Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a017cdd6bd9057dc56d44
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 09 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07784 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRJN Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -TJ de PARIS RG n° 190004436 APPELANTE Madame [P] [D] Domicilée 8 rue Dubois Meynardie 17320 MARENNES née le 22 Février 1960 à NEUILLY-SUR-SEINE Représentée par Me Michaël BRINDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0582 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux 11-13 rue de la banque 75002 PARIS Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié en date du 23 mars 1994, enregistré le 28 avril 1994 à la conservation des hypothèques de Paris 7ème, M. [X] [D] a fait donation à sa fille Mme [P] [D], épouse [B] et à son fils, M. [E] [D], de la nue-propriété de deux appartements mitoyens d'un immeuble situé 306 rue de Vaugirard, 75015 Paris. L'acte notarié stipule que M. [X] [D], le donateur, se réserve l'usufruit et que Mme [P] [D] est propriétaire des biens à compter de la donation et en aura la jouissance à compter du jour du décès du donateur. Mme [P] [D] a fait procéder en 1994 et 1995 à des travaux de rénovation pour réunir les deux appartements mitoyens en un seul appartement. A la suite du décès de M. [X] [D] le 17 juillet 2008, une déclaration de succession a été déposée le 18 septembre 2009 faisant figurer les biens reçus au titre de donation en avancement d'hoirie pour une valeur de 146.351 euros. Le 24 juin 2014, l'administration fiscale a adressé à Mme [P] [D] une proposition de rectification portant rappels de droits de mutation à titre gratuit au motif que le de cujus n'avait pas conservé l'usufruit des lieux. Elle en conclut qu'il s'agit d'une donation indirecte de l'usufruit. Les rappels ont été mis en recouvrement le 18 avril 2016, pour la somme totale de 32.886 euros, comprenant 26.100 euros au titre des droits et 6.786 euros au titre des intérêts de retard. Par une réclamation contentieuse du 22 décembre 2018, Mme [D] a contesté le bien-fondé des rappels, qui a été rejetée par une décision du 31 janvier 2019. Par acte d'huissier en date du 1er avril 2019, Mme [P] [D] a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Débouté Mme [P] [D] de sa demande de décharge totale des impositions et pénalités afférentes ; - Débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [P] [D] aux dépens. Vu l'appel déclaré le 21 avril 2021 par Mme [P] [D], Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021 par Mme [P] [D]. Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Mme [P] [D] demande à la cour de statuer comme suit : -Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021 -Annuler la décision de rejet consécutive à la réclamation préalable ; -Dire qu'en l'espèce, le rehaussement est totalement mal fondé ; -Ordonner, en conséquence, la décharge totale des impositions et des pénalités y afférentes ; -Condamner l'État à payer à Mme [P] [D] la somme de 7.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner l'État en tous les dépens. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit: -Dire et juger Mme [P] [D] mal fondée en son appel du jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, -Débouter Mme [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, Y faisant droit, -Condamner Mme [P] [D] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR a) Sur le rehaussement Mme [P] [D], sur le fondement de article 894 du code civil, estime qu'il n'y a pas eu de donation de nue-propriété dès lors que M. [X] [D] ne s'est pas dépouillé de manière irrévocable du bien. Elle souligne que le mot « donation » utilisé par M. [X] [D] dans son courrier adressé à l'administration le 30 janvier 1996 auquel a été annexé un extrait de l'acte de donation, ne suffit pas à caractériser un acte authentique de donation. Elle fait valoir qu'il y avait bien une contrepartie dès lors que, d'une part, sa présence était nécessaire auprès de M. [X] [D] du fait de son état de santé afin d'assurer des services relevant de la solidarité familiale, et d'autre part, elle a financé les travaux entrepris au moyen de plusieurs prêts. C'est à ce titre qu'elle estime qu'il n'y a pas lieu de considérer que la donation dissimule une donation indirecte de l'usufruit. Le directeur régional des finances publiques réplique que les trois critères constitutifs de l'existence d'une donation indirecte figurant au sein du bulletin officiel des finances publiques BOFIP-ENR-DMTG-20-10-10 ont été démontrés, suffisant à soumettre l'acte en cause aux droits de mutation à titre gratuit. Il fait