier du 9 août 2017, M. et Mme [I] ont fait assigner la SELARL SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles. L'instance a été reprise à la suite de l'intervention volontaire le 19 février 2019 des héritières de Maître [D] [M], Mme [J] [M], Mme [Y] [M] et Mme [U] [M], Mme [J] [M] reprenant aussi l'instance en qualité de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier. Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a': 1- Constaté l'intervention de Mesdames [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], notaire décédé le 26 janvier 2016, et l'intervention de Mme [J] [M], es qualités de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier'; 2- Mis hors de cause Me [S] [W], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015'; 3- Mis hors de cause Me [S] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles'; 4- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 avril 2008 entre la SCI Les Gaudinelles et M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] et portant sur un appartement lot numéro 216 au rez-de-chaussée du bâtiment J comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau, WC, terrasse et les 27/10'000e des parties communes générales, et ce, pour non-respect des dispositions de l'article R261'18'b du code de la construction et de l'habitation'; 5- Dit que la SCI Les Gaudinelles devrait restituer à M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] la somme de 96'686,52 euros, avec intérêts à compter de la date de l'assignation soit le 18 octobre 2012'; 6- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil'; 7- Constaté l'impossibilité pour l'investisseur de restituer le bien'; Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI Les Gaudinelles': 8- Déclaré irrecevable la demande visant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles de ladite somme'; 9- Prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] et la Caisse d'Epargne Île-de-France selon offre du 31 janvier 2008'; 10- Condamné M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] à restituer à la Caisse d'Epargne Île-de-France le capital emprunté et débloqué, soit 96'686,52'€, outre les intérêts à compter du présent jugement'; 11- Condamné la Caisse d'Epargne Île-de-France à restituer à M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] les échéances versées, les intérêts arrêtés au 2 juillet 2015 et les frais, soit 34'304,45'€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement'; 12- Ordonné la compensation entre ces créances respectives'; 13- Condamné en conséquence M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] à verser à la caisse d'Epargne Île-de-France la somme de 62'382,07'€'; 14- Dit que la SCI Les Gaudinelles et Me [M] engagent leur responsabilité à l'égard de M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et 1382 anciens du code civil'; 15- Dit que Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 96'686,52'€, compte tenu de l'insolvabilité de la SCI des Gaudinelles'; 16- Dit que la société MMA doit garantir son assuré, Me [M], et condamne in solidum les consorts [M] et les MMA à garantir la restitution du prix à hauteur de 96'686,52'€'; 17- Débouté M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] de leur demande au titre du remboursement de la TVA'; 18- Condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA, à payer à M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] une somme de 10'000'€ à chacun au titre de leur préjudice moral'; 19- Condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA, à payer à la Caisse d'épargne Île-de-France la somme de 56'530,59'€ au titre de son préjudice'; 20- Débouté Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M] et la société MMA de leurs recours en garantie à l'encontre de la SARL l'Echelle et de son assureur la MAF, et à l'égard de la Caisse d'épargne Île-de-France'; 21- Condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierne, de la Selarl CM&B et Associés et de Me Abed Bendjador, avocats au barreau de Tours'; 22- Condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA à verser à M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] une somme de 4'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; 23- Condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA à verser à la Caisse d'épargne Île-de-France une somme de 2'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; 24- Débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnité de procédure'; 25- Ordonné l'exécution provisoire'; 26- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement'; 27- Ordonné la publication du jugement ayant prononcé la nullité de l'acte de vente du 21 avril 2008 conclu entre la SCI des Gaudinelles et M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] portant sur le lot numéro 216 de l'ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro 82 au lieu-dit les Gaudinelles situé à Ballan Miré, acte publié le 21 mai 2008 à la conservation des hypothèques de Tours 2e bureau volume 2008 P numéro 2529. Par déclaration en date du 25 février 2021, la société MMA IARD a interjeté appel des chefs du jugement n°'4 à 16, n° 18 à 25 et n° 27, étant précisé que le chef n° 24 est seulement critiqué en ce que le tribunal l'a déboutée sa demande d'indemnité de procédure. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, MMA IARD demande à la cour de': - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de «'M. [B]'», des consorts [M] ès nom et ès qualités, de la SARL Atelier L'Echelle, de la MAF et de la SELARL SMJ et Maître [L] [O] ès qualités de liquidateurs de la SCI Les Gaudinelles'; - la dire bien fondée en son appel à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France'; - réparer l'omission de statuer commise par le tribunal'; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 décembre 2020 en ce qu'il a retenu un préjudice subi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France'; - dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France'; - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours au titre de la restitution du prix de vente à hauteur de 96'686,52'€'; - débouter la Caisse d'épargne de son appel incident, fins et conclusions'; - condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la Caisse d'épargne au paiement des entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de': A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de la compagnie MMA IARD maintenu uniquement à son encontre'; A titre subsidiaire, - déclarer mal fondé l'appel de la compagnie MMA IARD et l'en débouter'; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] au remboursement dudit prêt à hauteur de 62'382,07 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré'; - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté les préjudices subis par la Caisse d'épargne, consécutifs à la résolution du contrat de prêt'; Faire droit au présent appel incident et, en conséquence, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué son préjudice à la somme de 56'530,59'€'; Et statuant à nouveau sur ce point, - condamner in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA à lui payer des dommages-intérêts, se décomposant comme suit': ' 32'398,28'€ correspondant au montant total des intérêts conventionnels échus au 9 juillet 2019'; ' 27'920,91'€ correspondant au montant total des intérêts conventionnels à échoir qui auraient dû être versés par les époux [I] jusqu'au terme de leur prêt'; ' 1'195,59'€ correspondant aux frais de garanties dus par M. et Mme [I] au titre du prêt'; ' 600'€ correspondant aux frais de dossier, sauf à parfaire'; - s'agissant de la SCI Les Gaudinelles, ordonner la fixation de cette créance à son passif'; - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 3 décembre 2020 avec anatocisme, sauf à parfaire'; En tout état de cause, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie à son encontre'; - déclarer irrecevables, pour cause de prescription, en tout cas mal fondées, toutes demandes de condamnation, ainsi que toutes prétentions, fins et conclusions, notamment aux fins d'appel incident, qui seraient dirigées à son encontre et les rejeter'; - la déclarer bien fondée à solliciter la condamnation de tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et prononcer telle condamnation à son profit'; - condamner in solidum MMA IARD et tout succombant, à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat en application des dispositions de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2021, Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M] demandent à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la TVA'; Et pour le surplus, - infirmer le jugement en ce qu'il a': 'dit que la SCI Les Gaudinelles et Me [M] engagent leur responsabilité à l'égard de «'M. [T] [A] et Mme [E] [X]'» sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 anciens du code civil'; 'condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA, à payer à la Caisse d'épargne Île-de-France la somme de 56'530,59'€ au titre de son préjudice'; 'débouté Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M] et la société MMA de leurs recours en garantie à l'encontre de la SARL l'Echelle et de son assureur la MAF, et à l'égard de la Caisse d'épargne Île-de-France'; 'condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierne et de la SELARL CM&B et Associés, avocats au barreau de Tours'; 'condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA à verser à «'M. [T] [A] et Mme [E] [X]'» une somme de 4'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; 'condamné in solidum Mmes [J], [Y] et [U] [M], en qualité d'ayants droits de Me [D] [M], et Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M], et la société MMA à verser à la Caisse d'épargne Île-de-France une somme de 2'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; 'débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédure'; 'ordonné l'exécution provisoire'; 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement'; Et statuant à nouveau, - dire et juger que Maître [D] [M] n'a commis aucune faute'; - constater, en tout état de cause, l'absence de lien de causalité entre une hypothétique faute de l'étude et le préjudice invoqué'; - dire et juger que le préjudice invoqué n'est ni actuel, ni certain'; En conséquence, - débouter «'la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie'» et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre du notaire et de ses ayants droits'; Et à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire avait commis une faute, et l'a condamné à garantir la restitution du prix à hauteur de 98'370,76 €, et à verser des dommages-intérêts à la banque, - dire et juger que le Cabinet d'architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle'; - dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France est également responsable du préjudice subi par les époux [I]'; En conséquence, - condamner in solidum, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France, le cabinet d'architecture L'Atelier L'échelle, et son assureur, la Compagnie MAF, et toutes autres parties succombantes à les garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à leur encontre'; Et dans l'éventualité où des demandes d'appel en garantie seraient formulées à l'encontre des concluantes'; - déclarer la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France, le cabinet d'architecte L'Atelier L'échelle, et son assureur, la Compagnie MAF et toutes autres parties demanderesses à la garantie du notaire, irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [D] [M], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier'; - les en débouter'; En tout état de cause, - condamner in solidum les époux [I] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 6'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner in solidum les époux [I] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre du cabinet Thaumas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, Maître [L] [O], mandataire judiciaire, agissant suivant ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles en lieu et place de la SELARL SMJ, demande à la cour de': - le recevoir, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, en son intervention volontaire aux lieu et place de la SMJ'; Y faisant droit, - mettre la SMJ hors de cause'; - confirmer le jugement des chefs déclarant irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formulée par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France'; Y ajoutant, - dire que pour les créances qui seraient nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il n'est nullement justifié par les demandeurs du caractère méritant de la créance qui autoriserait un paiement à l'échéance'; - débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France, M. et Mme [I], les demandeurs en garantie ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre notamment à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, à le rendre garant de toute condamnation prononcée à l'encontre d'une autre partie ou à une fixation au passif de la liquidation judiciaire, - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la MAF demande à la cour de': - dire autant irrecevables que mal fondés les consorts [M] en toutes leurs demandes dirigées à son encontre'; - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à son encontre'; - constater que la faute de la SARL Atelier L'Echelle anciennement SARL Cabinet d'architecture [R] [K] et [F] [V] n'est nullement établie et qu'il n'existe pas davantage de lien de causalité entre une hypothétique faute de l'architecte et le préjudice invoqué'; - débouter en conséquence Mme [J] [M] à titre personnel et en qualité de liquidateur, Mme [Y] [M], Mme [U] [M] et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre'; Subsidiairement, - dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la SARL Atelier L'Echelle anciennement SARL Cabinet d'architecture [R] [K] et [F] [V], dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l'article 1964 du code civil et en application de la clause d'exclusion 2.111 de la police'; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la MAF ne pourra garantir la SARL Atelier L'Echelle anciennement SARL Cabinet d'architecture [R] [K] et [F] [V] que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500'000'€ hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction'; - désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre de concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés'; - condamner solidairement Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] ès qualités de liquidateur de la SCP [D] [M] à 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - les condamner aux entiers dépens que la SELARL Renard Pierne pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [S] [I] et Mme [G] [GB] épouse [I] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Il est de même de la SARL Atelier l'Echelle. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La cour a interrogé les parties sur l'éventuelle irrecevabilité des appels incidents formés postérieurement au désistement partiel d'appel de la société MMA IARD, en application des articles 401 et 403 du code de procédure civile SUR QUOI, LA COUR, Sur le désistement d'appel L'article 401 du code de procédure civile dispose que «'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'». L'article 403 du code de procédure civile prévoit que «'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'». Suivant conclusions notifiées le 25 mai 2021, la société MMA IARD s'est désistée sans réserve de son appel à l'égard des époux [I], des consorts [M] «'ès nom et ès qualité'», de la SARL Atelier L'echelle, de la MAF, de la SELARL SMJ et Maître [L] [O] ès qualités de liquidateur de la SCI Les Gaudinelles. La société MMA IARD n'a ainsi maintenu son appel qu'à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, en ce que le jugement l'a condamnée à lui payer la somme de 56'530,59'euros au titre de son préjudice et a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aucun appel incident des parties concernées par le désistement d'appel n'a été signifié avant les conclusions de désistement d'appel partiel de la société MMA IARD. Ainsi, Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M] n'ont formé appel incident que par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021. L'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites. Son désistement sans réserve n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente de sorte qu'il n'avait pas à être accepté, a immédiatement produit son effet extinctif. L'appel incident de Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M], formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, est donc irrecevable. Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la banque Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626). En l'espèce, l'appelante sollicite dans ses conclusions récapitulatives la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours au titre de la restitution du prix de vente à hauteur de 96'686,52 euros, demande dont elle a été déboutée en première instance. Cependant, elle se borne dans ses conclusions récapitulatives à solliciter l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 décembre 2020 en ce qu'il a retenu un préjudice subi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à hauteur de 56'530,59 euros. En conséquence, la société MMA IARD n'ayant pas sollicité l'infirmation, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, du rejet de son appel en garantie formé à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement. Sur la demande indemnitaire de la banque Sur la recevabilité de la demande L'appelante soutient que la banque a eu connaissance de la demande relative à l'annulation du contrat de prêt et à la perte des intérêts en découlant aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée par les demandeurs le 23 avril 2014'; qu'à compter de cette date, la banque avait nécessairement connaissance de son préjudice, de sorte que le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil avait commencé à courir'; que la demande de la banque, formulée qu'à compter de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2019, elle se trouve irrecevable comme prescrite depuis le 24 avril 2019'; que le tribunal a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir dont il était pourtant saisi. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France réplique que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante est inopérante dès lors qu'elle invoque des règles de prescription propres aux appels en garantie'; que ses demandes ont pour objet d'indemniser le préjudice qu'elle est susceptible de subir en cas de nullité du contrat de prêt, qui dépend exclusivement de l'issue de l'instance qui doit notamment statuer préalablement sur la nullité ou non du contrat de vente qui entraînerait la nullité du contrat de prêt'; que son dommage ne prend naissance qu'au jour où le contrat de prêt est annulé par la juridiction de sorte que le point de départ de l'action en réparation de son préjudice ne naît qu'à compter de cette annulation'; que le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ne peut être antérieur à la date du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours qui était amené à statuer sur la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, de sorte que sa demande n'est pas prescrite'; que si la cour venait à considérer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 24 avril 2014, il conviendra de constater que le décès de Maître [M] a nécessairement eu pour conséquence de suspendre ce délai de prescription. L'article 2224 du code civil dispose que «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'». En l'espèce, la demande de la banque visait, dans l'hypothèse de l'annulation du contrat de vente et consécutivement du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [I] auprès d'elle, à voir condamner toute partie reconnue responsable de l'annulation de la vente à l'indemniser des préjudices résultant de l'annulation du contrat de prêt. Il s'ensuit que le dommage subi par la banque qui n'était qu'éventuel lors de la délivrance de l'assignation par les emprunteurs, ne s'est réalisé qu'à compter du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 décembre 2020 prononçant la nullité du contrat de prêt par suite de l'annulation du contrat de vente financé. La demande de la banque n'est donc pas atteinte par la prescription et sera déclarée recevable. Sur le préjudice de la banque L'appelante soutient que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable'; que la banque, qui réclame le remboursement de l'intégralité des intérêts conventionnels n'établit pas que le préjudice prétendument subi ne serait pas compensé par la restitution immédiate du capital emprunté, alors que cette preuve lui incombe'; qu'en tout état de cause, le préjudice de la banque s'agissant des intérêts à échoir ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée'; que la banque ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice subi. La banque explique que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage'; que la faute du notaire a été parfaitement établie par le jugement qui n'est plus critiqué sur ce point par l'assureur'; qu'en qualité de prêteur, elle n'était pas tenue d'attirer l'attention des époux [I] sur l'absence de garantie extrinsèque et aucune faute ne peut être retenue à son encontre'; qu'il est désormais établi que la perte des intérêts conventionnels constitue un préjudice réparable'; que l'annulation ou la résolution du contrat de prêt la prive de l'ensemble des sommes auxquelles elle pouvait prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt jusqu'à son terme'; que tout succombant ayant commis une faute de nature à annuler la vente du bien immobilier litigieux est incontestablement responsable des préjudices subis par elle en raison de l'annulation accessoire du contrat de prêt souscrit auprès par les époux [I]'; que s'agissant de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, celle-ci est équivalente à l'intégralité de ces intérêts puisqu'aucun élément ne permet de démontrer que le prêt ne serait pas parvenu à son terme'; qu'elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement déféré seulement en ce qu'il a appliqué une quote-part de 80'% au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir'; qu'il n'est pas démontré que les emprunteurs auraient tiré avantage à solliciter la renégociation de leur prêt'; que dans le cadre du règlement d'une créance de compensation judiciaire, l'établissement bancaire ne tire strictement aucun avantage au remboursement anticipé du prêt, car la créance versée par les emprunteurs ne rembourse que partiellement le capital débloqué qui s'amortit beaucoup plus rapidement en matière de créance de compensation judiciaire que le capital restant dû à titre contractuel qui tenait compte des intérêts conventionnels dans chaque échéance réglée'; qu'en matière de créance de compensation judiciaire, le prêteur ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité de remboursement anticipé auprès des emprunteurs qui viendrait compenser partiellement le préjudice subi au titre des intérêts à échoir non perçu jusqu'au terme contractuel du prêt'; qu'il convient également de l'indemniser des frais de garantie et des frais de dossier. Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M] affirment qu'aucune faute ne saurait être reprochée au notaire, de sorte qu'il ne peut être condamné à la réparation d'un prétendu préjudice'; que la responsabilité des notaires ne peut être engagée que s'il existe une relation de cause à effet entre la faute supposée et le préjudice allégué, qui n'est pas démontrée par la banque'; que la banque est intervenue, antérieurement à l'intervention du notaire, pour l'octroi du crédit, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier les caractéristiques, notamment économiques, de l'opération à financer dont elle demande la rémunération'; que la banque n'a pas attiré l'attention des époux [I] sur les différentes anomalies qui, selon eux, leur auraient permis de douter, et notamment l'absence de garantie extrinsèque, et ce malgré l'obligation d'information qui pèse sur elle'; que la banque a prêté son concours sur la base du contrat de réservation dont l'annexe mentionne l'existence de cette garantie, étant rappelé que le notaire n'est pas intervenu à ce stade'; qu'il est donc indéniable que la banque a commis un manquement de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée'; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est qu'une perte de chance qui ne peut être égale au gain espéré'; que la banque peut solliciter, en pareille hypothèse, la réparation du préjudice résultant pour elle de la restitution des intérêts au taux conventionnel, déduction faite des intérêts au taux légal versés par les acquéreurs'; que le jugement qui n'a pas appliqué les règles applicables doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la banque'; que de plus, il ne peut être exclu que même en l'absence de la déconfiture de la SCI Les Gaudinelles, le prêt consenti aux acquéreurs ne serait pas allé jusqu'à son terme, par suite de la vente du bien et d'un remboursement anticipé du prêt'; qu'il est certain, qu'au regard des taux aujourd'hui pratiqués pour les prêts immobiliers, les époux [I] auraient nécessairement renégocié leur crédit, afin de bénéficier d'un taux plus avantageux et que la banque n'aurait pas perçu les intérêts dont elle sollicite le paiement par le notaire et son assureur'; qu'il convient de considérer le dommage allégué par la banque comme nul. Par suite du désistement partiel de l'appelant principal, le jugement du 3 décembre 2020 est désormais définitif notamment en ce qu'il a dit': que le notaire a commis une faute délictuelle à l'égard de M. et Mme [I]'; annulé la vente immobilière entre ces derniers et la SCI Les Gaudinelles et annulé par voie de conséquence le contrat de prêt conclu par M. et Mme [I] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France afin de financer cette acquisition. Le lien de causalité entre la faute du notaire et l'annulation du contrat de prêt est donc pleinement établi. Le prêteur n'est tenu à l'égard des emprunteurs qu'à une obligation de mise en garde sur les éventuels risques liés à un endettement excessif, dont le manquement n'a pas été allégué par les créanciers de cette obligation. En revanche, il appartient au notaire d'informer les acquéreurs sur les risques résultant de l'absence de garantie extrinsèque ou sur les conséquences d'une garantie intrinsèque dont les conditions posées par les articles 261-11 et R 261-18 b) du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies. L'argument tiré de la préexistence de la responsabilité du prêteur ne saurait donc prospérer, dès lors que leurs obligations respectives ne sont pas identiques et que l'obligation d'information et de conseil portant sur la garantie intrinsèque pesait exclusivement sur le notaire qui devait, en particulier, assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumentait et qui a manqué à cette obligation en soumettant le contrat de vente litigieux à la signature d'acquéreurs profanes. Aucune faute à l'origine de l'annulation de la vente et du prêt ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque. S'il est exact que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le notaire ne peut être tenu à garantir ces sommes qu'en cas d'insolvabilité des emprunteurs, la banque dont le contrat est annulé par la faute d'un tiers est fondée à agir à l'encontre du responsable de l'annulation du prêt en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. À la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque peut être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et peut se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.428). La réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La banque justifie que les intérêts échus réglés par les emprunteurs s'élevaient à la somme de 32'398,28 euros arrêtée au 9 juillet 2019. Cette somme venant en déduction du capital devant être restitué par les emprunteurs à la banque, elle constitue un préjudice certain subi par celle-ci, devant être indemnisé par le notaire et son assureur. Les intérêts à échoir jusqu'au terme du prêt s'élèvent à la somme de 27'920,91 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts. L'appelante soutient qu'il n'est pas établi que le préjudice de perte des intérêts conventionnels ne serait pas compensé par la restitution immédiate du capital emprunté, mais elle ne précise pas l'avantage que celle-ci constituerait par rapport à l'exécution du prêt jusqu'au terme convenu. Il convient de rappeler que le prêteur a droit à la restitution intégrale du capital prêté que ce soit au fur et à mesure des échéances du prêt jusqu'au terme de celui-ci ou en cas d'annulation du prêt. Toutefois, en cas d'annulation, si le capital restant dû lui revient prématurément, le prêteur est privé des intérêts à échoir qui constituait l'intérêt financier de l'opération pour celui-ci. Les intérêts à échoir constituent donc une perte de gain définitive pour le prêteur au titre du contrat annulé qui ne sera pas compensée par l'octroi d'un autre prêt à un tiers. Il n'est donc pas établi que la perte des intérêts à échoir était compensée, en tout ou en partie, par la restitution immédiate du capital prêté par suite de l'annulation du contrat de prêt. En l'absence d'annulation du contrat de prêt, il n'est pas certain que la banque aurait perçu l'intégralité des intérêts à échoir notamment en cas de remboursement anticipé du capital par l'emprunteur qui ne donne pas systématiquement lieu au paiement d'une indemnité afférente, ou de renégociation du prêt. Au regard des mensualités du prêt déjà réglées, il convient donc de fixer la perte de chance à 80'% des intérêts à échoir soit la somme de 22'336,72 euros (27'920,91'€ x 80'%). Par ailleurs, à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des frais qui avaient été mis à la charge de l'emprunteur mais qu'elle doit supporter du fait de l'annulation (Civ. 1re, 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.428). La banque établit qu'il lui est ainsi resté à sa charge la somme de 1'195,59 euros au titre des frais de garanties, et la somme de 600 euros au titre des frais de dossier. Ces sommes doivent être indemnisés par le notaire fautif et son assureur. Il résulte de ces éléments que Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M] et la société MMA IARD doivent être condamnés à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme totale de 56'530,59 euros (32398,28 + 1195,59 + 600 + 22'336,73). Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi confirmé et les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société MMA IARD qui succombe en son appel à l'encontre de Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur cette disposition seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement partiel d'appel de la société MMA IARD à l'encontre de M. et Mme [I], de Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M], de la SARL Atelier L'echelle, de la MAF, de la SELARL SMJ et Maître [L] [O] ès qualités de liquidateur de la SCI Les Gaudinelles'; DÉCLARE Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M] irrecevables en leur appel incident'; DÉCLARE recevable la demande indemnitaire formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France'; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées'; Y AJOUTANT': DIT que les sommes dues in solidum par la société MMA IARD, Mmes [J] [M], [Y] [M], [U] [M] et Mme [J] [M] agissant en qualité de liquidateur de la SCP [D] [M], au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, produisent intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 décembre 2020 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil'; CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société MMA IARD aux entiers dépens d'appel'; DIT que Maître [P] [H] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile prévoit qarticle 1343-2 du code civilarticle 2224 du code civil avait commencé à courirarticle 1964 du code civil et en application de laarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les autrarticle 450 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627a0177dd6bd9057dc56d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel