Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 mai 2022
- ECLI
- 627a017ddd6bd9057dc56d4a
- Date
- 7 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 MAI 2022 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVY7 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2022, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [H] [F] [D] née le 20 avril 1992 à Anyama, de nationalité ivoirienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Marie-Noëlle Spinella, avocate commis d'office au barreau de Paris, toque D1386, INTIMÉ : LE PRÉFET DU BAS RHIN représenté par Me Romain Dussault, avocat du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, toque P500, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Bas Rhin enregistré sous le numéro 22/01186 et celle introduite par le recours de Mme [H] [F] [D] enregistrée sous le numéro 22/01182, déclarant le recours de Mme [H] [F] [D] recevable, rejetant le recours de Mme [H] [F] [D], déclarant la requête du préfet du Bas Rhin recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [H] [F] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 mai 2022 à 08h55 et invitant l'administration à faire pratiquer un examen de vulnérabilité afin de déterminer la compatibilité de l'état de santé de Mme [H] [F] [D] avec sa rétention ainsi que, le cas échéant, la nécessité d'une prise en charge médicale lors de son transfert vers l'Italie par un médecin de l'OFII dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2022, à 16h17 complété à 16h20, par Mme [H] [F] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [H] [F] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Mme [H] [F] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et d'un arrêté d'assignation à résidence, avec obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de [Localité 1], qui lui ont été notifiés le 4 janvier 2022. Son assignation à résidence a été renouvelée par arrêtés notifiés le 15 février 2022 puis le 5 avril 2022. Elle a été placée en rétention administrative le 2 mai 2022. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance, sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le moyen tiré de l'interpellation déloyale Comme l'a justement retenu le premier juge, l'interpellation dont Mme [H] [F] [D] a fait l'objet ne présente aucun caractère déloyal dès lors qu'elle avait connaissance de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, que le 4 janvier 2022, elle avait refusé la proposition d'aide au transfert volontaire vers l'Italie et avait été informée que sa décision pouvait être assimilée à une obstruction, que le 2 mai 2022 lors de son pointage à la gendarmerie, elle a été informée par la remise d'un document des modalités de transfert prévu le 3 mai et a indiqué ne pas souhaiter partir et que ce n'est qu'au regard de son refus de quitter le territoire volontairement que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié. Le moyen est rejeté. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte L'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, [O] [Y] qui a été dument habilité par arrêté du 4 mars 2022. Le moyen soulevé par Mme [H] [F] [D] est rejeté. Sur le moyen de nullité tiré d'un défaut de motivation et l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. C'est par des motifs exact et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention était motivé par le risque que l'intéressée ne cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement dans la mesure où elle avait expressément déclaré son refus de se soumettre à la mesure de transfert vers l'Italie et avait refusé de bénéficier d'un départ libre. En outre, c'est au regard du questionnaire d'évaluation des vulnérabilités faisant état de sa grossesse sans mention particulière de complication, qu'elle a rempli, que le préfet a retenu qu'elle ne présentait pas d'état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention. L'arrêté de placement qui lui a été notifié est suffisamment motivé. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'article L751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. Et l'article L. 751-10 prévoit que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751 - 9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants: 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. Mme [H] [F] [D] a expressément déclaré son intention de pas vouloir se rendre en Italie lors de la notification de son arrêté de transfert le 4 janvier 2022. Elle a refusé expréssement la proposition d'aide au transfert volontaire vers l'Italie le 4 janvier 2022 et a ensuite le 2 mai 2022 refusé les modalités de départ qui lui ont été présentées (avec un départ le 3 mai). En conséquence, au regard de l'article 751-10 11°, le risque non négligeable de fuite est établi. Sur la prolongation de la rétention Mme [H] [F] [D] soutient que le 3 mai 2022 elle a refusé d'embarquer à destination de l'Italie en raison des saignements occasionnés par le stress et que la prolongation de rétention est incompatible avec sa grossesse. Mais, en premier lieu, il ressort des procès-verbaux qu'elle a seulement refusé d'embarquer en indiquant qu'elle ne voulait pas quitter la France, souhaitant que son enfant naisse en France afin qu'elle puisse ensuite y rester avec lui, sans autre motifs médicaux. Contrairement à ce que soutient Mme [H] [F] [D], le procès-verbal de transport mentionne qu'elle a pu s'alimenter de 6 heures à 6 heures 30 le 3 mai. En second lieu, comme l'a relevé le premier juge, la grossesse ne constitue pas de facto un état de vulnérabilité. Les pièces médicales produites par Mme [H] [F] [D], pas plus que le questionnaire d'évaluation des vulnérabilités qu'elle a rempli le 2 mai, ne démontrent que sa grossesse est pathologique et serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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- Date
- 7 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a017ddd6bd9057dc56d4a
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