valoir en premier lieu que, M. [X] [D] a renoncé de fait à l'usufruit dont il était détenteur dès lors qu'il n'a pas occupé les biens dont il avait donné la nue-propriété à Mme [P] [D]. L'intimé soutient que le dessaisissement devient irrévocable en ce que le donataire a modifié la substance des biens litigieux (les deux biens ont été réunis en un seul), alors que seuls les travaux prévus au sein des articles 605 et 606 du code civil étaient à sa charge. Il souligne également que l'aide apportée par Mme [P] [D] à M. [X] [D] ne suffit pas à justifier une contrepartie à l'usage à titre gratuit des appartements, mais une simple solidarité familiale désintéressée. En second lieu, il ajoute que l'occupation de l'appartement sans titre ni contrepartie par l'appelante signifie que le donateur s'est appauvri en renonçant aux fruits d'une location éventuelle de ses biens (loyer annuel estimé à 21.750 euros sur 14ans représentant la somme de 304.500 euros, soit jusqu'au jour du décès), et donc, que les travaux entrepris effectué par le donataire n'ont été effectués qu'à son profit. C'est à ce titre que l'intimé déduit l'intention libérale de M. [X] [D]. Ceci étant exposé, l'acte notarié dressé le 23 mars 1994 porte sur la donation par M. [X] [D] à sa fille [P] [D] épouse [B] de la nue-propriété des lots 9 et 10 dépendant d'un ensemble immobilier situé 306, rue de Vaugirard 75015 Paris. Postérieurement au décés du donateur le 17 juillet 2008, l'administration fiscale a soutenu que le de cujus avait indirectement également cédé à sa fille l'usufruit dudit bien en se prévalant de la réunion des 3 conditions suivantes : - le de cujus s'est dessaisi de son usufruit de manière irrévocable et immédiate, - le donataire a accepté cette renonciation, - la renonciation a été effectuée à titre gratuit dans une intention libérale et a apauvri le de cujus. Conformément à ce qui est soutenu par Mme [D], l'acte de donation du 23 mars 1994 comporte interdiction à la donataire d'alièner à titre onéreux ou gratuit et d'hypothèquer tout ou partie des biens donnés sans l'accord du donateur et stipule que, dans l'hypothèse où la donataire viendrait à décéder sans descendant, 'il sera effectué le retour des biens dans le patrimoine de ce dernier;' . Ces stipulations sont exclusives d'une donation qui porterait tant sur la nue-propriété du bien que sur son usufruit. D'autre part, si dans un courrier daté du 30 janvier 1996 adressé à l'administration fiscale relatif à une demande d'exonération de la taxe d'habitation M. [D] (le donateur) fait référence à la donation consentie à sa fille le 23 mars 1994 et ajoute: 'De ce fait, et plus particulièrement le 1er janvier 1995 je ne pouvais disposer de locaux qui ne m'appartenaient pas;' cette mention ne signifie pas nécessairement que le donateur était également dépossédé de l'usufruit. De plus cette cette phrase doit être mise en relation avec le fait que le bien immobilier n'était pas habitable ainsi qu'il résulte d'un constat dressé le 4 novembre 1993 par maître [V], huissier de justice . Les gros travaux entrepris par Mme [D] dans ledit immeuble en 1998 ont pu être engagés en sa seule qualité de nue-propriétaire. Le donateur usufruitier a également contracté un prêt le 9 juillet 1994 afin de réaliser des travaux d'amélioration. Il se déduit de ce qui précède que les éléments probatoires rapportés par l'administration sont tous ambigus et incertains. Il n'est aucunement justifié que M. [D] aurait fait donation à sa fille de l'usufruit des lots 9 et 10 dépendant de l' ensemble immobilier situé 306, rue de Vaugirard 75015 Paris. Il n'est pas nécessaire à la solution du litige d'examiner les conditions d'occupation de l'appartement par Mme [D] afin de lui permettre de s'occuper de son père en raison de ses problèmes de santé. Le jugement déféré doit être infirmé. Il doit être fait droit à la demande de Mme [D] tendant à dire non fondé le rehaussement et obtenir la décharge des impositions et pénalités afférentes . b) Sur l'article 700 du code de procédure civile Une indemnité doit être allouée à l'appelante sur ce fondement . PAR CES MOTIFS la cour INFIRME le jugement déféré ; Statuant de nouveau : DIT Mme [P] [D] fondée à contester l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 18 avril 2016; ORDONNE la décharge des impositions et pénalités y afférentes; CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris à verser à Mme [P] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 894 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 9 mai 2022
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627a017cdd6bd9057dc56d44
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