Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a0179dd6bd9057dc56d38
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 9 840 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRKK Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018057869 APPELANTE S.A. GRDF Ayant son siège social 6 rue Condorcet 75009 PARIS N° SIRET : 444 786 511 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668 INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING Ayant son siège social 3 rue Francis de Pressens 93200 SAINT DENIS N° SIRET : 702 016 312 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par Mme Nadia DERNONCOURT, avocate au barreau du VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Pour le traitement de ses factures, la société Ceras avait adhéré au système d'affacturage proposé par la Sa Société générale factoring, anciennement Compagnie générale d'affacturage, suivant une convention d'affacturage datée du 2 octobre 2015. En exécution de ce contrat, la société Ceras a cédé à la Société générale factoring un certain nombre de factures. Le 11 avril 2018, la société Ceras a été placée en redressement judiciaire et la créance de la Société générale factoring a été déclarée pour la somme totale de 257.869,94 euros. Par courrier du 29 juin 2018, le factor a reproché à la Sa GRDF d'avoir procédé à un paiement direct de son fournisseur Ceras au mépris de la clause subrogatoire apposée sur trois factures litigieuses et il a mis la société GRDF en demeure de lui régler la somme de 108.281,66 euros. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Par acte du 15 octobre 2018, la Société générale factoring a assigné la société GRDF. Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit -condamne la société GRDF a payer à la Société générale factoring anciennement dénommée Compagnie Générale d'affacturage la somme de 99.568,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement, et anatocisme et débouté la Société générale factoring du surplus de sa demande ; -débouté la société GRDF de sa demande de production de pièces ; -condamne la société GRDF aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA et a payer 3.000 euros à la Société générale factoring en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 18 février 2022, la société GRDF demande à la cour : Vu l'ancien article 1250 du code civil -Déclarer la société GRDF recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit -Réformer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société GRDF à payer à la Société générale factoring la somme de 98.400 euros au titre de la facture n°F17-0720 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau -Juger que la Société générale factoring ne rapporte pas la preuve d'être subrogée dans les droits de la société Ceras au titre des créances dont il est demandé paiement ; -Juger que la Société générale factoring ne pouvait en aucune façon être subrogée dans les droits de la société Ceras au titre de la facture n°F 18'0196 ; -Juger que les opérations intervenues le 16 mai 2018 sur le compte courant ont fait perdre la propriété de la facture n°F17-0720 à la Société générale factoring ; En conséquence, -Débouter Société générale factoring de sa demande en paiement de la somme de 98.400 euros au titre de la facture n°F17-0720 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018; -Débouter Société générale factoring de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire -Condamner la société GRDF à payer à la Société générale factoring la somme de 8.750,34 euros au titre de la facture n°F17-0720 d'un montant de 98.400 euros en raison de la contrepassation intervenue. -Juger que la société GRDF sera subrogée dans les droits de la Société générale factoring à hauteur des sommes qu'elle devra lui verser. -Juger que la société GRDF viendra au lieux et place de la Société générale factoring dans la perception des dividendes versés par la société Ceras ; En tout état de cause, -Condamner la Société générale factoring au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux entiers dépens d'appel, dont recouvrement, pour cette dernière, au profit de maître Domain, avocat à la cour, en application de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2022, la Société Générale factoring demande à la cour : Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6 et suivants, 1346-1 et suivants, 1153 et 1154 du code civil, 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile - Déclarer la société GRDF mal fondée en son appel et l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. -Débouter la société GRDF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. -Recevoir la Société générale factoring anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, en toutes ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées. En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société GRDF à payer à la Société générale factoring anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, la somme de 99.568,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et jusqu'à complète extinction de la dette ; ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus ; condamné la société GRDF à payer à la Sa Société générale factoring la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux dépens ; Y ajoutant - Condamner la société GRDF à payer à la Société générale factoring anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société GRDF aux entiers dépens de procédure, dont recouvrement, pour cette dernière, au profit de la Scp Regnier Bequet Moisan, avocat à la cour, en application de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR La société GRDF ne contestant pas la facture F18-0262, il n'y a lieu de statuer que sur la contre-passation du montant de la facture n° F17-0720 sur le compte courant. La société GRDF soutient que la contre-passation vaut paiement, peu important que le compte en cours de fonctionnement soit créditeur ou débiteur. Elle souligne que la contre-passation est irrévocable et ne peut être rétractée que d'un commun accord entre les parties. Elle affirme que la Société générale factoring a voulu se payer en procédant au débit du compte de retenue de garantie pour créditer le compte courant puis en débitant le compte courant en contre-passant le même jour la facture n° F17-0720 de sorte sa créance est éteinte au titre de cette facture, le compte étant suffisamment créditeur pour y répondre. A titre subsidiaire, l'appelante estime qu'elle ne doit à l'intimée que la somme de 8.750,34 euros seulement au titre de la facture litigieuse en raison de la contre-passation opérée. Elle sollicite le droit d'être subrogée dans les droits du factor à hauteur des sommes qu'elle devra lui verser. La Société générale factoring réplique que la contre-passation a eu lieu le 16 mai 2018 alors que la société adhérente a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 avril 2018. Elle soutient que, dans ces conditions, la règle de l'interdiction du paiement des dettes antérieures au jugement d'ouverture comme celle de l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent bloquent tout effet novatoire attaché à la remise en compte d'une créance en application des articles L. 622-7, I et L. 622-21, I du code de commerce. Elle estime qu'elle conserve la propriété des créances dont elle peut poursuivre le recouvrement. Elle ajoute qu'à la date de la contre-passation, le compte courant présentait un solde débiteur de 91.162,26 euros malgré l'existence de la retenue de garantie ' dont ne peut en tout état de cause se prévaloir le débiteur cédé. Ceci étant exposé, Courant 2015, la société GRDF était informée de l'intervention de la société factor, alors dénommée CGA, la société CERAS ayant conclu un contrat d'affacturage à compter du 2 octobre 2015. En l'espèce, la société CERAS a cédé à la société Générale Factoring le 23 mars 2018 la facture n° F17-0720, à échéance du 18/12/2017, d'un montant de 98.400,00 euros. La société CGA (société Générale Factoring) justifie du paiement de la facture de 98 400 euros, par le bordereau de cession de créance du 18 octobre 2018 . Elle démontre également que la société GRDF a été informée dès lors que sur la facture litigieuse est apposée la mention : ' pour être libératoire, paiement à adresser à : COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE CGA ' Par ailleurs, la société CERAS ayant été placée sous le régime du redressement judiciaire le 19 avril 2018 par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la contrepassation de factures sur le compte courant ne vaut pas paiement et ne fait pas perdre à l'affactureur la propriété des créances y figurant. Dans le cas présent, le compte courant d'affacturage de CERAS montre, au 18 octobre 2017, au titre de la facture F17- 0720 une écriture au crédit, intervenue avant le jugement d'ouverture et au 16 mai 2018, une écriture au débit, la contre passation de l'écriture d'achat par le débit du compte courant adhérent, postérieure au jugement d'ouverture. Ce même jour, le factor a crédité le compte courant d'affacturage de 85 942, 60 euros par prélèvement sur le compte de garantie. La société GRDF considère qu'en procédant au débit du compte de garantie puis en débitant le compte courant en contrepassant la facture F17 -0720, la société Generale Factoring s'est payée et a perdu la propriété de la facture. Ainsi que l'a justement analysé le tribunal , la contrepassation étant intervenue dans le cadre de la procédure collective, la règle de l'interdiction de paiement des dettes antérieures au jugement s'imposait et dès lors le factor conservait la propriété de la créance. En conséquence, la société GRDF est mal fondée en sa demande. En outre, il est établi qu'à la date du 15 mai 2018, le compte de la société CERAS présentait un solde débiteur, ce qui démontre de plus fort que la société CERAS ne disposait pas de la capacité financière permettant de supporter la contrepassation à hauteur du montant de la somme de 98 400 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GRDF à payer à la société Societe Generale Factoring la somme de 99.568,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et jusqu'à complète extinction de la dette; ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus ; condamné la société GRDF à payer à la sa Société Générale Factoring la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux dépens. La société GRDF, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l'appel. Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE les autres demandes CONDAMNE la société GRDF aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
627a0179dd6bd9057dc56d38
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