Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 mai 2022
- ECLI
- 627a017edd6bd9057dc56d56
- Date
- 7 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 MAI 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4S Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 18h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [P] né le 09 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Janos NAGY, avocat commis d'office au barreau de Paris , toque D2020, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Catherine Scotto, avocat du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, toque PC001, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 06 mai 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2022, à 12h12, par M. [T] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés peut ordonner une quatrième prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention lorsque dans les quinze derniers jours l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; ou encore si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il convient de constater que si l'intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires programmées les 25 février, 8 mars et 6 avril 2002, mettant en échec sa reconnaissance par les autorités étrangères et l'établissement de documents de voyage, l'obstruction à la mesure d'éloignement remonte à plus de quinze jours avant la requête en prolongation du 6 mai 2022. En outre, à supposer que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en raison du refus de ce dernier de se présenter aux auditions précitées, il n'est pas démontré, en dépit des saisines réitérées du consulat tunisien, qu'une reconnaissance sur dossier de l'intéressé et la délivrance des documents d'identité doivent intervenir à bref délai. En conséquence, la quatrième prolongation ne se trouve pas justifiée. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la requête préfectorale, ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [P], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a017edd6bd9057dc56d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel