Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a017cdd6bd9057dc56d42
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 63 048 702 300 €
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 9 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP6K Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 19/05307 APPELANT Monsieur [M] [W] né le 05 Mars 1949 à ROUBAIX (59170) Domicilié 41 avenue Montaigne 75008 PARIS Représenté par Me Florent BROC de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocat au barreau de PARIS INTIME DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Ayant son siège social 11/13, Rue de la Banque 75075 PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Edouard LOOS, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. [M] [W], titulaire au 1er janvier 2012 d'un patrimoine net taxable supérieur à 1.300.000 euros, a été assujetti en 2012 à la contribution exceptionnelle sur la fortune (la CEF) pour un montant de 5.854.531 euros. Il a reçu le 31 mars 2015 une proposition de rectification de l'administration fiscale qui a procédé à un rehaussement de la CEF. Cet impôt complémentaire, ainsi que les intérêts de retard y afférents, ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2015 pour les montants respectifs de 639.391 et 71.612 euros. Par réclamation contentieuse en date du 22 décembre 2017, M. [M] [W] a contesté l'imposition complémentaire à la CEF 2012 faisant valoir le caractère confiscatoire de cet impôt et sollicitant un dégrèvement de son imposition. Le 28 février 2019, sa réclamation contentieuse a fait l'objet d'une décision de rejet par la direction générale des finances publiques. Il a assigné le 26 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris ladite direction représentée par le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : -Déboute M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, -Le condamne aux dépens, -Déboute la direction des finances publiques de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Vu l'appel déclaré le 15 avril 2021 par M. [M] [W], Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2021 par M. [M] [W], Vu les dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, M. [M] [W] demande à la cour de statuer comme suit : -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021 -Annuler la décision de rejet rendue par l'administration fiscale en date du 28 février 2019 ; -Prononcer le dégrèvement de la contribution exceptionnelle sur la fortune complémentaire au titre de l'année 2012, d'un montant total de 639.391 euros et des intérêts de retard pour un montant de 71.612 euros ; -Condamner l'administration fiscale, à rembourser à M. [M] [W], les montants de 639.391 euros et de 71.612 euros indument versés au titre de la CEF complémentaire 2012 et des intérêts de retard ; -Condamner l'administration fiscale, par application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscale, au paiement d'intérêts moratoires ; -Mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de l'administration fiscale ; -Condamner l'administration fiscale, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris demande à la cour de statuer comme suit : -Débouter M. [M] [W] de toutes ses demandes, fin et conclusions ; -Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, -Confirmer la décision de rejet en date du 28 février 2019 et y faisant droit -Condamner M. [M] [W] en tous les dépens de première instance et d'appel ; -Condamner M. [M] [W] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du ce de procédure civile. SUR CE, LA COUR a) Sur la compatibilité de la contribution exceptionnelle sur la fortune avec la convention européenne des droits de l'homme M. [M] [W] soutient que l'article 4 de la seconde loi de finances rectificative pour 2012 instituant la CEF est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) en raison de son caractère confiscatoire ( l'imposition est supérieure à ses revenus disponibles annuels et son paiement conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable ou à l'aliénation forcée d'une partie de son patrimoine). Il fait valoir qu'à la suite suite de l'imposition des revenus de 2011 et du patrimoine au 1er janvier 2012, la CEF présente un caractère confiscatoire pour les motifs suivants: - absence de période transitoire permettant au contribuable de s'adapter au nouveau régime , - défaut de mécanisme de plafonnement avec un taux d'imposition élevé, - absence de plafonnement sans droit à restitution, - charge financière de l'ISF 2012 personnellement supporteé par M. [W], - absorption intégrale des revenus et réalisation partielle du patrimoine de M. [W], L'appelant soulève également l'inconventionnalité du dispositif compte tenu de son caractère rétroactif . Le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris réplique que l'ingérence de l'État en matière de droit de propriété des contribuables est justifiée en ce qui concerne le paiement des impôts et autres contributions, les États disposant d'une marge d'appréciation relativement à l'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Il souligne qu'en l'espèce les exigences conventionnelles ont été respectées par le législateur dans la mesure où la CEF n'est exigible qu'au titre de la seule année 2012, le montant brut dû au titre de l'impôt sur la fortune en 2012 est déduit de cette contribution et les contribuables peuvent bénéficier d'un droit à restitution au titre du bouclier fiscal 2011. Il en déduit que la CEF ne peut être regardée comme confiscatoire ni comme faisant peser une charge excessive sur les contribuables. Il ajoute que la suppression du plafonnement de cette contribution a été réalisée au bénéfice de la baisse corrélative des taux d'imposition applicables. Il souligne qu'en matière d'imposition du patrimoine, la capacité contributive s'entend de celle que confère au redevable la détention d'un ensemble de biens et de droits, qu'ils soient ou non productifs de revenus. Il précise que la contribution contestée correspond à 0,95% du patrimoine imposable de l'appelant de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme étant confiscatoire. Il ajoute qu'en dépit de son caractère rétrospectif, l'imposition litigieuse ne présente aucun caractère exceptionnel sur le plan fiscal. Ceci étant exposé, a) Sur le caractère confiscatoire La CEF mise en place par la loi de finances rectificatives pour 2002 du 16 août 2012 constitue une imposition sur le patrimoine lui-même et non sur les revenus. Elle prend en compte l'ensemble des biens et droits des contribuables y compris ceux non productifs de revenus. La capacité contributive s'entend de celle que confère au redevable la détention d'un ensemble de biens et de droits. En instituant une contribution exceptionnelle sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 2012. Il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt. Il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits. Cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 . Le « bouclier fiscal », acquis au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012. La déduction de l'ISF acquitté en juin 2012 du montant de la CEF, exigible en novembre 2012, constitue, quels que soient ses motifs, une limitation des effets de la CEF. Le grief d' absence de plafonnement sans droit à restitutution ne peut dés lors être invoqué. L'absence de période transitoire permettant aux contribuables de s'adapter au nouveau régime ne revêt aucun caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi et ne constitue pas une atteinte déraisonnable aux « espérances protégées » par l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme invoqué. En outre, l'acquittement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre de l'année 2012, par des contribuables auxquels l'allégement, issu de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de cet impôt, a été accordé sans contrepartie, n'a pu faire naître aucune attente légitime quant au fait qu'aucun supplément d'imposition sur le patrimoine ne serait décidé par le législateur pour cette même année. Le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, doit également être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine. M. [W] s'est acquitté d'une CEF d'un montant de 5 854 531 euros, après imputation de l'ISF d'un montant de 2 281 641 euros dû au titre de l'année 2011 relatifs à des revenus d'un montant de 11 735 739 euros. La valeur brute de son patrimoine s'élevant au 1er janvier 2012 à 630 487 023 euros, le montant de la contribution litigieuse payée représente environ 1,30 % de son patrimoine imposable. Le paiement de la CEF n'a pas constitué, pour M. [W], une charge excessive au regard de sa situation financière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. b) Sur le caractère rétroactif L'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale. La loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui instaure la CEF, est intervenue au cours de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû. Si une telle mesure est, au sens de la Convention, rétroactive en ce que la CEF due au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012, ce qui s'analyse, en droit interne, comme une mesure rétrospective dès lors que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative, elle ne présente toutefois aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal. Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS la cour CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; CONDAMNE M. [M] [W] à verser au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du ce de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Référence
627a017cdd6bd9057dc56d42
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