Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 7 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0179dd6bd9057dc56d36
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 15 693 643 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12159 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIWP Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/285 Nature de la décision : par défaut NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Monsieur [T] [U] [N] [Adresse 5] [Localité 16] Madame [X] [V] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 16] Représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX contre DEFENDEURS S.A. ALLIANZ IARD Direction Construction Indemnisation Courtage [Adresse 18] [Localité 12] Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, subsitué par Me GOPAL SNC BOUYGUES IMMOBILIER - AR de convocation signé [Adresse 8] [Localité 20] CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT - retour de convocation 'destinataire inconnu à l'adresse' [Adresse 9] [Localité 15] MMA IARD - AR de convocation signé [Adresse 4] [Localité 11] QUALICONSULT - AR de convocation signé Domiciliée chez ODO [Adresse 17] [Localité 13] SA ALLIANZ IARD - AR de convocation signé [Adresse 22] [Adresse 2] [Localité 19] Monsieur [E] [P] - AR de convocation signé [Adresse 14] [Localité 10] Monsieur [J] [M] - retour de convocation 'pli avisé, non réclamé' [Adresse 7] [Adresse 23] [Localité 1] Monsieur [G] [R] - retour de convocation 'destinataire inconnu à l'adresse' [Adresse 3] [Localité 21] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2022 : EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [I] et Mme [O] [S], son épouse, ont, par acte du 26 décembre 1996, acquis en l'état futur d'achèvement un pavillon individuel situé [Adresse 6]. Se plaignant de désordres de fissuration affectant leur pavillon, ils ont assigné en référé-expertise la SNC Bouygues Immobilier Paris. Par ordonnance de référé du 14 novembre 2007, un expert judiciaire a été désigné. M. [T] [N] et Mme [X] [V], son épouse, ont acquis le pavillon de M. et Mme [I], aux droits desquels ils sont venus à la procédure. L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2013. Par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert, frais inclus, à la somme de 10 776,74 euros. Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment donné acte à la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de ce qu'elle a indemnisé M. et Mme [N] de leur préjudice matériel à concurrence de 156 936,43 euros, et condamné in solidum la société Bouygues Immobilier Paris et la société Allianz IARD « aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ». A la demande de M. et Mme [N], un certi'cat de véri'cation des dépens a été délivré par le directeur des services de greffe judiciaire au tribunal de grande instance de Meaux le 31 octobre 2019, sur le fondement de l'article 704 du code de procédure civile, 'xant le montant des dépens à la somme de 20 824,50 euros. Un certi'cat recti'é sur une erreur de date a été délivré le 13 novembre 2019. La compagnie Allianz a contesté ce certificat qui lui a été notifié le 18 novembre 2019. Par ordonnance du 31 juillet 2020, le délégué du président du tribunal judiciaire de Meaux a taxé les dépens adjugés par le jugement du 13 juillet 2017 à la somme de 11 752,57 euros et a autorisé M. [T] [N] et Mme [X] [V], ou toute partie subrogée dans leurs droits, à recouvrer cette somme. M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 août 2020. La SNC Bouygues Immobilier Paris, la SA Allianz IARD, la SA MMA IARD, M. [R], M. [M], M. [P], la SAS Qualiconsult et la SAS CFPB (Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment) ont été avisés de ce recours par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement reçues : - le 27 août 2020 pour la SNC Bouygues Immobilier Paris, la SA Allianz IARD, et M. [P], - le 28 août 2020 pour la SA MMA IARD, la SAS Qualiconsult et M. [M], - le 31 août 2020 pour la SAS CFPB. Seule la lettre adressée à M. [R], dont le jugement du 13 juillet 2017 a constaté l'absence de mise en cause, comme pour MM. [M] et [P], a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2022, pour être débattue. Les lettres recommandées avec accusé de réception d'avis d'audience ont toutes été distribuées le 18 février, à l'exception de celles destinés à la SA Allianz IARD, à M. [R], et à la SAS Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, que les services postaux ont indiqué être inconnus aux adresses mentionnées. Monsieur [J] [M] n'a pas réclamé l'avis d'audience aux services postaux. A l'audience du 14 mars 2022, les conseils de M. et Mme [N] d'une part et de la compagnie Allianz d'autre part ont oralement soutenu leurs observations écrites. M. et Mme [N], conformément aux termes de leur note du 26 août 2020, demandent au premier président de la cour d'appel de : - déclarer leur recours recevable, - in'rmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par Mme la vice-présidente statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Meaux qui a taxé les dépens de la procédure à la somme de 11 752,57 euros, et statuant à nouveau, - fixer à la somme totale de 20 824,50 euros le montant des dépens de la procédure dont s'agit, conformément au certificat vérifié des dépens en date du 13 novembre 2019, en conséquence, - taxer à la somme totale de 20 824,50 euros le montant des dépens de la procédure dont s'agit, conformément au certificat vérifié des dépens en date du 13 novembre 2019, - autoriser M. et Mme [N] à recouvrer les dépens ainsi vérifiés à la somme de 20 824,50 euros, ou toute partie subrogée dans leurs droits et actions, - condamner la SA Allianz IARD au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils font valoir que le juge saisi dans le cadre de la contestation des dépens ne peut que contrôler la conformité du compte aux tarifs sans pouvoir remettre en cause le principe de la condamnation aux dépens ou la charge de ceux-ci. Ils se prévalent des notes aux parties pour établir que l'expert a sollicité de se faire assisté par un sapiteur spécialisé en géotechnique, ainsi que des prestations complémentaires d'investigation et la désignation d'un maître d'oeuvre spécialisé, qu'ainsi les frais de diagnostic géotechnique et de maîtrise d'oeuvre sont bien des dépens. En réponse au moyen adverse fondé sur le fait qu'ils n'ont pas exposé les dépens objet de la demande de taxe, ils opposent la subrogation prévue au contrat de protection juridique. La SA Allianz IARD, conformément aux termes de son écrit du 10 mars 2022, demande au premier président de la cour d'appel de : - dire et juger que le certificat de vérification des dépens du 13 novembre 2019 est erroné, - à titre principal : dire et juger que les époux [N] ne justifient pas avoir exposé le moindre dépens, - à titre subsidiaire : confirmer la décision du 31 juillet 2020 limitant la taxation des dépens à la seule somme de 11 752,57 euros. Elle a confirmé oralement présenté ainsi une demande reconventionnelle incidente tendant à réduire à 0 la somme que les époux [N] ont été autorisés à recouvrer par ordonnance entreprise du 31 juillet 2020. Elle fait valoir que, sur les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 10 776,74 euros, les époux [N] n'ont avancé aucune somme puisque la consignation a été réglée par leur assureur et que, pour le surplus, ce sont les époux [I], précédents propriétaires de l'immeuble, qui ont payé et ne peuvent donc obtenir un certificat des dépens pour une somme qu'ils n'ont pas déboursée, qu'ils ne justifient pas plus avoir avancé eux-mêmes les frais d'huissier qu'ils sollicitent au titre de la vérification des dépens, que les frais de diagnostic géotechnique ont également été facturés à l'assureur de M. et Mme [N] et que les frais de maîtrise d'oeuvre par la société Sol Structure, au demeurant également réglés par l'assureur, ne constituent pas des dépens mais une prestation liée aux travaux de reprise et doivent donc être écartés des dépens taxés. MOTIFS Il convient de rappeler à titre liminaire que la présente juridiction est saisie, à la suite du délégué du président du tribunal judiciaire, en application des articles 704 à 718 du code de procédure civile portant sur la vérification et le recouvrement des dépens. En vertu de l'article 710 du code de procédure civile, la compétence du juge taxateur ne se limite pas à la stricte vérification du montant des dépens mais s'étend aux autres demandes afférentes à leur recouvrement. S'agissant du montant des dépens, l'article 695 du code de procédure civile, qui énumère limitativement les frais qu'ils comprennent, mentionne notamment « la rémunération des techniciens » (4°), « les débours tarifés » (5°), « les émoluments des officiers publics ou ministériels » (6°) et « la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie » (7°). Le moyen de la société Allianz IARD relatif à l'absence de frais avancés par M. et Mme [N] est inopérant s'agissant de la stricte vérification du montant des dépens, l'identité de la partie qui a fait l'avance de ces frais étant indifférente à cet égard. Ni les époux [N] ni la société Allianz IARD ne discutent la somme totale de 975,83 euros que le premier juge a retenu au titre des droits et frais d'assignation, de constitution, de conclusions, de plaidoirie et de timbre. Il est admis que les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens à ce titre. Par ailleurs, il est admis que les frais d'une expertise judiciaire sont inclus dans « la rémunération des techniciens ». En l'espèce, il est constant que la rémunération de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 14 novembre 2007 a été taxée à 10 776,74 euros, frais inclus, par décision du 26 juillet 2013, le premier juge soulignant que les parties n'avaient présenté aucune observation à la demande de l'expert et qu'il n'était pas fait état d'un recours contre cette décision, laquelle apparaît donc dé'nitive. Il s'agit donc seulement de déterminer si les frais de maîtrise d'oeuvre pour la prestation de la société Sol Structure, à hauteur de 4 186 euros, et les frais de l'étude géotechnique de M. [K], facturés 4 885,66 euros par la SAS En.Om.Fra, sont à intégrer aux frais de l'expertise comme le sollicitent M. et Mme [N]. Ces derniers font valoir qu'en l'espèce, ces frais ont été exposés à la demande de l'expert, au cours et en vue de l'expertise. Le premier juge a écarté ces montants au motif que les prestations concernées n'ont pas été ordonnées par décision judiciaire et que, quand bien même elles ont été évoquées par l'expert judiciaire, elles n'ont pas été incluses dans l'expertise comme aurait pu l'être le recours à un sapiteur en précisant que, dans cette hypothèse, les honoraires de ce sapiteur auraient été intégrés dans la taxe de l'expertise. Il résulte d'ailleurs des notes aux parties rédigées par l'expert et versées aux débats par les appelants que l'expert a su s'adjoindre un sapiteur, en la personne de M. [D] [Y], géologue (société Géo Synthèse) pour l'intervention duquel il a sollicité une consignation complémentaire par lettre du 5 mai 2008. La note aux parties n°1, du même jour, les informe de son intention de s'adjoindre ce sapiteur mais contient également une demande que « soient réalisés deux sondages de reconnaissance de sol » pour connaître le support sur lequel reposent les semelles de fondations afin de déterminer la cause du tassement de l'angle Nord-Est de la maison. Il ressort de cette note qu'il était demandé aux époux [I] de produire le devis de ces « investigations en sol ». La lettre au service des expertises du 5 mai 2008 distingue ces « investigations complémentaires en sol », dont l'expert assume l'initiative, de la mission du sapiteur chargé de l'assister « dans le cadre de l'interprétation de l'analyse de sol ». L'expert confirme, dans sa lettre adressée le 23 février 2009 à Me Mandé, conseil des époux [I], son souhait « d'analyser et d'interpréter ensemble », avec le sapiteur, le résultat des investigations complémentaires qu'il demande aux époux [I] de faire chiffrer. Ces investigations ont ainsi été réalisées sur demande expresse de l'expert, à la différence des autres rapports géotechniques mentionnés par le sapiteur au titre des documents consultés dans sa note technique du 3 janvier 2011. Dès lors qu'elles ont été effectuées en vue de l'expertise, elles ne sauraient dès lors en être détachées de la procédure judiciaire. Il résulte de la note aux parties n°2 du 17 juillet 2009 que les époux [I] ont confié ces investigations à la société En.Om.Fra. La somme de 4 885,66 euros facturée à ce titre sera donc considérée comme une rémunération de technicien au sens de l'article 695 du code de procédure civile et intégrer comme telle aux dépens. Il ressort en outre des notes aux parties et notamment de celle du 2 mars 2012, que le cabinet Sol Structure a été désigné, non par l'expert, mais par « le demandeur » (M. et Mme [I] d'après l'en-tête) en tant que maître d'oeuvre des travaux de réparation à engager. Au vu de la facture établie le 8 octobre 2010 par la société Sol Structure, la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée comportait, outre la prise de connaissance du dossier, et notamment de son contexte juridique, l' « analyse des études géotechniques » et l'établissement d'un descriptif des travaux de réparation impliquant des consultations d'entreprises spécialisées et l'analyse de leurs propositions techniques et financières. Cette mission place l'intervention de la société Sol Structure à la suite de l'expertise, mais ne l'y intègre pas. Les observations de l'expert quant aux documents établis par la société Sol Structure figurant en pages 2 et 3 de la note aux parties n°4 du 25 octobre 2010 tendent d'ailleurs clairement à distinguer les attributions du maître d'oeuvre et celles de l'expert. Le fait que l'expert ait adressé des demandes au maître d'oeuvre, comme il a pu en adresser aux parties elles-mêmes par exemple, manifeste seulement le souci d'anticiper la mise en oeuvre effective des préconisations de travaux de réparation découlant de l'expertise. Le coût de la maîtrise d'oeuvre assurée par la société Sol Structure, à hauteur de 4 186 euros ne peut dès lors être incluse dans les dépens. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a taxé les dépens adjugés par le jugement du 13 juillet 2017 à la somme de 11 752,57 euros, cette somme étant portée à 16 638,23 euros. Il n'appartient pas au juge taxateur de déterminer qui supportera la charge de ces dépens, cette charge étant, en l'espèce, définitivement fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 16 mars 2017 qui a condamné in solidum la société Bouygues Immobilier Paris et la société Allianz IARD « aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ». Cependant, dans la mesure où l'ordonnance de taxe entreprise a autorisé M. et Mme [N], ou toute partie subrogée dans leurs droits et actions, à recouvrer les dépens vérifiés, il convient, compte tenu des prétentions de la SA Allianz IARD, de statuer sur ce chef de dispositif. M. et Mme [N] reconnaissent qu'ils n'ont pas supporté l'avance des frais compris dans les dépens, prise en charge par la MACIF dans le cadre du contrat de protection juridique. Les paragraphes de ce contrat consacrés à la subrogation stipulent que dès lors que la MACIF expose des frais externes, elle est susceptible de récupérer une partie ou la totalité des sommes qu'elle a déboursées pour le compte de l'assuré, et précise que la MACIF est subrogée dans les conditions prévues à l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, en remboursement des sommes qui lui ont été allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des articles 475-1 et 375 du code de procédure pénale ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte suffisamment de ces dispositions que l'autorisation donnée à M. et Mme [N] de recouvrer les dépens permet en réalité à son assureur de récupérer les frais qu'il a déboursés. La décision entreprise, qui évoque expressément cette subrogation, sera dès lors confirmée de ce chef. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser chacune d'elles supporter la charge de ses propres dépens d'appel. Il ne saurait dès lors être fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance de taxation des dépens prononcée le 31 juillet 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a taxé les dépens afférents aux instances, actes et procédures adjugés par le jugement du 13 juillet 2017 à 11 752,57 euros ; Statuant à nouveau, DISONS que les dépens du jugement prononcé le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux s'élèvent à la somme de 16 638,23 euros ; CONFIRMONS l'ordonnance de taxation des dépens prononcée le 31 juillet 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a autorisé M. [T] [N] et Mme [X] [V] épouse [N], ou toute personne subrogée dans leurs droits, à recouvrer cette somme ; DISONS que M. [T] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] d'une part, et la SA Allianz IARD d'autre part, conserveront la charge de leurs propres dépens de procédure d'appel ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de justice administrative.article 695 du code de procédure civilearticle 710 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 7
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
627a0179dd6bd9057dc56d36
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