Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 mai 2022
- ECLI
- 627a017edd6bd9057dc56d54
- Date
- 7 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 mai 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4R Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 17h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DU LOIR ET CHER non représenté, régulièrement convoqué à l'audience le 7 mai 2022 INTIMÉ M. [R] [T] [Y] né le 24 décembre 1982 à [Localité 2], de nationalité centrafricaine demeurant [Adresse 1] [Localité 3] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [T] [Y], enregistré sous le N° 22/01209 et celle introduite par le préfet du Loir et Cher, enregistrée sous le N° 22/01198, déclarant la procédure irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [T] [Y] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [T] [Y] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2022, à 11h29, par la préfecture du Loir et Cher ; SUR QUOI, M. [R] [T] [Y] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance, sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a ordonné la remise en liberté de M. [R] [T] [Y] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Sur le moyen tiré de la privation de liberté de l'intéressé ainsi que du caractère excessif du délai de transfert Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ressort du procès-verbal établi le 3 mai à 16h37 par le gardien de la paix [Z] [X] (en poste à la Sécurité publique de [Localité 3]) que M. [R] [T] [Y] a été entendu le 3 mai à 16h37, dans le cadre d'une audition libre sur les démarches effectuées en vue de quitter le territoire. A cette occasion, il a expressément indiqué qu'il ne voulait pas repartir à [Localité 2] et refuserait de prendre l'avion. Au regard de cette audition, un arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 17h17 afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Un nouveau procès-verbal établi par le même gardien de la paix à 16h58 atteste de la notification de cet arrêté et de ses droits. L'intéressé a été invité à signer l'arrêté de placement en rétention à 17h17. Il a ensuite été amené au centre de rétention du [Localité 4]. Le délai de transfert entre la notification de l'arrêté de placement en rétention à 17h17 et la notification de ses droits au centre de rétention le même jour à 23h55 n'est pas disproportionné compte tenu du délai de route entre [Localité 3] et le centre de rétention du [Localité 4]. En conséquence, ce moyen est rejeté et l'ordonnance est infirmée. En l'absence de M. [R] [T] [Y], aucun moyen n'est soutenu pour contester l'arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation. Il est donc fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DÉCLARONS la requête du préfet recevable, y faisons droit, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [T] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a017edd6bd9057dc56d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel